Accord d'entreprise TMD FRICTION FRANCE

NAO

Application de l'accord
Début : 04/06/2018
Fin : 03/06/2019

8 accords de la société TMD FRICTION FRANCE

Le 04/06/2018


  • PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles 2242-1 et suivants du code du travail, la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies.

  • Les dates de réunions se sont déroulées selon le calendrier suivant :
  • Le lundi 23 avril 2018 à 14h15réunion préparatoire

  • Le jeudi 17 mai 2018 à 9h001ère réunion

  • Le mardi 22 mai 2018 à 14h152ème réunion

  • Le mardi 29 mai 2018 à 9h003ème réunion

  • Ces réunions ont eu lieu en salle administrative.
  • Le lundi 4 juin 2018 à 14h15 à l’issue de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise

Signature de l’accord


Les points suivants ont été abordés :

La durée effective et l’organisation du temps de travail

La prévoyance maladie

Les salaires effectifs et les diverses primes ainsi que leurs modalités d’application

L’épargne salariale : Le compte épargne temps

Les indemnités de transport

Les avantages en nature 

La complémentaire santé

Les revendications des différentes sections syndicales

les NAO 2018 ont portées sur :
  • Les salaires effectifs
  • L’épargne salariale
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail notamment la mise en place du temps partiel à la demande des salariés
  • La prévoyance maladie dans les entreprises non couverte par un accord d’entreprise sur ce thème
Les thèmes suivants seront dorénavant sortis des NAO (depuis 2016) :

  • Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre hommes et femmes.

Exclus depuis 2016 / inclus dans la négociation triennale de l’accord combiné renégocié suite à la fusion de janvier 2017 / la renégociation est prévue en mai 2020.

  • Travailleurs handicapés : insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Exclus depuis 2016 / inclus dans la négociation triennale de l’accord combiné renégocié suite à la fusion de janvier 2017 / la renégociation est prévue en mai 2020.
A l’issue de ces réunions et après débat,

Entre la Société TMD FRICTION FRANCE, dont le siège est situé 12 rue de Lauterbach 57150 CREUTZWALD, représentée par , Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et les représentants des organisations syndicales soussignées,

D’autre part,

C.F.T.C.Représentée par son délégué
S.U.D.Représenté par son délégué
F .OReprésentée par son délégué

Il a été convenu ce qui suit :

  • 1- Champ d'application et personnel visé.

Les dispositions du présent accord concernent le personnel travaillant au sein de la société TMD FRICTION FRANCE et n’étant en suspension de contrat de travail. Elles ne visent pas les représentants de commerce, ou les salariés dont la rémunération varie en tout ou en partie en fonction du chiffre d'affaires ou du montant des commandes, ni ceux dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que, notamment, les apprentis, les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.

Ces dispositions visent également les articles 36 (assimilés cadres) à l’exception des articles qui en portent la mention et qui font l’objet de négociations salariales antérieures.

  • 2 - Egalité professionnelle des hommes et des femmes.

Ce point et désormais exclu des NAO et inclus dans la négociation triennale de l’accord combiné de mai 2017 qui a été renégocié suite à la fusion du 1er janvier 2017 et dont la renégociation est prévue en mai 2020.

3 – Travailleurs handicapés.

Ce point et désormais exclu des NAO et inclus dans la négociation triennale de l’accord combiné de mai 2017 qui a été renégocié suite à la fusion du 1er janvier 2017 et dont la renégociation est prévue en mai 2020.

4 - Organisation et durée du temps de travail.

4.1 - Aménagement du temps de travail.

Au terme de la période de survie de l’accord d’entreprise (soit le 1er avril 2018) aucun accord de substitution n’ayant été conclu ; la direction et les partenaires ont convenu de proroger l’accord jusqu’au 31 décembre 2018 afin de se laisser le temps de trouver un accord pertinent pour les deux parties. Les négociations débuteront en septembre 2018.



4.2 - Heures supplémentaires.

La baisse des volumes de notre carnet de commandes ne nous amène pas à envisager de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre des dispositions légales, mais si cette perspective était envisagée les membres du comité d’entreprise seraient informés et consultés selon les délais légaux.

Cet article ne vise pas le personnel article 36.

  • 5 – Dispositions diverses.

5.1 - Congé supplémentaire.

Un jour de congé sera accordé aux salariés qui changent de domicile pour se rapprocher du lieu de travail sur présentation d’un justificatif (facture à la nouvelle adresse) et après avoir rempli le formulaire de changement de situation disponible au service des ressources humaines.

  • 5.2 - Congé paternité.

