La SAS UBS Courtage Assurances, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 949 688 741, sise 60 boulevard Haussmann – 75008 Paris, représentée par Madame X en qualité de Présidente et Madame X, en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après « UBS CA » ou la « Société »
D’une part,
Et
Les salariés de la Société ayant ratifié le présent accord lors du scrutin du 30 juin 2023, à l’unanimité
Ci-après dénommés « les salariés »
D'autre part,
La Société et les salariés sont ci-après dénommés collectivement, « les Parties ».
Il est rappelé
Après avoir présenté un projet d'accord aux salariés et les avoir convoqués officiellement le 14 juin 2023 pour un vote sur le projet d’accord prévu le 30 juin 2023, il a été décidé ce qui suit en application du présent accord, approuvé à l’unanimité des salariés, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
Il est rappelé ce qui suit :
Le groupe UBS a mis en œuvre une réorganisation juridique de ses différentes sociétés situées sur le territoire de l’Union européenne) du fait d’une évolution de la réglementation qui prévoit que les groupes bancaires non- membres de l'Union Européenne (ce qui est le cas d’UBS qui est situé en Suisse) sont tenus d’établir une Société Mère Intermédiaire européenne (IPU) au plus tard au 31 décembre 2023. Le choix du groupe UBS s’est porté sur la société UBS ESE dont le siège social est en Allemagne. La conséquence de cette mise en conformité réglementaire pour la France est la mise en œuvre d’une opération de fusion de la société UBS France SA (ci-après « UBSF ») dans la succursale française de la société UBS Europe SE (ci-après « UBS ESE ») avec pour date d’effet le mois de juillet 2023. Pour des raisons techniques réglementaires, un apport partiel d’actifs de la branche d’activité complète et autonome d’activité « courtage en assurance vie » d’UBSF a été réalisé le 1er juin 2023 vers une structure française du groupe UBS dédiée à cette activité, la société UBS Courtage Assurances (ci-après « UBS CA »). Les contrats de travail des salariés affectés à la branche d’activité autonome transférée ont été automatiquement transférés vers la société UBS CA le 1er juin 2023, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Cette opération juridique a également eu pour conséquence, en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, la mise en cause automatique de l’ensemble des conventions et accords en vigueur au sein de la société UBSF le 1er juin 2023. Ainsi, les salariés transférés continuent de bénéficier du statut collectif qui leur était applicable avant la date du transfert automatique de leur contrat de travail pendant une durée de préavis de 3 mois. A l’issue de cette période de préavis, les conventions et accords collectifs continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord qui leur est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. Pour éviter une multiplication des textes de référence et améliorer la lisibilité des droits et avantages applicables à tous, les parties ont souhaité conclure le présent accord dont l’objet est de se substituer à l’ensemble des conventions et accords collectifs mis en cause et traitant de la durée du travail, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ainsi que des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet et précédemment applicables au sein de la société UBSF. Il est précisé que la société UBS CA ne dispose ni de représentation syndicale, ni de représentation du personnel compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés. La conclusion du présent accord a donc été réalisée via un référendum des salariés. Conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d’entreprise prévaudront, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, sur les stipulations ayant le même objet de la convention collective de branche applicable ou de tout autre accord couvrant un champ territorial et professionnel plus large.
