A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL DU 09 JUILLET 2008
Objet : Accord de déclinaison PNC - Qualité de vie et conditions de travail (QVCT)
Le 05/04/2024
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société
TRANSAVIA FRANCE, société par actions simplifiées au capital de 18.500.000,00 euros, dont le siège social est situé au 7 avenue de l’Union – Immeuble Belaïa - 94310 ORLY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 492 791 306, dont les cotisations légales sont versées sous le numéro 910293051718001011 à l’URSSAF située à Montreuil (93) dûment représentée par XX XXX, en sa qualité de Président (ci-après l’ « Employeur » ou la « Société »),
Ci-après dénommée « l’entreprise ou TRANSAVIA FRANCE »
Madame XXX XX SNPNC-FO Monsieur XXX XX SNPNC-FO Monsieur XXX XX SNPNC-FO
Monsieur XXX XX UNSA Monsieur XXX XX UNSA Madame XXX XX UNSA
Article 1 : Déclinaison des dispositions de l’article 2 « QVCT dans le recrutement, l’intégration et le système éducatif » PAGEREF _Toc163049536 \h 5
1.1 Le dispositif des CQP PNC PAGEREF _Toc163049537 \h 5 1.2 Le dispositif de tutorat pour les CQP PNC PAGEREF _Toc163049538 \h 6 1.3 Les appels d’offre PAGEREF _Toc163049539 \h 6
Article 2 : Déclinaison des dispositions de l’article 3 « QVCT tout au long de la vie professionnelle » PAGEREF _Toc163049540 \h 6
2.1 Commission hébergement et prestation à bord PAGEREF _Toc163049541 \h 6 2.2 Hébergement du Personnel Navigant Commercial PAGEREF _Toc163049542 \h 6 2.3 Politique bagage PAGEREF _Toc163049543 \h 7 2.3.1 Protection des effets personnels PAGEREF _Toc163049544 \h 7 2.3.2 Remboursement bagages PAGEREF _Toc163049545 \h 8 2.4 Uniforme PAGEREF _Toc163049546 \h 8 2.4.1 Qualité de l’uniforme PAGEREF _Toc163049547 \h 8 2.4.2 Mise en place du galonnage PAGEREF _Toc163049548 \h 8 2.4.3 Descriptif complet de la dotation de base PAGEREF _Toc163049549 \h 8 2.4.4 Intégration du manteau dans la dotation initiale PAGEREF _Toc163049550 \h 8 2.4.5 Intégration de la chaussure derbies au catalogue de l’uniforme PAGEREF _Toc163049551 \h 9 2.5 Règles d’utilisation PNC : qualité planning PAGEREF _Toc163049552 \h 9 2.6 Formation d’adaptation lors d’un reclassement au sol suite à une inaptitude définitive PAGEREF _Toc163049553 \h 9 2.7 Outils métiers numériques et déconnexion PAGEREF _Toc163049554 \h 9 2.8 Garanties collectives PAGEREF _Toc163049555 \h 10 2.9 Réflexion sur la politique ménage PAGEREF _Toc163049556 \h 10 2.10 Aménagement de programmation à l’issue d’un Maintien de Compétences PAGEREF _Toc163049557 \h 10 2.11 Règles d’utilisation des cadres PNC PAGEREF _Toc163049558 \h 10 2.12 Pauses à bord des avions PAGEREF _Toc163049559 \h 10
Article 3 : Déclinaison de l’article 5 de l’accord principes directeurs « Concilier la vie professionnelle et la vie personnelle » PAGEREF _Toc163049560 \h 11
3.1 Congés pour évènements familiaux PAGEREF _Toc163049561 \h 11 3.2 Mesure pour les PNC atteints d’une affection de longue durée (ALD) (endométriose, diabète…) PAGEREF _Toc163049562 \h 11 3.3 Rémunération du congé pour enfant malade PAGEREF _Toc163049563 \h 11 3.4 Allaitement PAGEREF _Toc163049564 \h 12 3.5 Grossesse PAGEREF _Toc163049565 \h 13 3.6 Piercings PAGEREF _Toc163049566 \h 18
Article 4 : Durée de l'accord PAGEREF _Toc163049567 \h 18
Article 5 : Adhésion PAGEREF _Toc163049568 \h 18
Article 6 : Révision de l'accord / Règlement des litiges PAGEREF _Toc163049569 \h 19
Article 7 : Dépôt PAGEREF _Toc163049570 \h 19
Préambule Suivant les dispositions arrêtées dans l’accord principes directeurs qualité de vie et conditions de travail, les Parties, ont souhaité décliner cet accord principes directeurs dans deux accords de déclinaison métiers prenant en compte les spécificités des différentes populations au sein de Transavia France. Les parties rappellent que pour la catégorie PNT l’accord de groupe pilotes traite de la qualité de vie et conditions au travail.
