Accord d'entreprise VES

ACCORD AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société VES

Le 26/06/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE VES


Entre les soussignés :

  • La société

    VES, SAS, au capital de 104.000 euros dont le siège social est situé ZAC des Beaux Soleils, 9 Chaussée Jules César – 95520 Osny, immatriculé le 4 septembre 2013 au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 612 008 631 représentée par , Chef d’entreprise


Dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après dénommée

VES,



D’une part

Et

Le CSE (Comité Social Economique), représenté par
  

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL















Sommaire




PREAMBULE


TITRE 1 - TEMPS DE TRAVAIL


Article 1 - Temps de travail effectif
Article 2 - Durée du travail
Article 3 - Heures supplémentaires
Article 4 - Temps de pause et temps de repos

TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ETAM


CHAPITRE 1 – Dispositif hors annualisation du temps de travail
Article 5 - Champ d’application
Article 6 - Horaire hebdomadaire de référence
Article 7 - Jours de réduction du temps de travail (JRTT)

CHAPITRE 2 - Dispositif avec annualisation du temps de travail
Article 8 - Champ d’application
Article 9 – Principe de l’annualisation du temps de travail par modulation
Article 10 – Fonctionnement du dispositif de modulation du temps de travail
Article 10.1 – Modalités d’organisation du temps de travail
Article 10.2 – Communication et modification de la programmation annuelle
Article 10.3 – Jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Article 11 – Traitement des heures en cours de modulation
Article 11.1 – Heures effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de référence
Article 11.2 – Heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence et dans la limite du plafond hebdomadaire retenu
Article 11.3 – Heures effectuées au-delà de la limite du plafond hebdomadaire retenu
Article 12 – Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période
Article 13 – Temps partiel aménagé sur toute ou partie de l’année

TITRE 3 – DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE


Article 14 – Champ d’application
Article 15 – Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait en jours
Article 16 – Durée annuelle du travail
Article 17 – Repos et organisation du temps de travail
Article 18 – Contrôle du nombre de jours travaillés
Article 19 – Nombre de jours de RTT et modalités de prises de ces jours

Article 19.1 Nombre de jours de repos

Article 19.2 Modalités de prises des jours de repos
Article 20 - Forfait annuel en jours « réduit »
Article 21 – Modalités de rémunération
Article 22 - Gestion des absences, des entrées et sorties en cours de période de référence

TITRE 4 – MODALITES SPECIFIQUES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 23 – Travail de nuit
Article 23.1 – travail de nuit habituel
Article 23.2 – travail de nuit exceptionnel
Article 23.3 – travail de nuit programmé
Article 23.4 – travail de nuit posté
Article 24 – Travail du dimanche
Article 25 – Travail des jours fériés
Article 26 – Travail par équipes
Article 26.1- le travail en équipes successives
Article 26.2 – Equipes de suppléance de fin de semaine


TITRE 5 – ACTIVITE PARTIELLE


TITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES


Article 27 – Commission de suivi
Article 28 – Durée de l’accord
Article 29 – Clause résolutoire
Article 30 – Publicité
Article 31 - Dépôt











PREAMBULE


Ces négociations sont engagées, en vue de la conclusion d’un accord global applicable à l’ensemble des collaborateurs de la société VES, aux fins :
  • D’actualiser les modalités d’aménagement de la durée du travail
  • De les adapter aux besoins actuels de la société VES
  • Et de substituer ces nouvelles dispositions à l’ensemble des dispositions et pratiques préexistantes.

Dans ce cadre, l’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de :

  • Concilier les conditions de travail favorables et le développement de l’activité ;
  • Améliorer l’organisation du travail au sein de l’entreprise ;
  • Prendre en compte des nouveaux besoins clients ayant des impacts organisationnels (travail de nuit, en équipe etc.)
  • Harmoniser les organisations de travail ;
  • Préserver, développer et adapter l’emploi des collaborateurs aux exigences des activités de la société VES

L’activité de maintenance exercée par la société VES nécessite une organisation du temps de travail spécifique liée aux travaux urgents et aux travaux de maintenance sur les installations permettant d’assurer la sécurité des biens et des personnes des sites sur lesquels nous intervenons.