Il est DONC convenu ce qui suit :
ARTICLE 1CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD Le présent accord sur les modalités d’organisation du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés d’UBS CA, inscrits à l’effectif de cette dernière à la date de son entrée en vigueur, ainsi qu'à l'ensemble des salariés employés postérieurement. Les modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion des salariés d’UBS CA sont spécifiquement régies par l’accord du 22 novembre 2018 entre sociétés du groupe UBS en France relatif à la mise en œuvre du droit à la déconnexion ; accord auquel UBS CA adhère. ARTICLE 2MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS NON-CADRES ET CADRES INTEGRES La durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés non-cadres et cadres intégrés est réduite, en-deçà de 39 heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos dans l'année. ARTICLE 2.1Personnel concerné Sont concernés par les dispositions du présent article :
les salariés non cadres ;
les cadres dits « intégrés », c’est-à-dire ceux dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
ARTICLE 2.2Durée moyenne du travail et nombre de jours de réduction du temps de travail Le personnel non-cadre et cadre intégré d’UBS CA est occupé selon un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures (temps de travail effectif). L'horaire hebdomadaire effectif de travail de ces salariés est toutefois fixé à 37 heures 40 minutes. En compensation, chaque collaborateur bénéficie de jours ou de demi-journées de repos (dits JRTT) dont le nombre est fixé à 16 jours pour une année complète d'activité, après suppression du JRTT correspondant à la journée de solidarité. Le salaire de base annuel du personnel non-cadre et cadre intégré est versé en 12 mensualités égales. Le nombre de jours RTT acquis au titre de la réduction du temps de travail au bénéfice des salariés sous contrat à durée déterminée, employés selon un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, est proratisé en fonction de la durée initialement prévue au contrat. Il en est de même pour les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée en cours d'année de référence. Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif (c’est-à-dire hors congé maternité, congé paternité, absence pour accident du travail ou maladie professionnelle …) ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.
ARTICLE 2.3Conditions de prise des jours de réduction du temps de travail Les jours de repos ainsi capitalisés doivent être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l'année de référence. Par année de référence, il est entendu la période allant du 1er janvier au 31 décembre. Les jours de repos sont positionnés sur l'année par le collaborateur, à sa convenance, selon les modalités suivantes : -la prise des jours de repos doit être précédée de l’établissement par le collaborateur d’une demande qui est formulée dans l’outil informatique prévu à cet effet et dont le responsable hiérarchique prend connaissance, si les nécessités du service (accroissement ponctuel et imprévu de l'activité principalement) ne permettent pas d'accorder le jour de repos à la date choisie par le collaborateur, ce dernier doit proposer une nouvelle date qui sera fixée en accord avec le responsable hiérarchique, - la demande du salarié est, dans le même temps transmise au département des ressources humaines. Toutefois, la Société se réserve la possibilité de positionner, à sa seule initiative, partie des jours de repos - sans que cela puisse concerner plus de 40 % du total des jours acquis sur l’année - sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours. ARTICLE 2.4Décompte des jours de travail Le décompte des jours de travail sera réalisé au moyen d'un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique à travers le logiciel interne de gestion des présences et absences. Certains jours de repos seront pré remplis et qualifiés de :
Repos hebdomadaire (samedis, dimanches)
Jours fériés chômés
D'autres devront être remplis et qualifiés en tant que :
Congés payés
Congés conventionnels
Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT)
Sans solde
La demande d'absence est transmise pour approbation au responsable hiérarchique à travers le logiciel de gestion des absences puis communiqué au département des ressources humaines. Par ailleurs, le respect du temps de travail hebdomadaire accompli par tout salarié non-cadre ou cadre intégré relevant de l’horaire collectif applicable dans la Société est validé par le responsable hiérarchique par le biais du logiciel interne dédié à cet effet.
ARTICLE 3TEMPS PARTIEL ARTICLE 3.1Définition Des contrats de travail à temps partiel peuvent être conclus par les salariés. Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire hebdomadaire moyen inférieur à 35 heures, ayant fait l'objet d'une clause spécifique du contrat de travail. Les salariés à temps partiel peuvent, à la demande de l'employeur, être amenés à effectuer des heures complémentaires. ARTICLE 3.2Priorité d'emploi Les salariés à temps plein qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ou inversement les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficieront d'une priorité pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle. ARTICLE 4HEURES SUPPLEMENTAIRES Le taux de majoration des heures supplémentaires, applicable au sein d’UBS CA, est fixé à 10 %. ARTICLE 5MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES ARTICLE 5.1Identification des collaborateurs cadres « autonomes » (article L. 3121-58 du Code du travail) Les parties constatent que, compte tenu de l'activité et de l'organisation de la Société, il existe une catégorie de cadres qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Dans la mesure où la classification conventionnelle repose sur la définition des fonctions exercées par les salariés et non sur des dénominations précises d'emplois, le présent avenant ne peut citer de manière exhaustive les emplois concernés par le forfait en jours sur une base annuelle. ARTICLE 5.2Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours
Conditions de mise en place
La mise en place d’un forfait en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés concernés d’une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé – contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours doit indiquer :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité de décompte du temps de travail ;
le nombre de jours travaillés dans l'année, qui ne dépassera pas 211 jours ;
la rémunération correspondante ;
les modalités de suivi.