Le présent accord et les accords de déclinaison métiers constituent le résultat des négociations en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail. La signature de l’accord “principes directeurs” emporte de facto la signature des accords métiers, ces derniers n’étant que des déclinaisons de l’accord principes directeurs.
Le présent accord de déclinaison PNC vaut avenant à durée déterminée à l’accord collectif d’entreprise PNC.
Les engagements et les mesures figurant dans l’accord principes directeurs s’articulent autour de domaines dont les objectifs sont :
Accompagner le développement de la qualité de vie au travail
Développer la qualité de vie au travail dans le recrutement, l’intégration et le système éducatif
Développer la qualité de vie au travail tout au long de la vie professionnelle dans l’entreprise
Renforcer la qualité des relations de travail
Concilier la vie professionnelle et personnelle
Favoriser la transition écologique.
Développer la solidarité et le bien-être.
Les parties conviennent que des spécificités métiers PNC relevant des domaines prévus dans l’accord principes directeurs sont précisées dans le présent accord.
Article 1 : Déclinaison des dispositions de l’article 2 « QVCT dans le recrutement, l’intégration et le système éducatif »
1.1 Le dispositif des CQP PNC
Dans le cadre de son développement et dans l’objectif de former les éventuels collaborateurs de demain, Transavia France a décidé de recourir au dispositif des CQP (Contrat de Qualification Professionnelle) qui se prépare dans le cadre d’un contrat d’alternance (alternance périodes au sol et périodes en vol) pour les PNC.
1.2 Le dispositif de tutorat pour les CQP PNC
A l’issue d’une première expérience positive s’agissant du dispositif CQP, il a été décidé, dans un second temps, la mise en place de tutorat pour les PNC CQP. Le rôle des tuteurs est de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise, des compétences nécessaires à l'obtention du titre professionnel préparé à savoir la fonction de PNC.
Le tutorat est ouvert à l’ensemble des PNC en CDI au sein de Transavia France.
1.3 Les appels d’offre
Pour chaque nouveau poste à pourvoir au sein du département PNC (DPNC), exception pouvant être faite des postes nécessitant un degré d’autonomie et de responsabilité important, un appel d’offre sera réalisé et transmis au personnel navigant commercial concerné.
Article 2 : Déclinaison des dispositions de l’article 3 « QVCT tout au long de la vie professionnelle »
2.1 Commission hébergement et prestation à bord
Dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise sur le Comité Social et Economique (CSE) du 27 décembre 2022, il a été décidé la mise en place d’une commission nommée Commission hébergement et prestation à bord.
Cette commission est chargée du choix et du suivi des hébergements des équipages et des prestations à bord. Elle contrôle la qualité des prestations et remonte auprès de la commission les éventuelles difficultés rencontrées. La commission se réunit avant chaque saison IATA soit à tout le moins deux fois par an.