A l’issue de leur négociation sur ces thèmes, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Celui-ci porte sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail. Ces modalités pourront éventuellement se décliner dans chacun des établissements de la Société et au sein de ceux-ci par activité, service ou site particulier.

Cet accord, à sa date d’entrée en vigueur, se substitue à l’accord du 06 mai 2011 ainsi qu’aux usages et décisions unilatérales appliqués au sein de VES concernant l’aménagement et l’organisation du temps de travail.
Les parties se sont réunies afin de négocier le présent accord le 26 février 2023.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société VES en CDI ainsi qu’aux salariés en contrat précaire (CDD, intérimaires) à la condition que le contrat ait une durée prévisionnelle suffisante pour appliquer la modulation.
Il exclut donc, par principe, compte tenu des spécificités de l’organisation du travail, les Cadres dirigeant au sens de l’article L3111-2 du code du travail.

TITRE 1 – TEMPS DE TRAVAIL



Article 1 - Temps de travail effectif


Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail.

Ne sont pas considérées comme temps de travail effectif les périodes suivantes :
- Les temps de pause et de restauration ;
- Les temps de trajet domicile-travail ;
- Les temps d’astreinte à domicile (sans déplacement) ;
- Les temps d’habillage et de déshabillage.

Il est ainsi précisé que le temps de présence peut être supérieur au temps de travail effectif, incluant outre le temps de travail, notamment les temps de pause.


Article 2 - Durée du travail

La durée du travail hebdomadaire est fixée à 35h en accord avec les textes en vigueur. Dans l’hypothèse où la législation relative au temps de travail serait amenée à évoluer, cet horaire hebdomadaire pourrait être modifié.

Les horaires de travail sont organisés localement. Ils s’inscrivent à l’intérieur d’une plage horaire allant de 6h à 21h, plage horaire correspondant à un horaire de jour au sens du code du travail, pouvant aller du lundi au dimanche inclus. La répartition des horaires sur la semaine est déterminée au niveau de VES, de l’établissement, du service ou du site. Ces horaires incluent la pause pour déjeuner.

Dans le cadre de notre activité de maintenance et afin de répondre aux exigences de nos clients, les durées de travail sont établies de la manière suivante :
- La durée maximale du travail journalier est portée à 12 heures pour le personnel affecté à la maintenance technique et à la réalisation de travaux, de gestion d’évènementiel client, de déménagement, etc...
- La durée maximale du travail hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 3 - Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont des heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de référence ou au-delà de la limite haute de modulation. Elles se décomptent par semaine civile (du lundi au dimanche). Elles sont décidées à l’initiative de la hiérarchie et doivent rester exceptionnelles. Le suivi du temps de travail est réalisé de façon hebdomadaire par le biais de pointages saisis et validés.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220h par an et par salarié. Les heures supplémentaires sont par défaut récupérées. A la demande du salarié et sous réserve de l’accord de sa hiérarchie, les heures supplémentaires pourront être payées.


Article 4 - Temps de pause et temps de repos


Temps de pause

Les pauses sont définies comme étant un « arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité ». Pour rappel, la loi prévoit une pause de vingt minutes après six heures de travail effectif.

La durée du temps de pause pour le déjeuner est fixée en théorie à quarante-cinq minutes. L’encadrement local se réserve le droit de mettre en place un planning tournant de pause pour le déjeuner afin d’avoir une continuité de service.

Temps de repos

En raison de l’activité de l’entreprise et de la garantie d’une prestation de qualité pour ses clients, les parties décident de ramener le repos minimum journalier à 11 heures.

Le repos hebdomadaire minimum est de 24 heures, auquel s’ajoute le repos journalier, soit une durée totale minimum de 35 heures consécutives.


TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ETAM

La société VES prévoit 1 mode d’aménagement du temps de travail :
  • Dispositif hors annualisation du temps de travail

La direction privilégiera l’usage du dispositif hors annualisation du temps de travail considéré comme le dispositif d’aménagement du temps de travail correspondant majoritairement aux nécessités de l’organisation de l’activité au sein de la société.

CHAPITRE 1 - Dispositif hors annualisation du temps de travail

Article 5 - Champ d’application
Les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux collaborateurs ETAM BUREAU selon la classification applicable au sein de notre société.

Article 6 - Horaire hebdomadaire de référence
La durée de travail effectif est fixée à 37h hebdomadaire.

La répartition de cet horaire de base sur la semaine est déterminée au niveau de VES, de l’établissement, du service ou du site au sein de la plage horaire comprise entre 06h00 et 21h00 correspondant à une plage horaire de jour.

Article 7 - Jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Le nombre de Jours de réduction du temps de travail par an est fixé à 12 jours, soit un jour d’acquisition par mois. La journée de solidarité sera quant à elle déduite sur le compteur de JRTT fixant alors le nombre total de jours restant à prendre sur une année civile à 11 JRTT.

Les demandes d’autorisation d’absence à ce titre doivent être déposées en respectant un délai de prévenance de huit jours calendaires et doivent être validées par la hiérarchie au préalable.
Par ailleurs, pour les nécessités du service, les jours de réduction du temps de travail ne peuvent pas être accolés aux congés payés.

Les jours de repos acquis au cours d’une période annuelle de référence doivent obligatoirement être soldés à la fin de cette période et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période. En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute période d’activité partielle, l’entreprise peut imposer la prise de l’ensemble des jours de repos acquis.

Article 8 –Temps partiel


Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, conformément à l’article L3123-1 du code du travail.

Les parties conviennent que le temps partiel permet d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.
La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposé à un salarié à temps plein.
Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès du service du personnel, quatre mois avant la date envisagée du passage à temps partiel, qui devra y répondre dans un délai de 2 mois. En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, la société s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité
De même les salariés à temps partiel désirant passer à temps plein suivront le même processus.

Conformément aux dispositions légales, sauf cas de dérogations légales, la durée minimale de tout contrat de travail à temps partiel signé depuis le 01 juillet 2014 est fixé à 24h00 (ou l’équivalent en cas d’annualisation du temps de travail).

Sous réserve d’un délai de prévenance de trois jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat.
En tout état de cause il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale.


CHAPITRE 2 - Dispositif avec annualisation du temps de travail
L’activité de la société sur certains sites pouvant être sujette à des variations, les parties reconnaissent qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail.

L’annualisation du temps de travail sera mise en place soit au démarrage des sites concernés soit au cours de contrat si les besoins du client nécessitaient la mise en place de ce type d’organisation, et après consultation préalable du Comité Social et Economique (CSE).

Article 8 - Champ d’application

Les parties conviennent, en cas de besoin, de se réserver la possibilité d’aménager le temps de travail sur l’année par annualisation du temps de travail des salariés ETAM CHANTIER.

Ce mode d’organisation peut concerner des salariés à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée ainsi que les éventuels travailleurs temporaires.


Article 9 - Principe de l’annualisation du temps de travail par modulation

La durée légale du travail est de 35 heures par semaine et de 1607 heures par an, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Afin de garantir des jours de repos aux salariés en modulation (cf. article 10.3 ci-dessous), l’horaire hebdomadaire de référence est fixé à 35 heures.

La période annuelle de référence s’étend du 1er octobre N au 30 septembre N+1.

Concernant l’année de conclusion du présent accord, les parties conviennent de fixer le début de la période de référence au 1er octobre 2023 et de solder au 30 septembre les compteurs de modulation

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Article 10 - Fonctionnement du dispositif de modulation du temps de travail
Article 10.1 - Modalités d’organisation du temps de travail

Dans le cadre de cette organisation du travail, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre. Des périodes de haute activité pourront alors se compenser avec des périodes de basse activité, de sorte que la durée de 1607 heures soit bien respectée sur la période annuelle de référence.