La convention de forfait en jours rappelle le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le temps de travail des cadres autonomes fait l'objet d'un décompte annuel en jours. Le nombre de jours travaillés, pour les salariés concernés, est fixé à 211 jours (soit 210 jours + journée de solidarité) maximum pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Des forfaits en jours « réduits », inférieurs à 211 jours travaillés sur l’année, peuvent être convenus.
Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. Le nombre de jours de repos (X) qui en résulte est, pour une année complète d'activité et un droit complet à congés payés, déterminé de la façon suivante : X = Y- 211 jours (soit 210 jours + journée de solidarité) Sachant que Y est égal à : Nombre de jours dans l'année :
Samedis et dimanches,
Jours fériés chômés ne tombant pas un samedi et dimanche (dont le lundi de Pentecôte),
25 jours ouvrés de congés payés
Pour l’année 2023, le nombre de jours de RTT des cadres au forfait demeurera celui qui a été communiqué en début d’année et qui figure dans le portail congés et sur le bulletin de paie, s’il est plus favorable que celui résultant du mode calcul qui figure ci-dessus.
Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
Pour les salariés embauchés en cours d'année civile, ou les salariés dont le contrat est rompu en cours d'année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l'année civile en cours seront proratisés en conséquence. Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif (c’est-à-dire hors congé maternité, congé paternité, absence pour accident du travail ou maladie professionnelle …) ayant pour effet de réduire le nombre de jours travaillés sur l’année entrainera une réduction proportionnelle des droits à repos.
Organisation de la prise des jours de repos
Les jours de repos sont pris par le collaborateur au cours de chaque période annuelle de référence en tenant compte de la charge de travail et de l'évolution de l'activité. Par année de référence, il est entendu la période allant du 1e janvier au 31 décembre. Les jours de repos sont positionnés sur l'année par le collaborateur, à sa convenance, selon les modalités suivantes : -la prise des jours de repos doit être précédée de l’établissement par le collaborateur d’une demande qui est formulée dans l’outil informatique prévu à cet effet et dont le responsable hiérarchique prend connaissance, -si les nécessités du service (accroissement ponctuel et imprévu de l'activité principalement) ne permettent pas d'accorder le jour de repos à la date choisie par le collaborateur, ce dernier doit proposer une nouvelle date qui sera fixée en accord avec le responsable hiérarchique, - la demande du salarié est, dans le même temps, transmise au département des ressources humaines. Néanmoins, la Société se réserve la possibilité de positionner, à sa seule initiative, partie des jours de repos - sans que cela puisse concerner plus de 40 % du total des jours acquis sur l’année - sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours.
Rémunération
Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération forfaitaire de base annuelle en contrepartie de leurs missions, versée en douze mensualités égales. ARTICLE 5.3Modalités de décompte des jours de repos et des jours travaillés Afin de s'assurer du respect du nombre de jours travaillés, l'employeur assure le suivi régulier du nombre de jours de repos de chaque salarié par le biais d’un dispositif de contrôle. À cet effet, le salarié renseigne le logiciel de gestion des congés en indiquant, en particulier, le positionnement de ses journées et demi-journées de repos. Certains jours de repos seront pré-positionnés et qualifiés de :
Repos hebdomadaire (samedi et dimanche)
Jours fériés chômés
D'autres devront être positionnés et qualifiés en tant que :
Congés payés
Congés conventionnels
Jours de repos liés au forfait
Sans solde
Ces enregistrements réguliers dans le logiciel permettent à la Société, notamment aux supérieurs hiérarchiques et au service des ressources humaines, de contrôler le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié, d'assurer ainsi le suivi régulier de l'organisation de son travail et de vérifier l’adéquation de sa charge de travail.