Un cahier des charges regroupe les différentes conditions et exigences que les hôtels doivent satisfaire. Chaque futur hôtel sélectionné par la commission devra se conformer aux exigences inscrites dans le cahier des charges sauf impératifs justifiés. Dans cette hypothèse, la commission se réunira afin que les membres soient informés. 2.2 Hébergement du Personnel Navigant Commercial
Afin d’assurer un confort supplémentaire aux prestations hôtelières pour le personnel navigant commercial en découché, il est convenu de modifier les dispositions de l’ACE selon les termes suivants :
L’actuel article IV.2. DEFINITIONS hébergement convenable de l’ACE PNC est rédigé comme suit :
-Hébergement convenable :
L’hébergement du PNC est assuré en France au minimum dans un hôtel de type 3 étoiles. À l’étranger, les hôtels retenus devront répondre à des critères qualitatifs au minimum du même niveau que les hôtels Français (Afrique, Maghreb , extrême orient : mini 4 *). Cependant, si un hôtel devait ne pas répondre aux nécessités du PNC en matière de repos et de calme, il serait retiré de la liste des hôtels programmables. Enfin, il sera également dans les attributions de la commission PNC de valider la liste des hôtels programmables. Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Modifié par avenant n°21 du XX.XX.2024 – article 2.2
-Hébergement convenable :
L’hébergement du PNC est assuré en France au minimum dans un hôtel de type
4 étoiles.
À l’étranger, les hôtels retenus devront répondre à des critères qualitatifs au minimum du même niveau que les hôtels Français (Afrique, Maghreb, extrême orient : mini 4 *).
Ces hébergements devront inclure une prestation room service « petit déjeuner » non facturée au personnel navigant dans la limite de SEPT (7) euros.
Cependant, si un hôtel devait ne pas répondre aux nécessités du PNC en matière de repos et de calme, il serait retiré de la liste des hôtels programmables. Enfin, il sera également dans les attributions de la
Commission hébergement et prestation à bord de valider la liste des hôtels programmables dans le cadre des dessertes régulières (hors vols ad ’hoc).
2.3 Politique bagage
2.3.1 Protection des effets personnels
Afin de sécuriser les effets personnels des PNC à bord des avions, une procédure a été créée permettant aux PNC de pouvoir mettre leur bagage en soute. Les PNC récupéreront leur bagage au pied de l’avion à la fin du vol. Cette procédure est diffusée aux PNC. 2.3.2 Remboursement bagages
Les PNC bénéficient d’un montant de 50 euros/an pour le remboursement de leurs bagages. Il est convenu de permettre aux PNC de cumuler cette somme sur une durée maximale de deux ans.
Afin de rendre plus accessible l’utilisation de l’outil Notilus pour l’enregistrement des notes de frais, une procédure sur l’utilisation de cet outil sera communiquée auprès des PNC.
2.4 Uniforme 2.4.1 Qualité de l’uniforme
La qualité de l’uniforme du personnel navigant est une attention continue. Ce sujet sera traité dans le cadre des réunions de la SCSSCT-PNC en point récurrent. Une étude budgétaire est lancée avec deux qualités de tissus.
2.4.2 Mise en place du galonnage
Il est convenu la mise en place du galonnage sur les uniformes PNC. Pour ce faire, dans le cadre de sa mise en œuvre, les PNC se chargeront de procéder au galonnage de leur veste, une note de frais de maximum 40 euros pourra être déposée sur notilus. A réception des galons, une communication sera réalisée auprès des chefs de cabine sur leur mise à disposition.
2.4.3 Descriptif complet de la dotation de base
Pour une meilleure information des PNC, une note sera créée et diffusée récapitulant l’ensemble des pièces contenu dans la dotation de base d’un PNC au plus tard au premier trimestre 2024.
2.4.4 Intégration du manteau dans la dotation initiale
Il est confirmé que le manteau est intégré dans la dotation de base des PNC à compter de l’OCC 149.
