Accord relatif au temps de travail et à la rémunération des Personnels Navigants de la société Thalair
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
THALAIR, société par actions simplifiée au capital social de 150.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 895 368 892 dont le siège social est situé 25 E Rue de la Bellière, Saint Florent le Vieil, 49410 Mauges sur Loire et disposant d’un établissement secondaire situé Rue de Prague, 95500 Bonneuil-en-France, représentée par [signataire 1], agissant en qualité de Président ayant tous pouvoirs aux fins des présentes, ci-après désignée « la Société »
D’une part,
ET :
[signataire 2], demeurant [adresse du signataire 2], agissant en qualité de membre titulaire du CSE de la Société Thalair ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, ci-après désigné le « CSE » D’autre part, Ci-après désignés séparément «la Partie » et collectivement « les Parties »
PREAMBULE
La Société a pour activité la fourniture de services non-réguliers de transport aérien de passagers. Réalisant des vols à la demande, la Société doit être en mesure de faire face aux demandes de ses clients sept jours sur sept et 24h24. Les relations qu’elle entretient avec ses salariés sont notamment régies par la loi française et :
Par les dispositions du Code des transports pour les Personnels Navigants ;
Par la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 pour ses autres salariés.
La Société emploie moins de cinquante (50) salariés et est pourvu d’un Comité Social et Economique. Conformément aux articles R. 6525-26 et suivants du code des transports, la Direction de la Société a souhaité ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise afin d’aménager la durée du travail et la rémunération des personnels navigants de la Société. Les Parties s’appuient sur l’article précité, dans sa version en vigueur à la date de signature de l’Accord, pour définir le temps de travail des Personnels Navigants de la Société. A l’issue des réunions de négociation des 27 mars et 9 avril 2024 et conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord d’entreprise (ci-après « l’
Accord ») a été signé par, d'une part, la Société et, d'autre part, [signataire 2] es qualité de membre titulaire du CSE de la Société représentant plus de la moitié des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE au cours des dernières élections professionnelles.
DÈS LORS, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TOC \o "1-4" \h \z \u A.DISPOSITIONS LIMINAIRES PAGEREF _Toc161155881 \h 3 A.1.Définitions PAGEREF _Toc161155882 \h 3 A.2.Objet PAGEREF _Toc161155883 \h 5 A.3.Champ d’application PAGEREF _Toc161155884 \h 5 B.MODIFICATION DE LA PLANIFICATION DES JOURS OFF PAGEREF _Toc161155885 \h 5 B.1.Principes PAGEREF _Toc161155886 \h 6 B.2.Répartition des Jours OFF PAGEREF _Toc161155887 \h 6 B.3.Nombre de Jours OFF PAGEREF _Toc161155888 \h 6 B.3.1.Proratisation du nombre de Jours OFF PAGEREF _Toc161155889 \h 6 B.3.2.Déprogrammation d’un Jour OFF en vue de la planification d’un Service PAGEREF _Toc161155890 \h 7 C.ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PN PAGEREF _Toc161155891 \h 7 C.1.Durée conventionnelle de travail PAGEREF _Toc161155892 \h 7 C.2.Réalisation d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc161155893 \h 7 C.2.1.Seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc161155894 \h 7 C.2.2.Majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc161155895 \h 7 C.3.