ARTICLE 5.4Respect des temps quotidiens et hebdomadaires de repos Le temps de travail des cadres autonomes fait l'objet d'un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-62 du Code du travail, ne sont pas soumis :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ;
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail.
Néanmoins, les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d'un repos quotidien consécutif d'une durée minimale de 11 heures et d'un repos hebdomadaire consécutif d'une durée minimale de 35 heures. Les salariés en forfait-jours veilleront à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il devra, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. ARTICLE 5.5Suivi de la charge de travail par la Société L'organisation du travail des salariés doit faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d'amplitude et des durées minimales de repos. L'organisation du travail est évoquée lors de réunions d'équipe par les supérieurs hiérarchiques. Afin que l'amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d'assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés au « forfait jours », les parties conviennent des dispositions suivantes :
Dépassement
L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié en forfait annuel jours est raisonnable et permet une bonne répartition de son temps de travail. A cette fin, chaque salarié en forfait-jours indique, notamment, s’il respecte le droit au repos quotidien et hebdomadaire, via le logiciel dédié à cet effet. En outre, dans le cadre de ce suivi régulier, le salarié tient informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation ou la charge de travail d'un salarié, un entretien individuel spécifique sera organisé sans délai à la demande du salarié ou de l'employeur. L'employeur examine alors, avec le salarié et le supérieur hiérarchique, les raisons objectives de cette situation et met en place les mesures adéquates, en concertation avec le salarié et le supérieur hiérarchique, pour remédier à cette surcharge de travail. Un suivi renforcé est mis en place pour s'assurer que les mesures prises pour remédier à la situation sont suffisantes.
Entretiens périodiques
Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année bénéficie dans l’année d’un entretien individuel au cours duquel sont évoqués l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, son niveau de salaire ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité. S’il s’avère notamment que l’intéressé n’est pas en mesure d’exercer ses droits à repos, toute disposition pour remédier à cette situation est prise d’un commun accord entre le cadre concerné, son supérieur hiérarchique et l’employeur.
Droit à la déconnexion des outils numériques professionnels
Le droit à la déconnexion est le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel lors des temps de repos quotidien et hebdomadaire, lors des congés, jours fériés et lors de toute absence autorisée. Les modalités précises d’exercice par les salariés d’UBS CA sont prévues par l’accord conclu le 22 novembre 2018 entre les sociétés du groupe UBS en France, relatif à la mise en œuvre du droit à la déconnexion ; accord auquel a adhéré UBS CA. ARTICLE 6CADRES DIRIGEANTS (article L. 3111-2 du Code du travail) Les parties confirment l'existence de cette catégorie particulière de salariés auxquels sont confiées des responsabilités ou une mission dont l'importance implique corrélativement une totale indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps. Cette catégorie englobe l'ensemble des collaborateurs qui sont titulaires d'un pouvoir réel de décision et d'un degré élevé d'autonomie et de responsabilité et dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société ou l'établissement. Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail. ARTICLE 7JOURNEE DE SOLIDARITE La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées prend la forme :
D’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
Du versement par l’employeur de la Contribution Solidarité Autonomie (CSA).