2.4.5 Intégration de la chaussure derbies au catalogue de l’uniforme
Les chaussures derbies seront intégrées au catalogue de l’uniforme et ainsi accessible en commande pour le personnel navigant féminin. Les tests, d’une durée prévisionnelle de deux semaines, seront réalisés en avril 2024 en parallèle avec Air France. Les commandes seront ouvertes à partir de la validation des test et sous réserve de la validation AF/TO.
2.5 Règles d’utilisation PNC : qualité planning
Sous réserve d’une faisabilité technique et opérationnelle du nouvel outil de construction des plannings PNC, une étude renforçant l’équilibre personnel et professionnel sera lancée en 2025 avec les organisations syndicales signataires du présent accord pour établir les adaptations qui peuvent être implémentées favorisant la qualité globale des planning PNC.
2.6 Formation d’adaptation lors d’un reclassement au sol suite à une inaptitude définitive
Dans l’éventualité d’une inaptitude définitive au poste de PNC décidée par la médecine du travail et apte à exercer un emploi au sol qui aurait été identifié en interne, la Direction attachera une attention particulière à la formation d’adaptation réalisée par le PNC ; afin de favoriser l’employabilité du personnel navigant.
2.7 Outils métiers numériques et déconnexion
Conscients que le sujet de la déconnexion doit prendre en compte les spécificités métiers, les parties ont convenu de dispositions spécifiques PNC sur ce thème.
Les parties conviennent que la déconnexion doit être choisie et qu’un possible effacement entre la vie professionnelle et la vie personnelle peut être généré par les sollicitations collectives d’ajout d’activité du service de régulation des plannings des équipages pouvant intervenir à tout moment et notamment via le SMS.
Ainsi, afin de permettre aux PNC qui le souhaitent de réguler leur utilisation des outils numériques, Transavia France permet de se déclarer, pour ce type de sollicitation, non joignable et non contactable sur les périodes de jours OFF et de congés de leur choix.
De plus, la régulation ne pourra contacter les PNC par téléphone qu’à partir de 7h LT. La note de service sera mise à jour pour prendre en compte cette modifications. Une communication sera également réalisée auprès du personnel navigant.
2.8 Garanties collectives
Les organisations syndicales souhaitent l’évolution de certaines garanties collectives (notamment la mutuelle et la prévoyance). Pour cela et sur saisine de celles-ci, la Direction étudiera les demandes et organisera, si nécessaire, une rencontre avec le courtier en charge de ces sujets. A l’occasion de cette réunion, deux membres par organisations syndicales ayant des élus dans le collège PNC seront désignés. Les éventuelles modifications seront présentées en réunion ordinaire du CSE.
2.9 Réflexion sur la politique ménage
Un projet d’optimisation de la politique ménage au sein de Transavia France sera mené en 2024 selon un calendrier prévisionnel prévoyant une présentation au CODIR d’une proposition de politique ménage en septembre 2024.
Dans le cadre de ce projet, des groupes de travail seront créés. La Direction proposera d’y inclure les membres de la SCSSCT-PNC.
2.10 Aménagement de programmation à l’issue d’un Maintien de Compétences
Transavia France s’engage à ne pas programmer de « départ matinal » tel que défini dans l’ACE PNC, le lendemain du dernier jour de la formation « Maintien de Compétences ».
2.11 Règles d’utilisation des cadres PNC Un groupe de travail sera créé dont l’objectif est de définir un cadre collectif équilibré et clair. Un projet de charte sera proposé au groupe de travail courant du mois d’avril 2024.
2.12 Pauses à bord des avions
Une étude sera lancée dans le courant de l’année 2024 afin de définir les conditions (tenant compte des conclusions de l’étude de risque « EDR » associée à ces dispositions) et modalités de pause en vol pour le PNC sur les vols « longs », incluant la mise à disposition de la dernière rangée de sièges à cette fin, si le remplissage du vol le permet.