  • Sous réserve de la prise en charge par la CPAM et dans la limite des sommes remboursées par ce même organisme, les indemnités journalières paternité seront avancées par l'employeur aux dates de versement des salaires. Dans ce cas, la caisse de sécurité sociale versera les indemnités directement à l'employeur qui est subrogé dans les droits de l'assuré.

5.3 - Autorisation d'absence lors d'un décès.

Notre Convention collective prévoit à l'article 29 une autorisation d'absence accordée à l'occasion d'un décès. Cette absence ayant pour motif essentiel de permettre aux intéressés d'effectuer les démarches indispensables, sa durée, nécessairement continue, sera appréciée en jours ouvrés. Pour les mêmes raisons, lorsque le décès survient pendant les congés ou le repos du salarié, le congé pour événement familial accordé lors du décès d'une des personnes visée par l'article 29 de la convention collective, prolongera d'autant la durée des congés payés ou du repos.

5.4 – Autorisation d'absence pour enfant malade.

Une autorisation d'absence de 1 jour par année civile sera accordée aux salariés dont l'enfant de moins de 15 ans serait malade pendant la période de validité du présent accord et sous réserve de la présentation d'un justificatif médical.
Cette autorisation d’absence est étendue à 2 jours par année civile pour tout salarié ayant un enfant souffrant d’une pathologie longue, lourde ou d’un handicap sans limitation d’âge et sous réserve de la présentation d’un justificatif médical.

5.5 – Autorisation d'absence dans le cadre d’un PACS.

Les salariés qui concluent un pacte civil de solidarité peuvent bénéficier d'une autorisation exceptionnelle d'absence payée de 4 jours depuis janvier 2015, sous réserve de présentation d’un justificatif.
Cette absence ayant pour motif essentiel de permettre aux intéressés d'effectuer les démarches indispensables, sa durée, nécessairement continue, sera appréciée en jours ouvrés et le congé sera pris à l’occasion de l’évènement.

5.6-Contrat de Prévoyance – maintien de salaire et invalidité

Suite au référendum auprès des salariés de l’entreprise TMD FRICTION France, la société a mis en place un contrat de prévoyance avec garantie maintien de salaire ainsi que garantie invalidité, pour les salariés de l’entreprise.
La cotisation est cofinancée par l’entreprise : 50% à charge du salarié et 50% à charge de l’employeur.
Le contrat a pour objet de garantir les assurés contre les risques Décès, Incapacité de travail et Invalidité, consécutifs à une maladie ou à

un accident,

Tout salarié appartenant à la catégorie de personnel assuré est affilié au contrat et dénommé assuré.
Conformément aux dispositions de l'article L 121-12 du Code des assurances, la Compagnie est subrogée, à concurrence des prestations versées, dans les droits et actions de l'assuré contre tout responsable du sinistre.

Le détail des prestations est précisé dans le contrat souscrit auprès de GENERALI sous le n°11014039/NCA01_1

  • 6 - Salaires, primes et accessoires.

  • 6.1 - Salaires.

  • L’ensemble du personnel sous contrat avec la société TMD FRICTION FRANCE au 1er avril 2018 (sauf personnel sorti ou en suspension de contrat de travail) se verra attribuer au titre des augmentations générales, une augmentation de

    1.80% du salaire de base au 1er avril 2018 (une régularisation des mois d’avril à mai 2018 sera effectuée sur le salaire du mois de juin 2018).

  • 6.2 - Prime de vacances.

Le montant de la prime de vacances reste fixé à

831,75 € bruts pour 25 jours ouvrés de congés payés, soit 33,27 € bruts par jour de congé payé. La prime de vacances sera versée avec le salaire de juin 2018, suivant les dispositions prévues à l'article 28 de la Convention Collective des Industries du Travail des Métaux de la Moselle.

Cet article ne vise pas le personnel cadre et article 36.

  • 6.3 - Prime de fin d'année.

Le montant maximum de la prime de fin d'année reste fixé à

1751.50 € bruts. Un acompte de 155,00 € bruts sera versé avec le salaire de juin 2018 et le solde avec le salaire de novembre 2018.

Pour bénéficier de la prime de fin d'année, les salariés visés à l'article premier doivent faire partie des effectifs pendant la période de référence du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018.
Elle sera versée au prorata du temps de présence aux personnes quittant l’entreprise avant le 30 novembre 2018, dans le cadre d’un départ en retraite ou préretraite (exclus licenciement, transaction et démission).
Elle sera versée au prorata du temps de présence aux nouveaux embauchés présents dans l’entreprise au 30 novembre 2018.
En cas de maladie ou hospitalisation pendant la période de référence, les montants ci-dessous seront déduits du montant de la prime de fin d'année :
1 arrêt : Déduction de

22.00 € par jour ouvré d'arrêt à compter du 12ème jour ouvré (aucune déduction pendant les 11 premiers jours ouvrés du premier arrêt.)