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc161155896 \h 7 C.4.Incidence des arrivées et départs en cours de Période de Référence PAGEREF _Toc161155897 \h 8 C.5.Incidence des absences PAGEREF _Toc161155898 \h 8 D.TITRE IV – REMUNERATION DES PN PAGEREF _Toc161155899 \h 8 D.1.Structure de la rémunération des PN PAGEREF _Toc161155900 \h 8 D.2.Principes applicables au montant de la rémunération des PN PAGEREF _Toc161155901 \h 9 E.CONGES PAYES PAGEREF _Toc161155902 \h 9 E.1.Droit aux congés payés PAGEREF _Toc161155903 \h 9 E.2.Durée des droits à congés payés PAGEREF _Toc161155904 \h 9 E.2.1.Période d’acquisition des droits à congés PAGEREF _Toc161155905 \h 9 E.2.2.Détermination des droits à congés payés pour les Personnels Navigants PAGEREF _Toc161155906 \h 9 E.2.2.1.Congés légaux PAGEREF _Toc161155907 \h 9 E.2.2.2.Majoration pour prise de congés payés en Période Basse PAGEREF _Toc161155908 \h 9 E.2.3.Prise des congés payés PAGEREF _Toc161155909 \h 10 E.2.3.1.Période de congés PAGEREF _Toc161155910 \h 10 E.2.3.2.Ordre des départs PAGEREF _Toc161155911 \h 10 E.2.4.Durée des périodes de congé payés PAGEREF _Toc161155912 \h 11 E.2.4.1.Durée maximale des congés PAGEREF _Toc161155913 \h 11 E.2.4.2.Durée minimale des congés – « Congé principal » PAGEREF _Toc161155914 \h 11 F.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc161155915 \h 11 F.1.Entrée en vigueur - Durée PAGEREF _Toc161155916 \h 11 F.2.Information du CSE - Suivi - Révision PAGEREF _Toc161155917 \h 12 F.3.Dénonciation PAGEREF _Toc161155918 \h 12 F.4.Contestation PAGEREF _Toc161155919 \h 12
F.5.Dépôt de l’Accord PAGEREF _Toc161155920 \h 12
DISPOSITIONS LIMINAIRES Définitions Pour les besoins de l’Accord, les termes ci-après débutant par une majuscule ont la signification attribuée comme suit : Accord Le présent accord d’entreprise relatif au temps de travail et à la rémunération des PN, en ce compris ses annexes et avenants ultérieurs. Circonstance ExceptionnelleEst notamment considéré comme une circonstance exceptionnelle :
L’absence simultanée sur l’ensemble du Mois considéré pour la planification, d’au moins 10% des effectifs totaux des PNT titulaires de la même qualification de type. Cette proportion s’apprécie en nombre total de jours d’absence ; ainsi un PN absent 15 jours comptera pour ½ PN tandis qu’un PN absent le mois complet comptera pour 1 PN absent ;
Tout événement affectant la disponibilité d’un avion sur lequel le PN est susceptible de voler (par ex. : panne, fermeture d’un espace aérien) ;
La programmation d’un vol ou d’une série de vols pour motif humanitaire (transport de personnes pour des raisons sanitaires, sécuritaires ou à la suite de la cessation d’activité de leur transporteur, …) ;
L’annulation d’une rotation en raison de l’absence de l’un des PN affecté à cette rotation
Congé PrincipalCongé visé à l’article « Durée minimale des congés – Congé principal » de l’Accord JourUne période continue de 24 heures Jour OFFUn Jour libre de tout Service ou de toute Réserve / Astreinte, notifié à l’avance et attribué à la Base, qui n’est pas un jour de congé légal défini par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni une période de suspension du contrat de travail. Un Temps de Repos peut être inclus dans le Jour OFF. Jour ON Jour local au cours duquel la Société peut programmer un Service ou une Réserve. Long ParcoursOn entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre d’équipage d’un aéronef de plus de trois mille milles marins de sa Base d'affectation ou dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un parcours supérieur à mille deux cents milles marins MoisLe mois civil ON MaxNombre maximum de Jours ON au cours de la Période de Référence, calculé comme suit : nombre de jours d’absence au cours de la Période de Référence (CP acquis inclus) - nombre minimum de jours OFF dus au cours de la Période de Référence (
Annexe 2)
Période BassePériode allant du 1er octobre de l’année civile N au 31 mars de l’année civile N+1 au cours de laquelle les PN doivent prendre leur congé principal Période de RéférenceAnnée civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N. En cas d’arrivée ou de départ au cours d’une année civile, la Période de Référence correspond, selon le cas, à la période allant du 1er janvier à la date de sortie des effectifs ou à la date d’entrée dans les effectifs jusqu’au 31 décembre de l’année Période HautePériode allant du 1er avril au 30 septembre inclus de chaque année au cours de laquelle les PN ne peuvent prendre leur Congé Principal, sauf accord préalable de la Société Période RémunéréeON Max + congés payés acquis au cours de la Période de Référence Personnel NavigantSalarié de la Société exerçant l’une des fonctions actuellement listées à l’article L. 6521-1 du Code des transports («