Article 3 : Déclinaison de l’article 5 de l’accord principes directeurs « Concilier la vie professionnelle et la vie personnelle »
3.1 Congés pour évènements familiaux
Conscients de la nécessité selon les événements de pouvoir s’absenter sur une durée plus longue que les jours du congé pour évènements familiaux ne le permettent, il est convenu que la pose de congés payés avant ou après un congé pour évènements familiaux sera facilitée. Le PNC doit se rapprocher de son manager pour réaliser cette demande.
3.2 Mesure pour les PNC atteints d’une affection de longue durée (ALD) (endométriose, diabète…)
Dans la perspective de faciliter l’organisation des PNC atteints d’une affectation de longue durée (ALD) reconnue, sera autorisée la pose de deux jours de congés payés maximum par mois par les PNC. Les PNC concernés devront transmettre un document justifiant l’affection de longue durée (ALD) au service RH. Les PNC souhaitant mobiliser un jour de congés payés devront contacter le service régulation qui procèdera à l’annulation de l’activité du jour et seront placés en absence à justifier. Leurs absences seront ensuite modifiées en congés payés. Transavia France s’engage à réaliser auprès de la médecine du travail toute la sensibilisation nécessaire concernant les salariés pouvant être atteints d’une affection de longue durée (ALD) telle que l’endométriose, le diabète. Une attention particulière sera menée par les parties signataires dans l’accompagnement de ce sujet, dans le cadre des comités de suivi du présent accord.
3.3 Rémunération du congé pour enfant malade
L’actuel article V.3 CONGES NON REMUNERES POUR ENFANT MALADE de l’ACE PNC est rédigé comme suit :
En cas de maladie d’un enfant à charge nécessitant leur présence à leur chevet, les PNC peuvent prétendre à un congé non rémunéré dans la limite de SIX (6) jours calendaires par an.
L’attribution de ce congé non rémunéré est subordonnée à la présentation d’un certificat médical.
Ces SIX (6) jours calendaires sont portés à NEUF (9) jours calendaires par an en cas d’enfant handicapé (même majeur), sous réserve qu’il soit en possession d’une carte d’invalidité.
Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
V.3 CONGES REMUNERES POUR ENFANT MALADE
Modifié par Avenant n° 9 du 23.04.2014 – article 7 Modifié par avenant n°21 du XX.XX.2024 – article 3.3
En cas de maladie d’un enfant à charge de moins de 16 ans nécessitant une présence à son chevet, le PNC peut prétendre à un congé indemnisé dans la limite de SIX (6) jours calendaires par an.
Ces jours ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Ce nombre de jours est accordé, quel que soit le nombre d’enfants à charge.
L’attribution de ce congé est subordonnée à la présentation d’un certificat médical. Ces SIX (6) jours calendaires sont portés à NEUF (9) jours calendaires par an en cas d’enfant handicapé (même majeur), sous réserve qu’il soit en possession d’une carte d’invalidité
Il est créé dans l’ACE PNC un article IV.5.5 Programmation en cas d’allaitement : IV.5.5 Programmation spécifique en cas d’allaitement Créé par Avenant n°21 du XX.XX.2024 – article 3.4
Le Personnel Navigant Commercial qui souhaite poursuivre l’allaitement après son congé maternité et la reprise de son activité professionnelle peut bénéficier, à sa demande, sous réserve de présentation d’un certificat médical semestriel l’attestant et jusqu’au 1er anniversaire de l’enfant de possibilités d’aménagements de planning :
Soit, pouvoir bénéficier d’un choix de volume d’activité de 65 heures ou 75 heures de vol hors campagne,
Soit, des rotations sans découché,
3.5 Grossesse
L’actuel article IX.3 GROSSESSE de l’ACE PNC est rédigé comme suit :
IX.3 – GROSSESSE
Modifié par Avenant n° 8 du 30.09.2013 – article 1
Les incidences de la grossesse sur les congés sont traitées à l’article V.4 – CONGES / INAPTITUDE AU VOL EN RAISON D’UN ETAT DE GROSSESSE.