2 arrêts :Déduction de

22.00 € par jour ouvré d'arrêt.

3 arrêts :Déduction de

36.00 € par jour ouvré d'arrêt.

4 arrêts :Déduction de

49,80 € par jour ouvré d'arrêt.

5 arrêts ou plus : Déduction de

89.60 € par jour ouvré d'arrêt.

Ces déductions seront divisées par deux en cas de mi-temps thérapeutique.
Dans le cadre d’un mi temps thérapeutique la prime sera due au même titre qu’un temps partiel, au prorata du temps de présence pour la durée du mi temps thérapeutique.
Exceptions lors de la première hospitalisation pendant la période de référence (sur présentation d'un certificat médical au moment de l’évènement) :
  • Hospitalisation supérieure à 24 heures, l'arrêt de travail ne donnera pas lieu à déduction.
  • Hospitalisation inférieure à 24 heures, aucune déduction si le salarié a subi une intervention chirurgicale.
  • Cas particuliers : L'absence qui chevauche deux périodes de référence, même s’il y a prolongation sur la période suivante, ne sera considérée que pour la première période.
  • Le salarié devra fournir les justificatifs au moment de l’évènement.

Cet article ne vise pas le personnel cadre et article 36.

  • 6.4 - Prime de présence.

La période de référence pour bénéficier de la prime de présence est la suivante : du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
Les absences prises en compte seront celles entrant dans les cycles de paie, le premier trimestre débutant le

18/03/2018.

Les salariés ouvriers et ETAM dont le contrat de travail n'aura pas débuté pendant la période de référence ou n'aura pas été rompu ni suspendu pendant cette même période, à l'exception des congés payés, congés exceptionnels, congé paternité, repos compensateurs ou RTS, percevront une prime de présence dont le montant est fixé à

600 € bruts pour le personnel ouvrier et ETAM percevant la prime SECURITE et 792 € bruts pour le personnel ETAM.

La prime de présence est fractionnée en 4 versements trimestriels dont les modalités de paiement seront les suivantes :

MONTANTS en €
Période de recueil
des présences
Versement avec salaire de
OUVRIERS et ETAM percevant la prime SECURITE
ETAM
Du
Au

150
198
18/03/2018
17/06/2018
Juin 2018
150
198
18/06/2018
23/09/2018
Septembre 2018
150
198
24/09/2018
09/12/2018
Décembre 2018
150
198
10/12/2018
Calendrier paie 2019 (mars )
Mars 2019


  • Déductions pour absence :

  • Une journée d’ absence (maladie, hospitalisation, AT, mise à pied, congé paternité, congé maternité, congé sabbatique, congé sans solde ) pendant la période de calcul des présences du trimestre donnera lieu à une déduction de 50% du montant de la prime correspondante, à savoir 75 euros pour les ouvriers et ETAM percevant la prime SECURITE , et 99 euros pour les ETAM.

  • Une seconde journée d’absence ou plus pendant la période de calcul des présences du trimestre donnera lieu à la déduction du montant total de la prime trimestrielle.

Dans le cadre d ‘un mi temps thérapeutique la prime sera due au même titre qu’un temps partiel, au prorata du temps de présence pour la durée du mi temps thérapeutique.

Cet article ne vise pas le personnel cadre et article 36.

  • 6.5 - Prime de sécurité.

Le montant de la prime de sécurité sera augmentée à

428.15 € bruts. Cette prime est versée au personnel Ouvrier et ETAM travaillant en production et percevant la prime de douche, et relevant du champ d’application des NAO 2018 (exclus cadres, cadres dirigeants et articles 36) qui n'aura pas eu d'accident du travail durant la période de référence du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018.


  • Cas particuliers et conditions d'attribution :
A compter du second accident du travail ou de trajet, les montants suivants seront déduits de la prime de fin d'année :
  • 2e AT : 9,89 € par jour ouvré d'arrêt.

  • 3e AT ou plus : 19,77 € par jour ouvré d'arrêt.

La prime de "SÉCURITÉ" ne sera pas versée aux salariés totalisant 3 absences ou plus au cours de la période de référence.

Pour bénéficier de la prime de sécurité, les salariés visés à l'article premier doivent faire partie des effectifs pendant toute la période de référence.

