Accord d'entreprise THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS

Accord d'Entreprise sur la rémunération , le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée du 26 novembre 2018

Application de l'accord
Début : 26/11/2018
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS

Le 26/11/2018




  • ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE



Entre

La Société thyssenkrupp Presta France S.A.S. 3, rue Pascal 57192 FLORANGE

représentée par XX, Directeur des Ressources Humaines

d’une part,

et

- La délégation CFDT, représentée par XX, Délégué Syndical

- La délégation CGT, représentée par XX, Délégué Syndical




d’autre part,


a été convenu le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail et sur les rémunérations, conformément aux dispositions des articles L.2242-5 à L.2242-7 du Code du Travail relatifs à la Négociation Collective Obligatoire.

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la préservation de la compétitivité de l’entreprise.
Il doit permettre d’atteindre les objectifs opérationnels et budgétaires, et proposer une politique salariale équitable et motivante pour les salariés.

  • Article 1er : Champ d’application et durée

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société thyssenkrupp Presta France SAS, présents à l’effectif le 30 novembre 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée ; seules les dispositions ponctuelles pour lesquelles la précision est apportée dans le texte, sont conclues à durée déterminée.

Toutes les clauses des précédents accords d’entreprise non modifiées par le présent accord, continuent de s’appliquer.



  • Article 2 : Mesures salariales

2.1 Ouvriers et ETAM

2.1.1 Augmentation générale

Les salaires mensuels de base sont revalorisés de 2% avec un talon de 35 € (trente-cinq euros) avec effet à compter du 1er décembre 2018.

2.1.2 Augmentations individuelles et promotions

Un budget de 0.5% de la masse salariale du mois de décembre 2018 des catégories concernées, est consacré aux augmentations individuelles et promotions avec changement de classification.
Ces mesures sont applicables au 1er février 2019.

2.1.3 Budget spécifique


Un budget spécifique de 0,2% de la masse salariale du mois de décembre 2018 des catégories concernées est consacré au plan triennal d’ajustement des classifications des agents de fabrication, des moniteurs et des techniciens. Ces mesures seront réparties sur l’ensemble de l’année.

2.1.4 Prime de vacances

Le montant de la prime de vacances versée au mois de juin est portée à 725 € ( sept cent vingt cinq euros) brut pour un salarié justifiant de l’intégralité des droits à congés.

2.2 Cadres

Les cadres bénéficieront d’une revalorisation salariale, entièrement individualisée, applicable au 1er février 2019 avec effet rétroactif au 1er décembre 2018.
Un budget indicatif de 2.5% de la masse salariale du mois de décembre 2018 du collège cadres, est réservé à ces mesures.

2.3 Autres mesures salariales

2.3.1 Prime de nuit

En considération de la sujétion que représente le travail de nuit, avec effet à compter du 1er décembre 2018, il est attribué en plus des majorations en vigueur, un repos compensateur de 12 minutes par nuit travaillée. Ce repos est dû à partir de 6 heures de travail par nuit travaillée.

2.3.2 Participation à la complémentaire pour frais de santé

La participation de l’entreprise à la complémentaire pour frais de santé des ouvriers et ETAM est inchangée à 40 € (quarante euros).




2.3.3 Grille de salaires ouvriers

La grille de salaire de base des ouvriers est revalorisée de 30€ (trente euros) à compter du 1er décembre 2018.


2.3.4 Prime de froid

La prime de froid réservée aux salariés exposés, est reconduite, dans les mêmes conditions que les années précédentes, soit 150€ (cent cinquante euros).

  • Article 3 : Organisation du temps de travail

3.1 Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée pour l’année 2019, au lundi de Pentecôte.

3.2 Annualisation

Conformément à l’accord du 29 novembre 1999, les périodes hautes suivantes sont définies :
Administration – Finances : juin à novembre inclus
Production : mars à juillet et septembre à novembre

  • Article 4 : Epargne salariale

Les parties conviennent de l’intérêt de la mise en place d’un PERCO (plan d’épargne pour la retraite collectif) et de la négociation d’un accord de participation dérogatoire.
Les négociations sur ces deux thèmes seront engagées au premier trimestre de l’année 2019.
Aucune autre modification n’est apportée au dispositif en place dans l’entreprise.

  • Article 5 : Qualifications

Le travail engagé sur les classifications et les qualifications sera poursuivi conformément aux engagements pris par décision unilatérale et formalisés dans le procès-verbal de désaccord du 20 février 2018.

  • Article 9 : Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature.

  • Article 10 : Dénonciation

La dénonciation par l’une des parties contractantes devra être postée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante.
La partie dénonçant l’accord devra accompagner sa lettre des motifs qui la pousse à cette décision.
Une réunion des parties signataires aura lieu dans le mois suivant cette dénonciation.

  • Article 11 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par lettre recommandée avec avis de réception dans les 15 jours suivants sa conclusion en un exemplaire original version papier, et envoyé en version électronique à la DIRECCTE de Lorraine.
Un exemplaire du présent accord sera déposé par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent territorialement.
L’ensemble de ces dépôts se fera par les soins de l’entreprise.
L’accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.



Fait à Florange, le 26 novembre 2018



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