RAPPEL : durant le congé maternité outre l’application de l’article L.424-1 du code de l’aviation civile, des indemnités journalières de maternité seront versées par la Caisse d’Assurance Maladie à la salariée qui satisfera aux conditions réglementaires prévues par la législation sur la sécurité sociale.
En dehors du congé maternité, le PNC en état de grossesse doit informer par écrit la Compagnie dès qu'elle a connaissance de son état de grossesse. Dès cette information connue officiellement par la Compagnie, son activité aérienne est alors interrompue. Pour des raisons administratives, la salariée devra fournir dans les quinze (15) jours un certificat médical attestant de cet état.
Un reclassement au sol est alors éventuellement proposé par l’employeur à l’intéressée jusqu’à la date de début de son congé de maternité. Le salarié bénéficie d’un délai de réflexion de QUINZE (15) jours qui débute le jour de sa déclaration de grossesse par écrit à la compagnie pour accepter le reclassement. Pendant le délai de réflexion, la salariée reste à la disposition de la compagnie pour l'organisation d'une visite médicale auprès du Médecin du travail afin d’évaluer l’aptitude au travail. Pendant ce délai, le PNC continue de percevoir son salaire La compagnie dispose d’un délai de 8 jours pour informer la salarié du reclassement proposé (cf. C).
1er cas : inaptitude au travail prononcé par le Médecin du travail
Il sera fait application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2ème cas : proposition de reclassement par la Compagnie.
A) Acceptation
Le reclassement au sol se fait à la base d’affectation.
La PNC est reclassée dans un poste au sol en rapport avec son état de santé et dans la mesure du possible avec ses compétences. Elle effectuera son activité comme le personnel au sol conformément à l’horaire collectif applicable au sein de la Compagnie.
Durant la période de son reclassement elle sera inapte au vol en planification et ne bénéficiera pas du système de rémunération et d’engagement applicable au personnel navigant.
Cependant la PNC restera affiliée au régime de prévoyance de la CRPNAC.
L’acquisition de ses congés payés se poursuivra selon le même mode que pour le PNC en activité d’exploitation normale (Voir article V.4). Il en sera de même pour la prise de ses congés. De plus, chaque jour férié chômé au sol devra faire l’objet d’un congé payé.
Les dispositions de la CCN Personnel SOL Transport aérien relatives au personnel en état de grossesse seront applicables à la PNC reclassée au sol.
Conformément aux textes en vigueur ce changement d’affectation ne peut entrainer aucune perte de rémunération.
Le PNC percevra donc mensuellement son SMMG, complété d’une indemnité différentielle égale à la moyenne des compléments de rémunération perçus durant les 12 (douze) derniers mois complets qui précèdent le reclassement à l’exclusion :
Des primes de déclenchement ;
Des indemnités repas ;
Des indemnités de nettoyage & uniforme ;
Des indemnités de téléphone mobile pour les Chefs de Cabine.
L’indemnité de transport sera celle perçue par les personnels sol.
Cette indemnité différentielle sera proratisée au 1/30ème en fonction des absences pour maladie ou congés payés durant la période.
Cependant le personnel navigant reclassé au sol bénéficiera comme les personnels au sol d’un ticket restaurant par journée travaillée.
A compter du 1er mars 2013, la salariée en CDI et en état de grossesse bénéficiera d’une indemnité différentielle de reclassement ne pouvant être inférieure à 800€ bruts (huit cents euros bruts) en sus de son SMMG.
B) Refus
En cas de refus, le PNC ne percevra aucune rémunération.