Ces variations pourront avoir lieu dans les limites suivantes :

  • La limite basse de modulation à 0 par semaine

  • La limite supérieure de modulation ne peut excéder 46h de travail hebdomadaire incluant la durée légale et les heures de modulation.

Compte tenu de la nécessité de s’adapter au contexte économique et à l’évolution du marché, les périodes de haute et de basse activité pourront être redéfinies annuellement et feront l’objet, le cas échéant d’un avenant au présent accord.


Article 10.2 - Communication et modification de la programmation annuelle

La programmation prévisionnelle détaillant la durée et les horaires de travail est communiquée au moins 7 jours calendaires avant le début de la période annuelle et est également affichée sur les lieux de travail.

La programmation prévisionnelle indicative implique nécessairement des ajustements réguliers en cours d’année en fonction de l’activité de l’entreprise et des impératifs induits par les clients. Toute modification de la planification, en cours de période, fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique et donnera lieu à une information à chaque salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Cependant, lorsque des circonstances exceptionnelles, sinon imprévisibles, telles que des travaux urgents liés à notre activité, imposent une modification de l’aménagement du temps de travail le délai de prévenance pourra être immédiat (la veille pour le lendemain). Cette faculté devra néanmoins rester exceptionnelle. Dans ce cas, le management local fera appel en priorité au volontariat.


Article 11 - Traitement des heures en cours de modulation
L’aménagement du temps de travail est concrétisé par la mise en place d’un compteur individuel dit « compteur de modulation », dans lequel seront recensées les heures de travail effectif effectuées chaque semaine et récapitulées mensuellement. Ce récapitulatif donnera lieu à une information sur le bulletin de paie. Ces heures doivent avoir été préalablement validées par le responsable hiérarchique.

Ce compteur devra être remis à zéro à l’issue de chaque période. Ladite période s’étend du 1er Octobre N au 30 septembre N+1. Chaque responsable hiérarchique devra faire le point des heures de travail effectif réalisées. Si le compteur est positif, les heures seront rémunérées avec une majoration de 25%. Si le compteur est négatif, les heures manquantes devront être réalisées dans les 3 mois suivants. A la fin de ce report, les compteurs demeurant négatifs feront l’objet d’une déduction en paie.

La direction établira chaque mois un état des compteurs de modulation et alertera, si besoin, le management local en cas de compteur excessif (positif ou négatif).

Les heures qui n’intègrent pas le compteur de modulation sont celles prévues aux articles -23, -24, -25 du présent accord, à savoir les heures de nuit, les heures du dimanche et les jours fériés. Ces heures exclues du compteur de modulation ouvriront droit à une majoration de la rémunération comme précisé dans les articles 23, 24, 25, sur le bulletin de paye du mois suivant leur réalisation.

Article 11.1 - Heures effectuées en dessous de l'horaire hebdomadaire de référence (35h)
La rémunération est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence.
Les heures payées non travaillées sont inscrites au compte de modulation (signe -). Elles sont dues par le salarié et feront l’objet d’une déduction en paie en cas de départ en cours de période ou non régularisées au bout des 3 mois de report
Article 11.2 - Heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de référence et dans la limite du plafond hebdomadaire retenu
Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, et ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L. 3121-36 du code du travail.
Ces heures travaillées non payées sont inscrites au compte de modulation (signe +). Elles sont dues au salarié.
Article 11.3 - Heures effectuées au-delà de la limite du plafond hebdomadaire retenu (46h)
Ces heures sont effectuées à l’initiative de l’employeur et constitue donc des heures supplémentaires : elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Elles donnent droit aux majorations prévues à l'article L. 3121-36 du code du travail.
Les rémunérations correspondantes sont payées à la fin du mois considéré.
Ces heures ne sont pas inscrites au compte de modulation.

