PREAMBULE4 ARTICLE 1-OBJET DEL'ACCORD4 ARTICLE 2 - SALARIESCONCERNES4 ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT4 ARTICLE 3.1 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE4 ARTICLE 3.2 - NOMBRE DE JOURS TRAVAIU.ES ET PERIOOE DE REFERENCE5 ARTICLE 3.3 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL5 ARTICLE 3.4- NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES5 ARTICLE 3.5 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE5
ARTICLE 3.5.1- PRISE EN COMPTE DES ENTREES EN COURS D’ANNEE5
ARTICLE 3.5.2- PRISE EN COMPTE DES ABSENCES5
ARTICLE 3.5.3- PRISE EN COMPTE DES SORTIES EN COURS D’ANNEE6
ARTICLE
3.6- REN0NCIATI0N A DES JOURS DE REP0S SUPPLEMENTAIRES6
ARTICLE 3.6.1- NOMBRE MAXIMAL DE JOURS 1RAVAILLES6 ARTICLE 3.6.2- REMUNERATION DU TEMPS DE 1RAVAIL SUPPLEMENTAIRE6 ARTICLE 3.7-PRISE DES JOURS DE REP0S6 ARTICLE 3.8- FORFAIT EN JOURS REDUIT6 ARTICLE 3.9-- REMUNERATION6 ARTICLE 4- SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDMDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION 7 ARTICLE 4.1- SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL7 ARTICLE
4.1.1- REL.EVE DECLARATIF DES JOURNEES OU DEMI JOURNEES DE TRAVAIL7
ARTICLE 4.1.2- DISPOSITIF O'ALERTE7
ARTICLE
4.2- ENTRETIENS INDMDUELS7
ARTICLE 4.3- EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXlON7
ARTICLE 5- DISPOSITIONS FINALES8
ARTICLE 5.1- CHAMP D’APPLICATION DE L'ACC0RD8 ARTICLE 5.2- DUREE D’APPLICATION8 ARTICLE 5.3- REVUSION ET DENONCIATION8 ARTICLE 5.4- NOTIFICATION ET DEPOT8 FEUILLE D'EMARGEMENT9
ENTRE :
La Société UP GROWY
S.A.S dont le siège social est situé à LANNION (22300) – 4, rue Ampère -bp 30 255 Numéro Siret : 897 396 107 00012 Code APE/NAF : 58.29 C Représentée par XXXXXXXXX agissant en qualité de Présidente, sous la dénomination « Dirigeante »
D'une part,
ET :
L'ensemble du personnel de la Société ayant ratifie l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord
D'autre part,
II a été convenu et arrêté ce qui suit :
XXX
PREAMBULE En L'absence de délègues syndicaux et au regard de ses effectifs, La Société UP GROWN entend proposer à l'ensemble de son personnel, le présent accord relatif au forfait en jours sur l'année.
Le Dirigeant a souhaité octroyer la possibilité pour tout salarié au statut Cadre de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques (brochure JO : 3018) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions et qui disposent d'une réelle autonomie dans l’'organisation de leur emploi du temps, de faire l'objet d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année.
Ainsi, en application de l'Article L.3121-63 du Code du travail, lequel autorise la mise en place du forfait annuel en jours par accord collectif d'entreprise, ii a été procédé à la rédaction du présent accord déterminant notamment :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
La période de référence du forfait ;
Le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
Les modalités salon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’'organisation du travail dans la Société ;
Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours sur l'année. II a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 à L.3121-66 du Code du travail relatif au forfait annuel en jours.
ARTICLE 2 - SALARIÉS CONCERNÉS
Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de la Société dont la classification d'emploi relève au minimum de la position 3.1, coefficient 170, statut Cadre de la convention collective précitée. De sorte que tout salarié, justifiant de cette classification d'emploi minimale, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées, peut conclure une convention de forfait en jours.
ARTICLE 3 - CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT
Article 3.1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés vises par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexe a celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer notamment : XXX
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, les responsabilités confiées et l'autonomie justifiant le recours ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante ;
Le nombre d'entretien assurant le suivi de la charge de travail.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 3.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. II s'entend du nombre de jours travailles pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation a des jours de repos. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l'année civile, elle est ainsi fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 3.3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’Article 4.1.1 du présent accord d’entreprise.
Article 3.4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travailles prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours de repos supplémentaires par an = nombre de jours calendaires - (nombre de Jours de repos hebdomadaire à savoir samedis et dimanches + nombre de jours fériés chômés tombant sur des jours normalement travaillés + nombre de jours de congés payés + nombre de jours travaillés dans l'année selon la convention de forfait)
Article 3.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
3.5.1- Prise en compte des entrées en cours d'année En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait annuel en jours et ses repos sont déterminés selon la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré) x (nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l'année) Le résultat étant ensuite diminué du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
3.5.2- Prise en compte des absences Incidence des absences sur les jours de repos : Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congas maternité et paternité, exercice du droit de grave, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences : Elle est déterminée par le calcul suivant : XXX (Rémunération brute mensuelle de base/ nombre de jours ouvrés du mois) x nombre de jours d’absence
3.5.3- Prise en compte des sorties en cours d'année En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours ouvrés de présence x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
Article 3.6 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixe par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Le positionnement des jours de repos se fera :
à l’initiative de l’employeur ou du manager, dans un maximum de 5 jours : ces jours étant fixés et communiqués, en début de l’année de référence. Cela permettra ainsi, par exemple, et si cela est pertinent, d’identifier un jour de RTT collectif après un jeudi férié.
Pour les jours restants, à l’initiative du salarié
Dans le respect de ces dispositions, et sous la réserve susvisée de 5 des jours de repos fixés à l’initiative de la Société, la répartition du temps de travail du salarié bénéficiaire d’une convention de forfaits en jours est laissée à sa seule responsabilité, dans le respect des nécessités du service et sous réserve d’informer la Société à l’avance des journées de travail et de repos. A cet égard, la détermination du nombre de jours de repos est définie annuellement en début de période. Le positionnement des jours de repos du salarié se fera en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend, dans les conditions ci-dessous. Une planification prévisionnelle annuelle devra, dans la mesure du possible, intervenir à l’initiative de chaque salarié en début de période et prévoir la prise régulière et échelonnée des jours de repos au cours de l’année. En cas de besoin, elle sera modifiée en cours de période pour intégrer les évènements intervenus a posteriori et de façon à concilier au mieux la vie personnelle et professionnelle. Le cumul des jours de repos avec la prise de congés-payés sera soumis à l’acceptation expresse du responsable hiérarchique. Sauf nécessité impérieuse de service empêchant un salarié de prendre ses jours de repos, tout jour de repos non pris au 31 décembre pourra être imposé par la Direction sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours. Ainsi, chaque salarié devra avoir posé l’ensemble de ses jours de repos acquis au 30 novembre de chaque année, y compris pour le mois de décembre. À défaut, l’Employeur les lui imposera. Le solde de jours de repos total disponible sera communiqué individuellement via son bulletin de paie.
Article 3.7 - Forfait en Jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de
forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 3.8 - Rémunération
Les salariés en forfait annuel en jours sur l'année perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. XXX
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En tout état de cause, la rémunération doit respecter le minimum conventionnel correspondant a la classification d'emploi, elle -même en corrélation avec les taches réellement exercées au regard des dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société.
ARTICLE 4 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION
Article 4.1 - Suivi de la charge de travail
4.1.1- Relevé déclaratif des journées, demi-journées de travail et de repos
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare par écrit :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées .de repos (congas payes, repos supplémentaires ou autres conges/repos).
Cet écrit est signé par le salarié et valide chaque fin de mois par son supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminant les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
4.1.2 - Dispositif d'alerte Le salarié peut alerter à tout moment par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
II appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours calendaires. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionne à l'article 4.2. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maitriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 4.2 - Entretiens individuels
Le salarié en forfait en jours sur l'année bénéficie au minimum d'un entretien semestriel ainsi que d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.
Entretien semestriel : Un entretien individuel organisé chaque semestre permettra d'adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail. Cet entretien aura également pour objet d'examiner les éventuelles difficultés d'articulation de son activité professionnelle et de sa vie personnelle et familiale, ainsi que l’évolution de sa rémunération.
Entretien annuel : Un entretien individuel sera organisé chaque année et abordera les sujets suivants :
Le bilan du décompte de l'année écoulée et l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés ;
La charge de travail ;
L'organisation de ses éventuels déplacements professionnels ;
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération ;
L'amplitude lors des journées d'activité ;
L'incidence des technologies de l'information et de la communication dans le cadre de son travail ;
Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
Cet entretien annuel peut être indépendant ou juxtapose avec les autres entretiens (professionnel, d'évaluation...).
Article 4.3 - Exercice du droit à la déconnexion XXX
Les salariés en forfait en jours sur l'année ne sont pas tenus de consulter ni de répondre a des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.
II est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Chaque salarié en forfait doit, par ailleurs, adopter une utilisation responsable des outils de communication mis à sa disposition. Pour ce faire, il peut :
Éteindre et/ou désactiver son téléphone portable, son ordinateur portable et sa messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.
Laisser ces outils sur son lieu de travail durant ses temps de repos sous réserve d'en avoir parallèlement informe son supérieur hiérarchique.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à la Société UPGROWY.
Article 5.2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain de la date des formalités de dépôt.
Article 5.3 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé selon les mêmes règles de validité que sa conclusion, à savoir par ratification à la majorité des deux tiers du personnel.
Dans l'éventualité où les effectifs de la Société évolueraient et que cette dernière se dotait d'une instance représentative du personnel, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 5.4 - Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Cela vaut dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes compètent, c'est-à-dire du lieu de conclusion.
L'existence du présent accord figurera aux emplacements réservés a la communication avec le personnel de la Société.
Le présent accord est établi en 3 (trois) exemplaires originaux de 10 (dix) pages dont un est remis à la DREETS et au Conseil de Prud'hommes et un est conservé par la Société, après signature de l'Employeur.
A LANNION, le 19 avril 2024
XXXXXXXXXXX
Présidente
XXX
Société UPGROWY Accord d’entreprise
cette feuille d'émargement a pour but de recueillir votre accord sur la signature de l’accord relatif au forfait annuel en cours date du 9 octobre 2023 au sein de votre Société.
Ratification aux 2/3 des salariés : êtes-vous d'accord pour ratifier l'accord propose ?