C) Absence de proposition de reclassement par la Compagnie
Si dans les huit (8) jours de la déclaration de grossesse à l’employeur ce dernier ne propose pas de poste au sol à la salariée qui doit être reclassée en raison de son état de grossesse, Le PNC percevra donc mensuellement son SMMG, complété d’une indemnité différentielle égale à la moyenne des compléments de rémunération perçus durant les 12 (douze) derniers mois complets qui précèdent le reclassement à l’exclusion :
Des primes de déclenchement ;
Des indemnités repas ;
Des indemnités de nettoyage & uniforme ;
Des indemnités de téléphone mobile pour les Chefs de Cabine.
Le versement de l’indemnité de transport sera également suspendu.
Cette indemnité différentielle sera proratisée au 1/30ème en fonction des absences pour maladie ou congés payés durant la période.
D) Proposition de reclassement en dehors de la base d’affectation
L’acceptation emporte les mêmes conséquences que l’acceptation d’une proposition de reclassement au sol sur la base d’affectation conformément au A).
Le refus emporte les mêmes conséquences que l’absence de proposition de reclassement au sol par la Compagnie conformément au C)."
Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
IX.3 – GROSSESSE
Modifié par Avenant n° 8 du 30.09.2013 – article 1 Modifié par Avenant n°21 du XX.XX.2024 – article 3.5
Les incidences de la grossesse sur les congés sont traitées à l’article V.4 – CONGES / INAPTITUDE AU VOL EN RAISON D’UN ETAT DE GROSSESSE.
RAPPEL : durant le congé maternité outre l’application de l’article
L6526-1 du code des transports, des indemnités journalières de maternité seront versées par la Caisse d’Assurance Maladie à la salariée qui satisfera aux conditions réglementaires prévues par la législation sur la sécurité sociale.
En dehors du congé maternité, le PNC en état de grossesse doit informer par écrit la Compagnie dès qu'elle a connaissance de son état de grossesse. Dès cette information connue officiellement par la Compagnie, son activité aérienne est alors interrompue. Pour des raisons administratives, la salariée devra fournir dans les quinze (15) jours un certificat médical attestant de cet état.
Un reclassement au sol est alors éventuellement proposé par l’employeur à l’intéressée jusqu’à la date de début de son congé de maternité. Le salarié bénéficie d’un délai de réflexion de QUINZE (15) jours qui débute le jour de sa déclaration de grossesse par écrit à la compagnie pour accepter le reclassement. Pendant le délai de réflexion, la salariée reste à la disposition de la compagnie pour l'organisation d'une visite médicale auprès du Médecin du travail afin d’évaluer l’aptitude au travail. Pendant ce délai, le PNC continue de percevoir son salaire. La compagnie dispose d’un délai de 8 jours pour informer la salariée du reclassement proposé.
1er cas : inaptitude au travail prononcé par le Médecin du travail
Il sera fait application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2ème cas : proposition de reclassement par la Compagnie.
Il est prévu le versement de l’indemnité forfaitaire de transport le mois de la déclaration de grossesse. Cette prime sera proratisée.
A) Acceptation
Le reclassement au sol se fait à la base d’affectation.
La PNC est reclassée dans un poste au sol en rapport avec son état de santé et dans la mesure du possible avec ses compétences. Elle effectuera son activité comme le personnel au sol conformément à l’horaire collectif applicable au sein de la Compagnie.
Les femmes enceintes PNC favorables à une affectation temporaire au sol dans l’attente de leur congé maternité auront la possibilité de solliciter une organisation en télétravail dans le cadre des missions qui leur seront confiées.
Ces demandes seront examinées avec attention.
Pour ce faire, après une visite médicale chez le médecin du travail, les femmes enceintes auront la possibilité d’exercer leurs missions en tout ou partie à leur domicile, si l’activité le permet.
Le nombre de jours en télétravail ainsi que leurs fréquences seront à définir avec le manager de l’activité confiée dans le cadre de cette affectation temporaire au sol et le Responsable Ressources Humaines en concertation avec le médecin du travail.
Un avenant au contrat de travail sera signé au préalable afin de définir les modalités de mise en œuvre de cette organisation du travail.