PN »)
Règlement AIR OPSRèglement (UE) 965-2012 du 5 octobre 2012 Règlement EU OPSDispositions de la sous-partie Q de l’Annexe III du Règlement CE 3922/91, telle que modifié par le Règlement (CE) 859-2008 RéserveA le sens qui lui est donné par le Règlement AIR OPS ou le Règlement EU OPS et l’Arrêté du 25 mars 2008 suivant la MOPSC de l’aéronef piloté ServiceToute tâche que doit effectuer un Membre d'Equipage en rapport avec l'activité du titulaire d'un certificat de transporteur aérien. SemestreLe semestre civil SMMGSalaire Mensuel Minimum Garanti indépendamment de l’activité Temps de ReposUne période ininterrompue et définie pendant laquelle un PN est libéré de tout Service ainsi que de toute Réserve («
TR »)
Temps de vol / Heure de volLe temps écoulé entre le moment où l'avion se déplace de son lieu de stationnement en vue de décoller jusqu'au moment où il s'immobilise sur la position de stationnement désignée et que tous les moteurs ou toutes les hélices sont arrêtés («
HV »)
Les termes non définis ci-avant qui commencent par une majuscule ont le sens qui leur est donné par la règlementation applicable à la Société, notamment les Accords d’entreprises en vigueur au sein de la Société, les Règlements dits AIR OPS ou EU OPS ainsi que le Code des transports. Les définitions des Accords d’entreprise prévalent sur les dispositions divergentes de la réglementation qui ne sont pas d’ordre public. Objet L’Accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail, relatives aux accords collectifs. Cet Accord définit :
Le régime de travail des PN de la Société. Ce régime est fondé sur une alternance de jours d’activité et d’inactivité, dont la programmation, la répartition et la régulation s’effectueront de manière alternative aux dispositions des articles R. 6525-12 et R. 6525-21 à R. 6525-30 du Code des transports, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 6525-26 du même code.
Les modalités de rémunération du Personnel Navigant en contrepartie de cette nouvelle organisation et répartition de la durée du travail.
Les dispositions relatives aux congés payés des PN.
La Société et les salariés de la Société appartenant au PN et visés par le présent Accord, s’obligent au strict respect de la règlementation en vigueur, tant française qu’européenne, en matière de temps de travail, de temps de vol et de temps d’arrêt. L’Accord prévoit les mesures mises en œuvre au sein de la Société pour répondre aux objectifs fixés en Préambule, sa durée d'application, ses conditions de suivi ainsi que ses modalités de renouvellement ou de révision et les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé. Il décrit également les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée. Champ d’application L’Accord s’applique à l’ensemble du Personnel Navigant de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée), son niveau hiérarchique ou sa Base d'affectation. L’Accord ne peut avoir pour effet, notamment du fait de la survenance de modifications des textes légaux ou réglementaires applicables, d'aboutir à un cumul d'avantages pour des mesures traitant du même objet. MODIFICATION DE LA PLANIFICATION DES JOURS OFF Les Parties rappellent que l’exercice par la Société d’une activité de transport aérien à la demande emporte notamment les conséquences suivantes :
Les Plannings des PN sont actualisés au fur et à mesure notamment de la commercialisation / annulation de vols ;
Le temps de service des PN est, de fait, notoirement inférieur à celui des PN travaillant pour une compagnie exploitant des lignes régulières (dont les vols sont programmés et ouverts à la commercialisation de nombreux mois à l’avance) ;
L’activité des PN n’est ni routinière, ni monotone (contact avec les passagers, variété des destinations et des terrains d’approche, …).