Article 12 - Rémunération, absences, arrivées et départ en cours de période

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail soit lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période concernée, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.


En cas d’absence en cours de période de modulation, donnant lieu ou non à indemnisation par l’employeur, l’absence est prise en compte par rapport à l’horaire journalier de référence. Si l’absence donne lieu à indemnisation, elle sera calculée sur la base de 7 heures/jour.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture, de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de rupture du contrat de travail.


S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédant.


Article 13 - Temps partiel aménagé sur toute ou partie de l’année

Les salariés à temps partiel seront soumis à l’organisation annuelle du temps de travail prévue ci-dessus.

Le contrat de travail des salariés mentionnera leur durée annuelle du travail de référence, qui sera répartie entre les différentes semaines de l’année selon les modalités définies ci-après.

Dans ce cadre, la durée hebdomadaire pourra alors varier à la hausse ou à la baisse. Dans tous les cas les semaines resteront inférieures à la durée légale de travail. (35h)

En cas de modification ultérieure, le salarié sera averti de son entrée en vigueur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge 7 jours calendaires au moins à l’avance. En application de l’article L.3123-22 du code du travail, les parties conviennent que ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstance exceptionnelle.

La rémunération des salariés sera lissée sur l’année civile. Ils percevront ainsi chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires.

TITRE 3 – DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE

Afin de tenir compte des évolutions récentes de la jurisprudence relatives au forfait annuel en jours, tel que prévu par les articles L.3121-39 et suivants du code du travail, les parties conviennent de la mise en œuvre de ces dispositions dans les conditions définies ci-après :
Article 14 – Champ d’application - Bénéficiaires
Ce dispositif s’applique, à l’exception des cadres dirigeants, aux cadres de la société.

Sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.

Les cadres dirigeants sont exclus des règles liées au temps de travail, au repos hebdomadaire, aux jours fériés, au travail le weekend. Ils ne peuvent donc prétendre à aucun jour de RTT, aux paiements de primes d’astreinte ou de compensation financière pour le travail dominical ou jours fériés.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Après analyse des fonctions exercées par les salariés de la Société VES, il est convenu que sont éligibles à une convention de forfait en jours l’ensemble des salariés statut Cadre (à partir de la position A).
Ainsi, les catégories de salariés susceptibles de signer une convention de forfait jours, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont ceux qui exercent notamment les fonctions suivantes : Acheteur, Cadre technique, Chef de projet, Ingénieur Qualité, Responsable Méthodes et techniques, Responsable administratif et financier, Responsable Administratif(ve) d’entreprise, Responsable commercial, Responsable d’Affaires, Responsable d’affaires débutant ,Responsable d'affaires adjoint, Animateur(trice) Qualité Sécurité Environnement, Responsable Qualité Sécurité Environnement, Chef(fe) de projets , Data Manager, Energy Manager La liste n’étant pas exhaustive.

Pourront également être éligibles au dispositif du forfait annuel en jours les salariés exerçant d’autres fonctions s’ils remplissent les conditions légales précitées pour relever du régime du forfait annuel en jours.

Les ETAM à partir du niveau F peuvent bénéficier d’un forfait-jours s’ils remplissent les conditions légales.
Article 15 - Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait en jours
La mise en œuvre du forfait en jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite conclue avec chacun des salariés concernés (contrat de travail ou avenant à ce contrat).

La convention individuelle fixe :
  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le Cadre pour l’exercice de ses fonctions ;
  • le nombre de jour sur la base duquel le forfait est défini ;
  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du Cadre concerné ;
  • les modalités de décompte des jours d’absence et de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées ;
  • la rémunération ;
  • les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.»

