Les membres titulaires du Comité Social et Economique
Ci-après dénommé «
les salariés »
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord relatif aux astreintes.
PREAMBULE
Suite au souhait de certains salariés du Groupe Peixoto, la direction a décidé de conclure un accord permettant de concilier d’une part les besoins de l’entreprise et d’autre part le besoin des salariés consistant à évoluer dans un cadre structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer des nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut, leur durée de travail ou la nature de leur contrat de travail.
CHAPITRE 2 – ASTREINTES
Pour assurer la continuité de l'activité en dehors des horaires de travail, un régime d'astreinte au sein de l'entreprise doit être mis en place, tout en garantissant au salarié concerné, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.
ARTICLE 1 : SALARIES VISES
Ce présent accord s’applique à l’ensemble des salariés administratifs de la société.
ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’ASTREINTE
Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai d’une heure.
La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incident.
En cas d'impossibilité de résolution du problème, le salarié doit prévenir immédiatement son supérieur hiérarchique.
ARTICLE 3 : RECOURS ET période d’astreinte
Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence durée et nombre) et en respectant les modalités fixées à l'article L 3132 -1 du Code du travail, un salarié ne peut pas être d'astreinte :
- pendant une période de formation, de congés payés - plus de 2 weekends sur 3 - plus de 26 semaines par année calendaire
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourrait être dérogé à ses principes. L'accord écrit du salarié devras alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d'astreinte à plus de 4 semaines consécutives et ne pourra être utilisé qu'une seule fois par an.
Cette astreinte s'effectue pendant les périodes suivantes :
De 19h30 à 7h30 du lundi au samedi matin, et le week-end du samedi 14h00 jusqu’au lundi 07h30
Les jours fériés : de la veille du jour férié à 19h30 jusqu’au lendemain du jour férié 07h30.
ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ASTREINTE
Le supérieur hiérarchique ou une personne désignée tiendra le compte des astreintes effectuées par les salariés dans le mois. Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donné à chaque salarié concerné, un double étant conservé au siège de l'entreprise, afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la DREETS.
Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu'il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer les dates, heures, et durée d'intervention.
ARTICLE 5 : PLANIFICATION DES ASTREINTES
Le planning des astreintes est organisé sur une période de six mois par le responsable d’exploitation. Le planning devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire. En cas de circonstances exceptionnelles, telle que l’absence de la personne en charge de l’astreinte, ce sera à la personne prévue la semaine d’après de prendre l’astreinte de la personne absente.
ARTICLE 6 : INDEMNISATION DES ASTREINTES
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif.
En conséquence, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte de la compensation suivante :
- prime de 130 € brut par semaine d’astreinte (du lundi soir au lundi matin suivant)
- prime de 50€ brut par jour férié
Cette indemnité couvrant la contrainte de disponibilité pour intervenir.
ARTICLE 7 : INTERVENTION
7.1 DUREE JOURNALIERE
La durée maximale journalière de travail en période d'astreinte est portée à 12 h par jour conformément aux dispositions de la convention collective applicable dans l’entreprise. Le repos quotidien de 11h sera respecté.
7.2 INTERVENTION
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir sur le site ou à distance, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie.
De plus, il est formellement interdit de déranger son supérieur hiérarchique, sauf pour les cas suivants :
Absences conducteurs
Accident corporel
Tout engagement de dépenses supérieur à 3000€
Incendie
Déclenchement des alarmes
Panne électrique
La durée d'intervention s'entend de l'appel du salarié à la clôture du sujet pour lequel a été déclenché l’intervention.
Le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est également considéré comme du temps de travail effectif.
7.3 REMUNERATION DE PERIODE D’INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE
Les heures d'intervention constituent du temps de travail effectif et sont rémunérées comme de la manière suivante et il en va de même des temps de déplacement entre le lieu de l'astreinte et le lieu d'intervention :
-Heures d'intervention du lundi au samedi : rémunérées à 125 % -Heures d'intervention tombant un dimanche ou jours fériés : rémunérées à 150 %
7.4 FRAIS DE DEPLACEMENT PENDANT LE TEMPS D’INTERVENTION DE L’ASTREINTE
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévue pour les déplacements.
7.5 MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU SALARIE
Il sera mis à leur disposition :
Un téléphone portable dont dispose déjà le salarié
Un classeur de procédures
Un support de suivi des interventions
CHAPITRE 3 - PRISE D'EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er Juin 2024.
Toute disposition modifiant les termes du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord qui sera établi selon les dispositions légales en vigueur. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord, pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur à tout moment par chacune des parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
CHAPITRE 4 – NOTIFICATION DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé - procédure « TéléAccords » www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires :
Une version intégrale PDF signée ;
Une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Ce dépôt sur la plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS et donne lieu à un récépissé de dépôt. Un exemplaire en original sera également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de St Brieuc.