Compte-tenu de ces contraintes, qui sont inhérentes à l’activité d’une entreprise commercialisant des vols à la demande, la Société est conduite à demander à ses PN de faire preuve d’une capacité d’adaptation et d’une disponibilité importante. Pour ces raisons, les Parties conviennent que le planning publié dans les délais fixés par la réglementation applicable à la Société, pourra être modifié dans les conditions et délais indiqués ci-dessous. Principes Avant toute modification, la Société s’assure que ladite modification est effectuée dans le strict respect de la réglementation applicable et ne conduit pas au déclenchement d’une alerte par le logiciel de planification, en particulier que les TR sont scrupuleusement respectés. La Société s’engage à tenir compte, dans l’organisation de l’activité, de la vie privée des PN qu’elle emploie et de leur droit à une vie de famille. La Société s’engage à informer au plus tôt les PN des modifications du Planning initialement publié ; ces modifications sont publiées sur le logiciel de planification. En contrepartie, il est reconnu de bonne pratique que les PN accusent réception des modifications de leur Planning dans les meilleurs délais. Pendant les TR (quelle qu’en soit leur nature) et entre 22 heures et 6 heures locales, seuls les moyens de transmission de l’information non intrusifs sont utilisés (SMS, WhatsApp, …). Hormis ces périodes, l’information peut être transmise par tout moyen. Le respect de cette procédure vaut acceptation tacite des modifications de programmation par le PN concerné. Répartition des Jours OFF La Société programme les Jours OFF comme suit :
La Société s’efforcera d’accoler le ou les Jours OFF isolés aux jours de congés payés ou aux Jours OFF, isolés ou non, programmés sur le Mois précédant ou le Mois suivant.
Au minimum deux fois, par trimestre civil, la Société fera coïncider les Jours OFF programmés avec un week-end (le samedi et le dimanche qui suit), sauf en cas de Circonstances Exceptionnelles.
Les PN qui, au cours d’un mois considéré, sont planifiés sur au moins un Long parcours, bénéficieront d’au moins quatre (4) jours OFF consécutifs au cours de ce Mois.
Nombre de Jours OFF Chaque PN bénéficie d’un minimum de cent-vingt-huit (128) Jours OFF programmés par année complète d'activité, répartis à raison d’un minimum de huit (8) jours OFF programmés par mois complet d'activité. Dans ce cadre, on entend par mois ou année complet(e) d'activité, un mois civil ou une année civile sans congé légal ou conventionnel ni période de suspension du contrat de travail. Toutefois, la Société pourra réduire le nombre minimum de Jours OFF programmés pour un mois complet d’activité à sept (7) Jours OFF, dans les hypothèses suivantes :
En Période Haute : une fois au cours de la Période Haute ;
En Période Basse, en cas de Circonstances exceptionnelles.
Proratisation du nombre de Jours OFF En cas de période incomplète d’activité, le nombre minimum de Jours OFF dû au titre d’un mois / année, sera proratisé en fonction du nombre de jours effectifs de présence du PN au cours de cette période, conformément aux tableaux annexés (
Annexe 1 et Annexe 2).
De même, le nombre de Jours OFF consécutifs sera proratisé conformément au tableau annexé (
Annexe 3)
Déprogrammation d’un Jour OFF en vue de la planification d’un Service
Préavis
Prime de flexibilité
Accord du PN
≥ 14 Jours calendaires NON NON < 14 Jours et ≥ 36 heures OUI NON < 36 heures et ≥ la veille, avant 22h00 (LT) ou la fin de son TS (à la plus tardive des deux butées)
Pas de Circonstances exceptionnelles
OUI OUI
Circonstances exceptionnelles (uniquement pour les PN affectés à un TSV sur un aéronef dont la MOPSC < 20 sièges
OUI NON Les jours OFF déprogrammés au titre d’un Mois devront être reportés dès que possible de manière à respecter le nombre minimum mensuel de Jours OFF. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PN Durée conventionnelle de travail En application de l’article R. 6525-26 du Code des transports, les Parties conviennent que la durée de travail conventionnelle des PN ayant acquis la totalité de leurs droits à congés est de deux-cent-quinze (215) Jours ON au cours de la Période de Référence. Le nombre de jours ON Max dû pour un PN n’ayant pas acquis la totalité de ses droits à congés est déterminé à l’Annexe 4. Une durée inférieure peut être prévue dans le contrat de travail. Réalisation d’heures supplémentaires Seuil de déclenchement des heures supplémentaires Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de vol est de :
En cours de Période de Référence, soixante-quinze (75) Heures de Vol réalisées par mois. Toutefois, cette durée est modulée en fonction du nombre d'Etapes sur un mois selon la formule 75 - (n étapes en fonction - 20) × 1/6, sans pour autant être inférieure à 67 heures ;
Au terme de la Période de Référence, sept cent quarante (740) Heures de Vol au cours d’une Période de Référence si les heures dépassant ce seuil n’ont pas déjà été rémunérées au cours de la Période de Référence.