Article 16 - Durée annuelle du travail
Les cadres visés à l’article 18 se voient appliquer un forfait de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). La période annuelle de référence retenue pour le calcul du nombre de jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés (25 jours ouvrés).
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Les congés d’ancienneté et jours de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.
Article 17 - Repos et organisation du temps de travail
Chaque cadre doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de son temps de travail de façon à permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie privée et familiale.
Il doit veiller à ce que la charge et l’amplitude de ses journées travaillées reste raisonnable.

Les salariés relevant du forfait en jour sur l’année ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire leur sont applicables.

Les salariés relevant du forfait jours sur l’année bénéficieront ainsi d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures, et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures (24 heures + 11 heures de repos quotidien).

Chaque cadre ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombe par ailleurs de veiller à un usage raisonnable, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition. A ce titre, chaque collaborateur s’engage à respecter les dispositions de la « Charte du bon usage des ressources informatiques » de VINCI Energies ainsi qu’à tout accord ou Charte mis en place dans la société sur le sujet.

Article 18 - Contrôle du nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique. Il est tenu par l’employeur un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.

La hiérarchie effectuera annuellement un suivi de la charge du travail du salarié afin d’évaluer à intervalles réguliers, la charge de travail du salarié, le cas échéant, des mesures correctives adaptées à la situation seront prises dans les meilleurs délais.

Un entretien annuel de suivi du forfait sera mis en œuvre et formalisé. Il permet notamment de vérifier que l’amplitude des journées de travail reste raisonnable, et de vérifier la compatibilité de la charge et de l’organisation du travail confié au salarié au cours de l’année avec sa vie professionnelle et familiale et, le cas échéant de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.

En plus de cet entretien, le salarié qui pressentirait en cours d’année une charge de travail trop importante ou des difficultés d’organisation de son travail sur l’année incompatible avec sa vie personnelle et familiale pourra, à tout moment, solliciter de son supérieur hiérarchique un entretien afin de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.

Article 19 - Nombre de jours de repos et modalités de prise de ces jours

Article 19.1 Nombre de jours de repos

Le nombre de Jours de réduction du temps de travail par an est fixé à 12 jours, soit un jour d’acquisition par mois. La journée de solidarité sera quant à elle déduite sur le compteur de JRTT fixant alors le nombre total de jours restant à prendre sur une année civile à 11 JRTT.

Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.

Article 19.2 Modalités de prises des jours de repos


Les jours de repos résultant du forfait sont pris par journées entières ou demi-journées.

Ces jours de RTT seront attribués de la manière suivante :
  • Le solde est à l’initiative du salarié à l’exception de la journée de solidarité.

La journée de solidarité sera communiquée au CSE, dès qu’elle sera connue, et en toute hypothèse au plus tard lors de la première réunion annuelle du CSE de chaque année.

Les demandes d’autorisation d’absence à ce titre doivent être déposées en respectant un délai de prévenance de huit jours calendaires et doivent être validées par la hiérarchie au préalable.

Par ailleurs, pour les nécessités du service, les jours de réduction du temps de travail ne peuvent pas être accolés aux congés payés.


Les jours de repos acquis au cours d’une période annuelle de référence doivent obligatoirement être soldés à la fin de cette période et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période. En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute période d’activité partielle, l’entreprise peut imposer la prise de l’ensemble des jours de repos acquis.
Ils doivent effectivement être soldés à la fin de chaque exercice et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période. Aucun paiement de RTT n’est exigible en fin période.

En cas de départ en cours de période les jours de repos restant seront soit pris, soit payés dans le solde de tout compte. En cas de solde négatif en fin de période, ou en cas de départ en cours de période, une régularisation sera effectuée en paie.
Article 20 – Forfait annuel en jours « réduit »

Le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours peut être inférieur à la durée annuelle de référence. Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné. Dans cette hypothèse la Direction peut prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.

Article 21 - Modalités de rémunération

Il est rappelé que la rémunération définie en application du forfait en jours des cadres est lissée sur les douze mois de l’année.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.