Durant la période de son reclassement elle sera inapte au vol en planification et ne bénéficiera pas du système de rémunération et d’engagement applicable au personnel navigant.
Cependant la PNC restera affiliée au régime de prévoyance de la CRPNAC.
L’acquisition de ses congés payés se poursuivra selon le même mode que pour le PNC en activité d’exploitation normale (Voir article V.4). Il en sera de même pour la prise de ses congés. De plus, chaque jour férié chômé au sol devra faire l’objet d’un congé payé.
Les dispositions de la CCN Personnel SOL Transport aérien relatives au personnel en état de grossesse seront applicables à la PNC reclassée au sol.
Conformément aux textes en vigueur ce changement d’affectation ne peut entrainer aucune perte de rémunération.
Le PNC percevra donc mensuellement son SMMG, complété d’une indemnité différentielle égale à la moyenne des compléments de rémunération perçus durant les 12 (douze) derniers mois complets qui précèdent le reclassement à l’exclusion :
Des primes de déclenchement ;
Des indemnités repas ;
Des indemnités de nettoyage & uniforme ;
Des indemnités de téléphone mobile pour les Chefs de Cabine.
L’indemnité de transport sera celle perçue par les personnels sol.
Cette indemnité différentielle sera proratisée au 1/30ème en fonction des absences pour maladie ou congés payés durant la période.
Cependant le personnel navigant reclassé au sol bénéficiera comme les personnels au sol d’un ticket restaurant par journée travaillée.
La salariée en état de grossesse bénéficiera d’une indemnité différentielle de reclassement ne pouvant être inférieure à 800€ bruts (huit cents euros bruts) en sus de son SMMG.
B) Absence de proposition de reclassement par la Compagnie ou refus de proposition de reclassement par la PNC
En cas de refus de la proposition de reclassement par le PNC ou si dans les huit (8) jours de la déclaration de grossesse à l’employeur ce dernier ne propose pas de poste au sol à la salariée qui doit être reclassée en raison de son état de grossesse, Le PNC percevra donc mensuellement son SMMG, complété d’une indemnité différentielle égale à la moyenne des compléments de rémunération perçus durant les 12 (douze) derniers mois complets qui précèdent le reclassement à l’exclusion :
Des primes de déclenchement ;
Des indemnités repas ;
Des indemnités de nettoyage & uniforme ;
Des indemnités de téléphone mobile pour les Chefs de Cabine.
Cette indemnité différentielle ne pourra être inférieure à 800€ bruts (huit cents euros bruts) en sus de son SMMG.
Le versement de l’indemnité de transport sera également suspendu.
Cette indemnité différentielle sera proratisée au 1/30ème en fonction des absences pour maladie ou congés payés durant la période.
3.6 Piercings Afin de s’adapter aux évolutions culturelles et sociétales, les piercings seront tolérés pour les hommes et les femmes avant la fin du premier semestre 2024. Une modification du manuel du port de l’uniforme sera réalisée permettant de décrire les modalités encadrant le port du piercing. Article 4 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il prend effet à compter de sa date de signature pour les exercices 2024, 2025 et 2026 Article 5 : Adhésion
Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra pas être partielle et ne pourra se limiter à cet accord. Par conséquent, elle concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord (accord principes généraux et accord de déclinaison concerné. L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Article 6 : Révision de l'accord / Règlement des litiges
Par ailleurs, les différends qui pourraient surgir à propos de l'application du présent accord feront l'objet d'une tentative préalable de règlement amiable entre les parties présentes à la négociation. Tout différend qui n'aurait pas trouvé sa solution par la voie amiable, serait porté devant la juridiction compétente.
Article 7 : Dépôt
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions du code du travail. Fait en 7 exemplaires, dont 1 exemplaire pour la DRIEETS compétente.
La signature du présent document vaut paraphe de chaque page de l’avenant.
Pour la société Transavia France :
Monsieur XXX XX Président
Pour les organisations syndicales représentatives :