Majoration des heures supplémentaires Les heures supplémentaires de vol effectuées par un PN au cours d’une Période de Référence donnent lieu à une majoration de vingt-cinq pour cent (25 %) portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais. Lissage de la rémunération Conformément à l’article L. 6523-2 du Code du travail, le SMMG des PN au cours de la Période de Référence est indépendant du nombre de Jours ON programmé au cours du Mois. En cas d’absence non-rémunérée, il est procédé à une retenue sur le SMMG. Incidence des arrivées et départs en cours de Période de Référence En cas d’arrivée ou de départ en cours de Période de Référence :
La durée conventionnelle de travail est réduite en fonction de la date d’arrivée ou de départ au cours de la Période de Référence ;
Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires sont réduits prorata temporis ;
La rémunération du PN est régularisée, en tant que de besoin, au vu du temps de travail effectif réalisé.
Incidence des absences Les absences peuvent modifier la planification individuelle des Jours ON/Jours OFF prévus du PN concerné. Les absences, rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels le PN a droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident non assimilés à du temps de travail effectif : -Ne sont pas récupérables ; -N’alimentent pas le décompte des Temps de Service. Sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au maintien de la rémunération, les Jours ON d’absence donnent lieu à une réduction du salaire du PN concerné au titre du mois d’activité concerné sur les bases suivantes : [SMMG / (Période Rémunérée) /12] * Nb. de jours d’absence
Exemple : soit un PN dont le SMMG est de 3 .000 € et dont la Période Rémunérée est 250 (215 Jours ON Max + 35 CP). Au cours d’un mois, ce PN est absent 10 jours. Son SMMG sera réduit d’une somme calculée comme suit : [3.000 / (250 / 12)] * 10 = 1440,23 €.
REMUNERATION DES PN Structure de la rémunération des PN Sous réserve de l’Accord du PN formalisé par la signature d’un contrat de travail ou, pour les PN en poste, d’un avenant, la rémunération mensuelle de chaque PN est composée des éléments suivants :
Le salaire minimum mensuel garanti indépendamment de l’activité (
SMMG), composé :
D’un traitement fixe mensuel.
De primes horaires de vols (
PHV).
Une prime de flexibilité (
Prime de flexibilité), payable mensuellement à terme échu, pour chaque Jour OFF / CP déprogrammé dans les conditions et délais fixés par l’Accord. Elle n’est due, ni lorsque le PN n’est pas effectivement disponible pour accomplir le Service planifié sur le Jour OFF / CP préalablement déprogrammé, ni lorsque la déprogrammation est liée à un départ pour une formation (récurrente ou non). Son montant est réduit de 50% si le Service programmé est exclusivement une Mise en Place. La prime de flexibilité se substitue à la Prime de TSV.
Une prime d’instruction (
Prime d’instruction). La Société se dote de personnel d’instruction nécessaire au maintien des compétences de ses PN. Ce personnel est nommé par la Société sous réserve de l’obtention des qualifications règlementaires requises. L’exercice de la fonction fait l’objet d’un avenant. La rémunération de la fonction d’instruction est composée d’une prime payable chaque mois à terme échu. Cette prime est due y compris pour les PN en poste n’ayant pas conclu d’avenant.
Une prime mensuelle d’astreinte payable à terme échu. Cette prime est due y compris pour les PN en poste n’ayant pas conclu d’avenant.
Une prime de Temps de Service Vol (Prime TSV) payable mensuellement à terme échu, pour chaque TSV réalisé (sauf formation en vol ou sur simulateur) ainsi que pour chaque jour ou le PN est en escale (en RH ou non).
