ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SERVICE COLLECTE – BOM
DE LA SOCIETE VERDON ENVIRONNEMENT
ENTRE
La société
VERDON ENVIRONNEMENT au capital de 14 800 400 € dont le siège social est sis : 109 Rue Jean Aicard, 83300 Draguignan, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan sous le numéro 808 275 754 00022, représentée par ………………………, Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
ET
Le salarié,
…………………………………….., mandaté par l’organisation syndicale représentative de la Branche de l’Activité de Déchets, la CFDT, par courrier daté du 12/05/2025,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L 3121-44 du Code du travail qui permet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la catégorie Ouvrier, affectés au service de collecte - BOM de la société VERDON ENVIRONNEMENT, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, ainsi qu’à tout nouveau salarié qui intégrerait ce service pendant l’exécution du présent accord.
Article 2 – Objet de l’aménagement du temps de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
L’aménagement du temps de travail est organisé de manière à assurer la continuité de l’activité tout en respectant la durée maximale légale et de faire face à des périodes de forte activité et des périodes de plus faible activité.
Des périodes de forte activité pourront nécessiter une augmentation temporaire du temps de travail, compensée par des périodes de moindre activité.
La répartition du temps de travail est modulée sur une période de référence de 12 mois, du premier lundi du mois de juin de l’année N au dernier dimanche du mois de mai de l’année N+1 et par semaine complète.
Article 3 – Données économiques et sociales
Le recours à un aménagement du temps de travail répond à des variations fortes de l’activité dues à la saison touristique concentrée sur les mois de juin à septembre. Ainsi, 50% du volume annuel est collecté sur ces quatre mois estivaux, consécutifs à l’arrivée massive des touristes.
Ce recours à une organisation du temps de travail sur une période d’un an, répond à ces variations d’activité en permettant :
de répondre aux besoins de l’entreprise et de répondre aux fluctuations importantes de son activité
d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes des clients
d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’activité partielle, au chômage partiel en période de baisse d’activité.
Article 4 – Période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une période annuelle.
Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
Cette période de référence correspond à 12 mois consécutifs et par semaine complète.
Exemple : Pour la période 2025-2026, la période de référence commencera le lundi 02 juin 2025 et se terminera le dimanche 31 mai 2026.
Article 5 – Mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle
Article 5.1 : Durée annuelle de travail :
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, ainsi que des jours de congés légaux et conventionnels, de 1 607 heures pour une période complète.
Article 5.2 – Variabilité :
La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 30h hebdomadaires et 40h hebdomadaires.
Il est ainsi déterminé trois périodes d’activité :
Périodes de basse activité la durée hebdomadaire du travail est fixée à 30 heures ;
Périodes de moyenne activité : la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures ;
Périodes de haute activité : la durée hebdomadaire du travail est fixée à 40 heures.
Article 5.3 : Planning prévisionnel
La programmation prévisionnelle de l’activité est la suivante :
Juin
Juillet
Août
Sept-
Oct-
Nov-
Déc-
Janv-
Fév-
Mars
Avr-
Mai
40 h
35 h
30 h
35 h
Cette programmation est indicative et peut faire l'objet de modifications après information du salarié mandaté pour le présent accord.
Les salariés seront prévenus sous un délai de 15 jours avant chaque changement de période d’activité, par voie d’affichage du planning au lieu habituel d’affichage du lieu de prise de poste des salariés concernés.
Article 5.4 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
remplacement d’un salarié absent ;
situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 3 jours lorsque la situation suivante se présente :
demande d’intervention urgente de la collectivité.
Article 6 – Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de :
la limite haute de travail hebdomadaire fixée à 40 heures ;
1607 heures de travail effectif déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.
Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà la durée annuelle de 1607h et leur majoration seront intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement. Un compteur à cet effet sera affiché sur leur bulletin de salaire. Dans le cas où sur une période d’activité, le salarié réalisait un nombre d’heures de travail inférieur au nombre d’heures prévues sur cette période d’activité, la différence de ce nombre d’heures travaillées viendrait en diminution sur le compteur de repos compensateur de remplacement, et ce, de manière mensuelle. Exemple : au mois d’Avril, le salarié devrait faire 35h par semaine. Il effectue une semaine à 33h. Sur le bulletin du mois de Mai, 2 heures seront défalquées du compteur de RCR.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Article 7 : Heures complémentaires (salariés à temps partiel)
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables. Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
La modification des horaires ou la modification de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :
la modification des horaires sur une semaine ne peut se réaliser qu’au sein des jours où le salarié doit intervenir ou la modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine.
Article 8 – Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire brut de base mensuel correspondant à 151,67 heures (ou horaire contractuel pour les temps partiels), de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable chaque mois.
Article 9– Absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Article 10 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’une des périodes d’aménagement du temps de travail
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période d’aménagement du temps de travail du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Les heures effectuées en excédent : – donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ; – sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.
Article 12 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à partir du 02/06/2025.
Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de trois mois.
Article 13 : Révision – dénonciation - communication de l’accord
Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et suivant les modalités suivantes. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les signataires dans le respect des dispositions légales en vigueur sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
Communication
Le présent accord sera affiché à la vue de l’ensemble du personnel concerné. Cet accord sera déposé sur la plateforme dédiée auprès de la DREETS et un exemplaire original sera remis au Conseil des prud’hommes de Draguignan
Le présent accord est établi en trois exemplaires originaux.
Fait à Sillans, le 03/06/2025
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Directrice des Ressources HumainesSalarié mandaté par la CFDT