Conformément aux dispositions de l’article L. 3133-11 du Code du travail, la journée de solidarité donne lieu, au sein d’UBS CA, au travail d’un jour de repos accordé au titre de la réduction du temps de travail. La prise en compte de ce jour travaillé supplémentaire a, pour les non-cadres et cadres intégrés, donné lieu à la suppression d’un JRTT. Le nombre de JRTT mentionné à l’article 2.2 du présent accord, et dont bénéficient effectivement les non-cadres et cadres intégrés, a donc été déterminé après déduction du JRTT correspondant à la journée de solidarité. Pour les cadres en forfait-jours sur l’année, l’augmentation du nombre de jours travaillés du fait de la journée de solidarité (210 + 1) aboutit à réduire automatiquement d’un jour le nombre de jours de repos dont bénéficient ces collaborateurs. ARTICLE 8JOURS FERIES et travail le week-end Les jours fériés sont ceux définis par la loi. Ces jours sont chômés lorsqu’ils tombent un jour ouvré, sauf si la Société reste ouverte du fait de l’ouverture des principaux marchés, chambres de compensation ou systèmes de règlement-livraison dont dépend son activité. Lorsqu’il est néanmoins demandé à un salarié de travailler un jour férié de fermeture de la Société, ce dernier bénéficie, au minimum, d’un congé compensatoire de même durée pris individuellement. Outre l’attribution de ce repos compensatoire, chaque salarié à qui il a été demandé de venir travailler un jour férié de fermeture de la Société bénéficiera à son choix :
Soit d’une demi-journée supplémentaire de repos ;
Soit d’une majoration de 100 % de son salaire journalier de base dans la limite de 220 € bruts (cette dernière option sera appliquée à défaut d’expression d’une volonté contraire).
Indemnisation des travaux de week-ends et/ou jours fériés et récupération : Un collaborateur qui accepterait de venir travailler le week-end ou un jour férié, à la demande de son line manager, dans l'un des cas suivants :
jours fériés avec ouverture des marchés (qui nécessitent par exemple la présence de certains collaborateurs d'IPS ou de certains CAs)
évènement organisé pour des clients nécessitant le travail d'un salarié (par exemple une assistante de direction qui participerait à l'organisation de l'évènement)
serait éligible à une prime de 110 € bruts par demi-journée de travail ou 220 € bruts par journée de travail.Le collaborateur récupèrerait alors la demi-journée ou journée travaillée sans majoration. ARTICLE 9CONGES PAYES Tout salarié a droit à des congés payés annuels. Les droits s’acquièrent dès le début de la période d’essai. Les salariés d’UBS CA bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète d’activité. La période de référence d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de chaque année au 31 mai de l'année suivante. Les droits à congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent être exercés jusqu'au 31 mai de l'année suivante. Les congés payés acquis au titre de l'année de référence qui n'ont pas été pris au 31 mai de l'année suivante sont perdus. La prise des jours de congés payés doit être précédée de l’établissement par le collaborateur d’une demande qui est formulée dans l’outil informatique prévu à cet effet et dont le responsable hiérarchique prend connaissance. Cette demande doit être approuvée par le responsable hiérarchique. Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3141-18 du Code du travail, les salariés (ayant acquis les jours de congés payés suffisants) peuvent bénéficier d’un congé de douze jours ouvrables continus qui devra être pris pendant la période légale qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. La Société n’oblige toutefois pas les salariés à prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale (soit du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N). Cette dérogation a pour but de donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés tout au long de l’année. En conséquence de quoi, les parties au présent accord conviennent, en application de l’article L. 3141-23 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congé lié au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée n’est dû aux salariés. ARTICLE 10COMPTE EPARGNE TEMPS Le compte épargne temps a pour finalité de permettre aux salariés d'épargner des droits à congé rémunéré, afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé de longue durée ou d'anticiper un départ en retraite ou en préretraite totale ou partielle. ARTICLE 10.1Salariés bénéficiaires Ont vocation à bénéficier du compte épargne temps l'ensemble des salariés, dès lors qu'ils justifient d'au moins 12 mois d'ancienneté dans la Société. ARTICLE 10.2Alimentation du compte épargne temps Le compte épargne temps est alimenté par tout ou partie des jours de repos liés à la réduction du temps de travail, dans la limite maximale du solde arrêté au 31 décembre de chaque année. II appartient au salarié, après avoir fait une demande d'ouverture de compte épargne temps, d'adresser au service des ressources humaines, au mois de décembre de chaque année, sa demande d'alimentation du compte épargne temps. A défaut, les jours acquis et non pris par le salarié au cours de la période de référence annuelle seront perdus. ARTICLE 10.3Valorisation des éléments versés dans le compte épargne temps Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération brute de base (salaire de base) perçue à cette date par le salarié. ARTICLE 10.4Utilisation du compte épargne temps