La prime d’instruction et la prime d’astreinte, dont le montant est mensualisé, sont proratisées en cas d’absence du PN sur un jour ON au titre du mois d’activité concerné sur les bases suivantes : [Prime de formation / d’astreinte / (Période Rémunérée) /12] * Nb. de jours d’absence Exemple : soit un PN dont la Prime de formation est de 250 € et dont la Période Rémunérée est 250 (215 Jours ON Max + 35 CP). Au cours d’un mois, ce PN est absent 10 jours. Le montant de la Prime de formation sera réduit d’une somme calculée comme suit : [250 / (250 / 12)] * 10 = 120 €. Principes applicables au montant de la rémunération des PN En application du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, le montant du SMMG et des différentes primes composant la rémunération du PN est déterminé sur la base d’une grille tenant compte du poste occupé, de l’expérience du PN et de l’aéronef piloté. Toutes les primes ayant le même objet ne seront pas cumulables pour un même jour d’activité ; celles liées à la programmation d’un TS seront en outre conditionnées à la réalisation effective dudit TS. A la fin de chaque mois, le Salarié sera invité à signer son planning correspondant à l’activité réellement effectuée au cours du mois passé.
Les modifications du planning rendues nécessaires par une autre modification ayant donné lieu à une prime (par ex. : programmation d’une RH ou d’un jour OFF pour respecter les butées calendaires / nombre de jours OFF mensuel minimum) ne donneront pas lieu au paiement d’une prime supplémentaire.
CONGES PAYES Droit aux congés payés Tout PN a droit chaque année à un congé payé à la charge de la Société. Pendant cette période, le PN ne doit pas exécuter sa prestation de travail. Durée des droits à congés payés Période d’acquisition des droits à congés La période d’acquisition des droits à congés s’étale du 1er juin au 31 mai. Détermination des droits à congés payés pour les Personnels Navigants Congés légaux Les PN travaillant indifféremment du lundi au dimanche, les Parties conviennent que les Personnels Navigants acquièrent 2,92 jours calendaires de congés payés par mois de travail effectif dans la Société. L’absence du PN ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence. Lorsque le nombre de jours calendaires n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. Majoration pour prise de congés payés en Période Basse Les droits à congés payés annuels sont majorés au titre de congés payés pris durant la Période Basse : -Un (1) jour calendaire pour vingt-cinq (25) à trente (30) jours calendaires de congés ; -Deux (2) jours calendaires pour trente et un (31) jours calendaires de congés ou plus. Prise des congés payés Période de congés En raison de la continuité des services de transport aérien, la période de prise des congés payés s’étend à l’année calendaire. La période de prise des congés payés est portée par la Société à la connaissance des salariés au moins deux (2) mois avant l’ouverture de cette période par affichage sur les panneaux réservés à l’employeur et par email adressé aux Salariés. Toutefois, sauf accord préalable et écrit de la Société, les salariés de la Société devront poser leur congé principal au cours de la Période Basse. Les salariés devront informer la Société des dates et de la durée souhaitée de départ au moins trois (3) mois avant la date envisagée de départ en congé en utilisant le logiciel de gestion des absences et le cas échéant l’adresse email [adresse email]. Ordre des départs Sous réserve de l’alinéa suivant, l’ordre des départs en congés est fixé par la Société compte tenu des critères suivants :
Nécessités du service : il est en particulier précisé qu’un équipage (commandant de bord et co-pilote) doit prendre ses congés aux mêmes dates et par fraction d’une durée correspondant à un multiple de sept (7) jours calendaires ;
Situations familiales ;
Ancienneté, laquelle s’apprécie au sein de chaque secteur de vol (Citation, Hawker, …) en prenant en compte le poste occupé (OPL, CdB, …).
Les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant au sein de la Société ont droit à un congé simultané. Lorsqu'un salarié convoqué pour une période obligatoire, au titre de ses obligations militaires, informe la Société de son désir de bénéficier, durant cette période, des congés payés, il ne pourra être fait obstacle à ce désir. Les dates de départ et la durée des congés sont communiquées par la Société par tous moyens à chaque salarié un (1) mois avant son départ.