Les salariés embauchés pendant la période de référence ou ayant quitté l'entreprise avant la fin de cette même période, y compris lors d'un départ en congé sabbatique, ne pourront pas prétendre au versement de cette prime.
Dans le cadre d ‘un mi temps thérapeutique la prime sera due au même titre qu’un temps partiel, au prorata du temps de présence pour la durée du mi temps thérapeutique.

Cet article ne vise pas le personnel cadre et article 36.

6.6 - Prime de transport

L’indemnité de transport ne sera pas revalorisée en 2018.

Cet article ne vise pas le personnel cadre.

6.7. Primes exceptionnelles

Aucune prime exceptionnelle n’a été fixée mais la direction s’est engagée à reconnaitre le travail effectué par les salariés en concertation avec les partenaires sociaux.

6.8 Titres restaurant

Le montant de la valeur libératoire des titres restaurant

passera à 9.00€.

Cette valeur reste dans la limite légale du plafond d’exonération des cotisations sociales.
Les titres restaurants font l’objet d’un co financement entre l’employeur et le salarié auquel ils sont remis. Cette contribution est de 50% pour l’employeur (4.50€) et 50% pour le salarié (4.50€).
Pour rappel les limites imposées par la législation : Le cumul des avantages concourant à la même finalité est interdit (en conséquence un salarié ne pourra pas percevoir pour une même journée de travail un titre restaurant et une prime de panier)

6.9 Prime de Panier

  • Il est alloué à chaque salarié travaillant au moins 6 heures entre 22 heures et 6 heures une prime de panier de nuit conformément à l’article 16 de l’avenant mensuel de la convention collective des métaux de la Moselle.

Cet article ne vise pas le personnel cadre et article 36.

  • 6.10 Négociation Compte Epargne Temps

La direction et les parties signataires ont mis en place le 19 mai 2017, un compte épargne temps (ci après dénommé CET), au sein de la société TMD Friction France afin améliorer la gestion des temps d ‘activité et de repos des salariés de l’entreprise.
Ce dispositif adapté, permet de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre réglementé avec des possibilités d’épargne et d’utilisation d’éléments en temps et en argent.
  • 6.11 Négociation prime de production

La direction et les organisations syndicales ont convenu le 1er décembre 2017, que l’accord collectif «  prime de motivation » mis en cause, à l’occasion de la fusion de sociétés, ne ferait pas l’objet d’un accord de substitution ou d’adaptation. En contrepartie, ils ont convenu d’un protocole de fin d’accord et de la mise en place d’une mesure de maintien de la rémunération.

Ce faisant, la direction et les organisations syndicales ont convenu de maintenir au minimum une rémunération qui ne sera pas inférieure aux primes versées pendant les 12 mois précédant la date à laquelle l'accord a cessé de produire ses effets, et ils ont choisi pour chaque bénéficiaire la moyenne la plus favorable, entre :
  • Les 12 derniers mois du salarié (de novembre 2016 à octobre 2017)
  • 11 des 12 derniers mois du dernier (exclusion du mois d’août 2017)
  • Les 6 meilleurs mois de l’année (janvier 2017- février 2017- mars 2017- avril 2017-juillet 2017-octobre 2017)- moyenne des résultats du salarié
  • Les 9 des 12 derniers mois (exclusion des mois de janvier 2017- mai 2017- août 2017)
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter de la date de signature du protocole d’accord, date à laquelle l’accord mis en cause a cessé de produire ses effets, et ce même si la date de signature est intervenue avant le terme de la période de survie.

Ce montant figure sur le bulletin de salaire des salariés concernés dans une rubrique qui ne rentre pas dans les NAO des années à venir (sauf décision contraire à l’occasion des NAO).

Ce montant constitue un élément de salaire et, à ce titre, ne pourra être supprimé ou modifié unilatéralement par l’employeur.

  • 7 –Majoration des heures de nuit

  • Les heures réalisées dans le cadre des postes de nuit allant de 22h00 à 6h00 resteront majorées à 20 % du taux horaire.
  • 8- Durée de l'accord.

Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, est fait pour une durée de 12 mois à compter du 1er avril 2018.

Au-delà de cette période d'application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d'une nouvelle négociation obligatoire.
Cette nouvelle négociation interviendra dans les conditions prévues par les articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

8 - Dépôt et publicité.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :
  • En référence à l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, depuis le 28 mars 2018, les accords collectifs d'entreprise doivent être déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
  • Un exemplaire signé destiné au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de METZ.


  • Fait à Creutzwald, le 4 juin 2018.


Pour TMD FRICTION FRANCE







Directrice des Ressources Humaines.



Pour les organisations syndicales :






  • CFTC :

Délégué syndical

  • FO :
Délégué syndical




  • SUD :
Délégué syndical
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