Article 22 - Gestion des absences, des entrées et sorties en cours de période de référence


Le nombre de jours travaillés sur la période de référence correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les années d’entrée ou de sortie de la Société, ou en cas d’absence du salarié, le plafond annuel de jours travaillés est obtenu par une règle de proratisation.

L’année d’arrivée du salarié dans la Société, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :
  • le nombre de samedis et de dimanches ;
  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;
  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

L’année de départ du salarié dans la Société, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
  • le nombre de samedi et de dimanche ;
  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;
  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

TITRE 4- MODALITES SPECIFIQUES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 23- Travail de nuit
Le travail de nuit peut s’avérer nécessaire compte tenu de notre activité de maintenance. Le travail de nuit vise à assurer la continuité de l’activité économique et à répondre aux contraintes spécifiques de nos clients.
Article 23.1 - Travail de nuit habituel
Est considéré comme travailleur de nuit habituel, le salarié accomplissant 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures au cours de 12 mois consécutifs.

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur de
  • 1 jour s’ils effectuent entre 270 et 349 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs,
  • 2 jours s’ils effectuent plus de 349 heures sur 12 mois consécutifs.
La période de référence pour les 12 mois consécutifs s’étend du 1er avril au 31 mars.
Par ailleurs, les travailleurs de nuit bénéficieront d’une surveillance médicale renforcée, selon les dispositions en vigueur du code du travail.
Ces heures ouvriront droit à une majoration de 25%
Article 23.2 - Travail de nuit exceptionnel

En cas de travail exceptionnel de nuit, non prévu à l’avance, (astreintes, interventions urgentes, circonstances exceptionnelles, retards…), le salarié bénéficiera en contrepartie d’une rémunération majorée de ces heures de 100%.

Cette majoration ne se cumulera pas aves les éventuelles majorations pour heures supplémentaires, dimanche ou jour férié. Ces heures n’alimentent pas le compteur de modulation.

Article 23.3 - Travail de nuit programmé

Le travail de nuit programmé concerne des interventions qui doivent être réalisées de nuit en raison d’impératifs d’exploitation ou de sécurité. Ce sont des prestations définies avec le client. Les salariés concernés sont informés au moins 7 ou 15 jours calendaires avant, des horaires de nuit programmés.

Ces heures ouvrent droit à une majoration de 25% du taux horaire du salarié sur la plage horaire 21 heures - 06 heures.

Ces heures n’alimentent pas le compteur de modulation.

Article 24 - Travail le dimanche

Compte tenu des caractéristiques de l’activité de la société, il pourra être dérogé au repos dominical.

Outre les cas de travaux urgents, certains sites, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de l’activité ou les besoins du public, nécessiteront que des salariés soient amenés à travailler le dimanche

Un repos par roulement d’une journée entière sera alors accordé un jour quelconque de la semaine. En tout état de cause, un repos hebdomadaire sera respecté chaque semaine civile.

Les heures effectuées le dimanche ouvriront droit à une majoration de 100% de la rémunération, et ne se cumulent pas avec les éventuelles autres majorations pour heures supplémentaires, nuit ou jour férié.

Ces heures n’alimentent pas le compteur de modulation.

Article 25 - Travail les jours fériés
Compte tenu des caractéristiques de l’activité de la société, les salariés pourront être amenés à travailler les jours fériés. Outre les cas de travaux urgents, certains sites, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de l'activité ou les besoins du public, nécessiteront que des salariés soient amenés à travailler les jours fériés.
Les heures effectuées les jours fériés ouvriront droit à une majoration de 100% de la rémunération, et ne se cumulent pas avec les éventuelles autres majorations pour heures supplémentaires, nuit ou dimanche.