Les dates de début / fin de congés pourront être modifiées par la Société dans les cas suivants :
Préavis
Prime de flexibilité
Accord du PN
≥ 30 Jours calendaires NON NON < 30 Jours et ≥ 15 jours
Pas de Circonstances exceptionnelles
OUI OUI
Circonstances exceptionnelles (autres que celles visées aux § c) et d) de l’article « Définitions »)
NON NON < 15 Jours OUI OUI Lorsque le délai de préavis est inférieur à 30 jours calendaires, la Société (i) en informera le salarié par email et (ii) lui remboursera les frais occasionnés par ce changement. Seuls les jours de congés faisant l’objet d’une déprogrammation donneront droit à une prime de flexibilité. Durée des périodes de congé payés Durée maximale des congés La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder quatorze (14) jours calendaires. La Société peut déroger individuellement à cette limite, notamment pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie. Durée minimale des congés – « Congé principal » Lorsque les droits à congés du PN ne dépassent pas quatorze (14) jours calendaires, il doit être continu.
La fraction continue de quatorze (14) jours calendaires doit être prise en Période Basse.
DISPOSITIONS FINALES Entrée en vigueur - Durée L’Accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la réalisation des formalités de publicité. A compter de cette date, l’Accord annule, se substitue et remplace définitivement et en intégralité : -les stipulations conventionnelles existantes au sein de la Société relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail, étant précisé que les stipulations de l’Accord prévalent sur les stipulations fixées par la Convention collective en matière de durée du travail ; -les dispositions du Code des transports auxquelles l’Accord déroge expressément ; -toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique, règlement antérieurs à sa conclusion, ayant trait aux thèmes traités dans l’Accord et notamment relatifs à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail par le biais de conventions de forfait annuel en jours. Il est conclu pour une durée déterminée de deux (2) ans. Information du CSE - Suivi - Révision Les Parties conviennent de créer une Commission de Suivi, composée d’un représentant de chacune des Parties signataires ou adhérentes de l’Accord. Elle se réunira, à la date anniversaire de, pour analyser les conditions de mise en œuvre de l'Accord et examiner toutes difficultés, y compris d'interprétation, rencontrées ou évolutions règlementaires susceptibles d’impacter significativement les termes de l’Accord. Un ordre du jour et un compte rendu seront systématiquement réalisés et communiqués à l’ensemble des Parties signataires ou adhérentes. Au terme de ces échanges, les Parties pourront d’un commun accord décider de réviser l’Accord. La révision de l’Accord doit être demandée dans les conditions définies ci-dessous. Si l’évolution de la réglementation rendait non-conformes à l’ordre public, les stipulations de l’Accord, les Parties conviennent de suspendre l’application des dispositions non-conformes de l’Accord, jusqu’à la conclusion d’un avenant de modification rétablissant cette conformité et préservant l’équilibre de l’Accord. Chaque Partie signataire ou adhérente, de même que toute organisation syndicale non signataire mais représentative au sein de la Société, peut demander la révision de tout ou partie de l’Accord. Pour ce faire, la Partie la plus diligente saisit les autres Parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception, en mentionnant les dispositions dont la révision est demandée et en communiquant des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception d’une lettre demandant la révision de l’Accord, les Parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’Accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par le Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dénonciation Quatre (4) mois avant la date d’expiration de l’Accord, les Parties adhérentes ou signataires de l’Accord peuvent demander l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un avenant de reconduction de l’Accord ou d’un nouvel accord relatif au même objet. Contestation En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de l’Accord, les Parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable. Dépôt de l’Accord Après signature, l’Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords du Ministère du travail (« teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’Accord. Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : -version intégrale du texte ; -bordereau de dépôt ; -éléments nécessaires à la publicité de l’Accord ;
liste et adresse des établissements de la Société concernés par l’Accord.
L’Accord sera affiché dans les locaux de la Société et communiqué aux Salariés. Fait à Bonneuil-en-France, le 10 avril 2024
Thalair, représentée par [signataire 1], Président de la Société
[signataire 2] Annexes
Annexe 1
Nombre de Jours OFF min.
10
Nombre de Jours OFF min.
9
Nombre de Jours OFF min.
8
Nombre de Jours OFF max.
7
Nombre de jours dans le mois
31
30
29
28
Nombre de jours dans le mois
31
30
29
28
Nombre de jours dans le mois
31
30
29
28
Nombre de jours dans le mois
31
30
29
28
Nombre de jours d'absence Nombre de jours OFF dus
Nombre de jours d'absence Nombre de jours OFF dus
Nombre de jours d'absence Nombre de jours OFF dus
Nombre de jours d'absence Nombre de jours OFF dus 0 10 10 10 10