Prise des jours de repos
Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser (financer) en tout ou partie les congés sans solde suivants :
congé sabbatique,
congé parental d'éducation,
congé pour convenances personnelles (congé de fin de carrière notamment), congé pour création d'entreprise,
de manière générale, tout type de jours/congés sans solde,
ou dans le cadre d'un passage à temps partiel. Les modalités de prise des congé sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental, sont celles définies par la loi. S'agissant des congés pour convenances personnelles, leur durée ne pourra être inférieure à trois mois, ni supérieure à un an. Les congés pour convenance personnelle devront être demandés trois mois avant la date prévue pour le départ en congé. La Direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de trois mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service. Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière ne pourront le faire que six mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite ou en préretraite. L'information devra être faite au service du personnel trois mois avant la date prévue pour le départ. En tout état de cause, les jours de repos affectés au compte épargne temps devront être pris dans les cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié accumule un nombre de jours de repos équivalent à deux mois. Ce délai n'est pas applicable aux salariés âgés de plus de 50 ans désirant cesser leur activité de manière progressive ou totale. II est porté à dix ans si le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans ou lorsque l'un des parents est dépendant à l'expiration de ce délai.
Indemnisation du congé
Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés au choix de l'intéressé, soit :
en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement ;
en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).
Financement des prestations de retraite
Les droits affectés au compte épargne temps peuvent, dans la limite d'un plafond de 10 jours par an, être transférés sur le PERCO de la Société, dans le cadre des dispositions de l'article L. 3152-4 du Code du travail.
ARTICLE 10.5Non utilisation du compte épargne temps Le salarié, s'il n'a pas utilisé ses droits dans les conditions prévues ci-dessus, peut renoncer au compte épargne temps et demander la liquidation de son compte. La liquidation se fait une fois par an, avec la paye du mois d'avril, après réception par le service des ressources humaines de la demande du salarié faite en ce sens. En pareil cas, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation. Cette indemnité aura le caractère de salaire et donnera lieu, lors de son versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux. Ces droits seront valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération brute de base (salaire de base) perçue par le salarié à la date du versement. Les renonciations à l'utilisation du compte épargne temps ne pourront être notifiées par le salarié qu'une fois par an, à savoir au plus tard au 31 décembre de chaque année. En cas de changement d'employeur au sein du Groupe, dans la mesure où la nouvelle entité dispose d'un compte épargne temps, le salarié pourra demander le transfert de son épargne, en accord avec son nouvel employeur. En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Le salarié peut toutefois demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. ARTICLE 11SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à l’initiative de la Direction ou à la demande des représentants du personnel, le cas échéant. Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été préalablement formulées auprès de la Direction ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées. ARTICLE 12REVISION / DENONCIATION ARTICLE 12.1Révision Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires des présentes, conformément aux dispositions des articles L. 2232-22 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 12.2Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 et L. 2232-22 et suivants du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire. Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence. ARTICLE 14FORMALITES ET PUBLICITE ARTICLE 14.1Dépôt La société UBS CA ne comportant aucun délégué syndical, ni Comité social et économique, et son effectif étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été approuvé à l’unanimité des salariés ; , dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail. La société UBS CA procédera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, et D. 2231-2 du Code du travail, celui-ci s’accompagnant des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en format électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Devront être déposées, accompagnées des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail : une version intégrale du texte en « PDF », signées des parties et une version en « .docx » de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques. Un exemplaire original est adressé au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris. ARTICLE 14.2Publicité Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel. Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Paris Le 30/062023
En 3 exemplaires originaux
Pour la société UBS Courtage Assurances
Madame X Présidente
Madame X Directrice des Ressources Humaines
Annexe 1 : Procès-verbal de consultation des salariés en date du 30 juin 2023