Ces heures n’alimentent pas le compteur de modulation

Article 26 - Travail par équipes
Le travail peut être organisé en équipes successives ou avec la mise en place d’équipes de suppléance, pour raisons de service.
Article 26.1 - Le travail en équipes successives (ou travail posté)
Dans ce mode d’organisation, plusieurs équipes se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher, sauf lors d’une courte période lors du passage des consignes. Les équipes peuvent se succéder sur un même poste de façon continue (24/24-7j/7j) ou semi-continue (24h/24h avec un arrêt hebdomadaire le week-end). Les heures effectuées dans le cadre d’équipes successives donneront lieu aux majorations précisées dans les articles précédents.
Article 26.2 - Equipes de suppléance de fin de semaine
Pour finir, en raison des nécessités de service liées à certains contrats, ou en cas de travaux urgents, des équipes de suppléance de fin de semaine peuvent être mises en place, et ce pendant toute la durée du contrat.
Elles ont pour objectif soit de suppléer aux équipes de maintenance (interne ou du client) de la semaine, soit d’effectuer la maintenance des équipements du client. Les équipes de suppléance sont celles pouvant intervenir jusqu’à 12 heures le samedi et 12 heures le dimanche.

Les collaborateurs des équipes de fin de semaine peuvent être amenées à travailler en semaine en cas de remplacement lors des périodes de congés, jours fériés, jour de RTT... Dans cette hypothèse, l’horaire est celui du salarié remplacé.

Les horaires journaliers de travail seront définis en fonction des demandes des clients et feront l’objet d’une information auprès du CSE lors de leur mise en place.

Le travail en équipe de suppléance ne générera pas l’octroi de jours de RTT.

Les équipes de suppléance seront formées en priorité par du personnel volontaire. En l’absence d’un nombre de volontaires suffisant, il sera procédé à des embauches.

Il est rappelé que les salariés travaillant en équipe de suppléance ne peuvent cumuler un emploi à temps plein et un emploi de fin de semaine.

Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficient d’une majoration de leur rémunération amenant leur salaire mensuel brut à un niveau similaire qu’un collaborateur travaillant sur un rythme horaire hebdomadaire de 35 heures. Cette majoration n’est pas due en cas de remplacement d’équipe durant la semaine.

TITRE 5 - ACTIVITE PARTIELLE

Dans le cas où la société se verrait contrainte d’avoir recours au dispositif activité partielle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties conviennent que l’ensemble des jours de repos (y compris ceux pris à l’initiative des salariés) seront d’abord pris jusqu’à leur épuisement.

Le décompte annuel du temps de travail tel que prévu parties 1 et 2 du présent accord pourra être suspendu pendant la période durant laquelle il serait fait application du dispositif de chômage partiel.
La rémunération du salarié étant régularisée au regard du temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisé au titre du chômage partiel.
Dans ce cadre, et en application de l’article 5122-11 du code du travail, les heures non travaillées au titre de l’activité partielle feront l’objet du versement de l’allocation d’activité partielle dans la limite de la durée légale où, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, et dans la limite d’un contingent annuel d’heures indemnisables. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective de travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l’activité partielle seront considérées comme chômées mais n’ouvriront pas droit au versement par l’Etat à l’employeur de l’allocation d’activité partielle et au versement par l’employeur au salarié de l’indemnité prévue à l’article L5122-1 du code du travail.
Le nombre d’heures pouvant justifier de l’attribution de l’allocation d’activité partielle correspondra à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d’heures travaillées sur ladite période (article R5122-19 du code du travail).


TITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Article 27 - Commission de suivi
Le suivi du présent accord sera effectué en réunion de comité social et économique. Un bilan de son application sera présenté en fin d’année.

Article 28 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé selon les conditions prévues par le code du travail.

Article 29 - Clause résolutoire
En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée du travail entraînant des changements tels que l’accord ne puisse plus être appliqué, il deviendra caduc.
Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent de se rencontrer, dans le mois suivant, pour examiner les conséquences et apporter les modifications nécessaires.

Article 30 - Publicité
Le présent accord sera diffusé à l’ensemble des salariés concernés par voie d’affichage.

Article 31 - Dépôt
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la DREETS par télétransmission ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.


A Osny le 26 juin 2023


Pour la Direction de VES




Pour l’organisation représentative du CSE,









Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas