Accord d'entreprise VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN

PROTOCOLE D'ACCORD Négociations annuelles obligatoires 2020

Application de l'accord
Début : 15/12/2020
Fin : 15/12/2025

8 accords de la société VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN

Le 15/12/2020


PROTOCOLE D’ACCORD

Négociations Annuelles Obligatoires 2020



Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2241-8 et suivants du Code du Travail, et entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations ayant porté sur les thèmes obligatoires de négociation, en particulier la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (C. trav., art. L. 2242-1), l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (C. trav., art. L. 2242-1).

Ces négociations intègrent les données économiques et sociales de l’entreprise et de son secteur d’activité. En effet, les parties à la négociation se doivent de concilier l’intérêt collectif des salariés et leurs aspirations avec le maintien de la compétitivité de l’entreprise afin de ne pas remettre en cause les efforts entrepris pour assurer sa pérennité et son développement.

Les signataires de cet accord affirment à nouveau leur volonté de continuer à promouvoir une dynamique de gestion des ressources humaines par des signes de reconnaissance et d’appartenance à (…) et au groupe (…), ainsi que le maintien de la qualité des relations sociales.

Cet accord entérine la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 qui a débuté le jeudi 5 novembre 2020 au sein de l’entreprise avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives (C.G.T.,C.F.D.T et S.U.D à la suite des dernières élections professionnelles de décembre 2019, par l’intermédiaire de leurs représentants ayant qualité de Délégués Syndicaux au sein de l’entreprise), disposant des informations permettant l’analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l’organisation du temps de travail.

Les parties se sont rencontrées dans le cadre de réunions préparatoires en date des Jeudis 12 novembre 2020, 19 novembre 2020 et 3 décembre 2020. Les négociations se sont ensuite poursuivies par une réunion en date jeudi 10 décembre 2020, aboutissant à la conclusion du présent accord en date du 15 décembre 2020.

Cet accord est signé au profit de l’ensemble du personnel de la société (…), hormis le personnel cadre.

Les parties au présent accord ont convenues des modalités définies ci-après.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :



CHAPITRE 1 : RÉMUNÉRATIONS, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE.


Article 1 – Rémunération :

L’ensemble du personnel (hors Cadres et assimilés), bénéficiera d’une revalorisation de sa rémunération brute mensuelle, dans les conditions suivantes :

  • +1.40% à effet rétroactif du 1er janvier 2020.

La rémunération mensuelle brute mentionnée au premier paragraphe s’entend du salaire de base auquel s’ajoute la revalorisation liée à l’ancienneté du salarié lorsqu’elle existe.





Article 2 – Durée effective et organisation du temps de travail

2.1 Aménagement du temps de travail

La direction rappelle que la société (…) bénéficie d’un accord d’Annualisation du Temps de Travail en date du 10 Octobre 2008, repris par notre entreprise le 1er décembre 2010 par suite du transfert des personnels des Autocars CABALL.

Cet accord s’appliquant de plein droit dans l’entreprise (…), il a été convenu à titre expérimental, dans le cadre de la NAO 2019, pour la période de modulation allant du 01/09/2019 au 31/08/2020, de mettre en place pour les personnels ayant un compteur de modulation, le paiement mensuel d’heures (Coupures, Amplitudes, TTE).

Dans ce cadre toutes les heures du compteur individuel de modulation dépassant les 21 heures ont été payées chaque mois.

Toujours dans le cadre de la NAO 2019 il a également été convenu que sur demande écrite d’un salarié et avec l’accord de l’employeur, ces heures pouvaient ne pas être payées mais récupérées ou payées en fin de modulation.

Les parties conviennent, par le présent accord, d’entériner les dispositions ci-dessus évoquées et n’ont pas de propositions spécifiques supplémentaires à ce sujet.

2.2 Travail à temps partiel

La Direction rappelle le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps pleins et ceux travaillant à temps partiel, et garantit à tous ses salariés à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.


Les salariés à temps partiel percevront les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.

Article 3 – Partage de la valeur ajoutée

Il est convenu entre les parties qu’un accord d’intéressement serait négocié au sein de la Société (…). La direction s’engage mettre en place un calendrier de négociations permettant d’établir les modalités d’un accord d’intéressement avec les engagements et ses différents critères de productivité à atteindre, avant la fin du mois de juin 2021, pour qu’il puisse s’appliquer dès 2021.

Article 4 – Ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes

La Direction réaffirme sa volonté de maintenir cette équité dans les échelles de rémunération.

Respectivement aux obligations introduites par la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, l’entreprise rappelle que l’application de ces dispositions ne pose pas de difficultés et que la mise en conformité ne nécessite pas d’adaptations particulières, dans la mesure où la rémunération des salariés est établie sur la base de grilles par catégorie et coefficient qui s’appliquent indifféremment et sans distinction aux femmes et aux hommes.

A l’examen des indicateurs de suivi annuels, les parties n’observent d’ailleurs pas d’écarts de rémunération significatifs entre les hommes et les femmes pour des emplois de même catégorie et/ou de même nature.

En cas d’écarts identifiés, des négociations seront entreprises avec les organisations syndicales afin de réduire, notamment, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

CHAPITRE 2 : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Article 5 – Egalité hommes femmes

Les parties signataires du présent accord rappellent que le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a fait l’objet d’une négociation et de la conclusion d’un accord d’entreprise au 1er janvier 2016.

Elles s’engagent donc à réexaminer ce thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et ce d’ici à la fin du 1er semestre 2021.

Les discussions porteront sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de :

  • Rémunération ;
  • D’accès à l'emploi ;
  • De formation professionnelle ;
  • De déroulement de carrière et de promotion professionnelle ;
  • De conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel ;
  • De mixité des emplois.

Ces discussions porteront également sur les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

Article 6 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Ce thème fait l’objet d’une information annuelle du Comité Social et Économique.

Les parties observent que le taux d’emploi des travailleurs handicapés, bien qu’inférieur à 6%, a progressé ces dernières années, démontrant bien l’intérêt porté par l’entreprise sur le renforcement des actions favorables d’accueil ou de maintien dans l’emploi de salariés en situation de handicap.

Cette augmentation traduit bien la qualité et la bonne collaboration existante entre l’entreprise et les différents intermédiaires du marché de l’emploi ainsi que les organismes œuvrant à l’insertion des personnes en situation de handicap et sur les solutions possibles d’adaptation des postes de travail lorsque cela s’avère nécessaire.

A ce stade, il apparaît prématuré aux parties de s’engager sur la négociation d’un accord portant sur ce seul thème. Le sujet sera réabordé lors des prochaines négociations annuelles obligatoires afin d’analyser les actions menées en cours d’année et leurs éventuelles implications.

Article 7 - Frais de santé et régime de prévoyance

7.1 Frais de santé


Dans le cadre du présent accord, la Direction s’engage à prendre en charge, à compter du 1er janvier 2021 l’augmentation de la cotisation liée au financement de la couverture complémentaire santé collective dans son intégralité.

Il s’agit d’une mesure à caractère social qui permet de mieux garantir les conditions de couverture de santé de l’ensemble des salariés de l’entreprise, à un moment où le contrat antérieur était en position de se dégrader.

Considérant l’intérêt fondamental de contribuer au bon état de santé des salariés de (…), les signataires de cet accord ont convenu qu’une prise en charge supplémentaire de l’employeur de la cotisation du salarié était la meilleure opportunité du moment, pour absorber l’augmentation de cout du contrat dans la mesure où il permet surtout de maintenir et même d’améliorer le niveau des garanties couvertes.

7.2 Régime de Prévoyance

Les salariés de (…) bénéficient des régimes de prévoyance de la branche du transport routier, qui n’a pas fait l’objet de modifications depuis l’accord de branche du 20/04/2016.

Article 8 – Expression directe et collective des salariés

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019, les parties avaient convenues d’engager dans le courant de l’année 2019, deux groupes de travail sur les thèmes suivants :

  • Organisation et temps de travail,
  • Communication.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2020, il est convenu entre les parties que l’organisation de ces groupes de travail soit renouvelée pour poursuivre ou mettre en œuvre les différents plans d’actions préconisés ou restant à définir.

Ces groupes de travail sont chacun composés de 4 salariés de l’entreprise et les délégués syndicaux sont conviés et participent aux réunions.

Rappelant que ces groupes ont pour objectifs d’étudier avec des salariés de l’entreprise des sujets relatifs au fonctionnement et à la vie de l’entreprise et ce, dans l’objectif d’aboutir à des actions concrètes et réalisables.
Cela peut-être une bonne opportunité pour les parties au présent accord d’engager de nouvelles discussions sur la qualité de vie au travail dans le courant de l’année 2021 (équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, droit à la déconnexion, sens au travail etc.)

Le renouvellement de ces groupes de travail sera rediscuté lors des prochaines négociations annuelles obligatoires en 2021

À ce titre, il est convenu entre les parties que la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2021 sera engagée au plus tard fin Avril 2021.

Article 9 – Mise en œuvre des plans d’actions engagés en 2020

Par le présent accord, les parties conviennent de la poursuite des plans d’actions opérationnels engagés.

Les actions réalisées en 2020 sont toujours d’actualité, avec pour rappel non exhaustif :

  • Création d’un document explicatif du décompte mensuel du temps de travail, actualisation des plans de situation des écoles.
  • Réactivation du journal interne, mise en place de l’écran d’informations en salle conducteurs, réédition de livrets d’accueil.

Les actions poursuivies en 2021 sont programmées sur les axes suivants :

  • L’amélioration de communication interne, et avec VPM
  • Formation et sensibilisation à l’accueil des personnes à mobilité réduite
  • Parcours d’intégration et tutorat des nouveaux embauchés
  • Adaptation de la tenue conducteur (notamment intégration du bermuda en période estivale).

Article 10 – Formation Professionnelle


Dans le cadre du présent accord, la direction s’engage à renforcer le volume d’heures consacrées à la formation professionnelle des salariés de la Société pour l’année 2021.

Elle s’engage également à ce que les formations prévues au plan de développement des compétences visent un panel plus large de salariés que les années précédentes.

Article 11 – Durée de l’accord

Par le présent accord les parties signataires ont couvert l’année 2020 au titre des négociations annuelles salariales.

Respectivement aux nouvelles dispositions règlementaires introduites par la loi travail appliquée à compter du 10 août 2016, cet accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Article 12 – Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.

Article 13 – Publicité


Le présent procès-verbal sera déposé par la Société à sa seule initiative auprès de la DIRECCTE par dépôt sur le site www.teleaccords.travail.gouv.fr conformément au décret N° 2018-362 du 15 mai 2018 nouvellement applicable. Un exemplaire sera également transmis au Conseil de Prud’hommes.

Une copie sera également remise concomitamment à chaque organisation syndicale représentative signataire par l’intermédiaire de leurs représentants.

Il est également convenu entre les parties que, le présent accord, fera l'objet d'une publication anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet.


À Perpignan, le 15 décembre 2020,
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