L’association Via Salute DAC Corsica représentée par la Directrice générale.
D’une part,
Et
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Article 3- Organisation du temps de travail en horaires annualisés PAGEREF _Toc182903709 \h 6
Article 3.1 : champ d’application PAGEREF _Toc182903710 \h 6 Article 3.2 : principe de variation des horaires et de la durée de travail PAGEREF _Toc182903711 \h 7 Article 3.3 : Modalités relatives à l’application de l’horaire variable PAGEREF _Toc182903712 \h 7 Article 3.4 : Période de référence pour la répartition du temps de travail PAGEREF _Toc182903713 \h 7 Article 3.5 : Horaires de travail PAGEREF _Toc182903714 \h 7 Article 3.6 : Télétravail PAGEREF _Toc182903715 \h 8 Article 3.7 : Temps et trajet et déplacements professionnels PAGEREF _Toc182903716 \h 8 Article 3.7.1-Trajet domicile / travail PAGEREF _Toc182903717 \h 8 Article 3.7.2-Déplacement professionnel pendant l’horaire habituel de travail PAGEREF _Toc182903718 \h 8 Article 3.7.3- Déplacement professionnel en dehors des horaires de travail excédant le temps de trajet habituel PAGEREF _Toc182903719 \h 8 Article 3.8 : Modalités opérationnelles PAGEREF _Toc182903720 \h 9 Article 3.9 : Jours de repos PAGEREF _Toc182903721 \h 10 Article 3.10 : Programmation prévisionnelle PAGEREF _Toc182903722 \h 10 Article 3.11 : Plannings individuels PAGEREF _Toc182903723 \h 10 Article 3.12 : modification de l’horaire ou de la durée de travail PAGEREF _Toc182903724 \h 11 Article 3.12.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail PAGEREF _Toc182903725 \h 11 Article 3.12.2 : délais de prévenance PAGEREF _Toc182903726 \h 11 Article 3.13 : durée maximale de travail et temps de repos PAGEREF _Toc182903727 \h 11 Article 3.14 : définition de la semaine de travail PAGEREF _Toc182903728 \h 11 Article 3.15 : heures supplémentaires (salarié à temps complet) PAGEREF _Toc182903729 \h 11 Article 3.15.1 : définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc182903730 \h 11 Article 3.15.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc182903731 \h 11 Article 3.15.3 : rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc182903732 \h 11 Article 3.16 : heures complémentaires (salariés à temps partiel) PAGEREF _Toc182903733 \h 11 Article 3.16.1 : volume d’heures complémentaires PAGEREF _Toc182903734 \h 11 Article 3.16.2 : définition des heures complémentaires PAGEREF _Toc182903735 \h 12 Article 3.16.3 : effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires PAGEREF _Toc182903736 \h 12 Article 3.17 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence PAGEREF _Toc182903737 \h 12 Article 3.18 : lissage de la rémunération et prise en compte des absences PAGEREF _Toc182903738 \h 12 Article 3.19 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période PAGEREF _Toc182903739 \h 12
Article 4- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT 218 JOURS PAGEREF _Toc182903740 \h 13
Article 4.1 : champ d’application PAGEREF _Toc182903741 \h 13 Article 4.2 : convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc182903742 \h 13 Article 4.3 : Nombre de journées de travail PAGEREF _Toc182903743 \h 13 Article 4.3.1 : période annuelle de référence PAGEREF _Toc182903744 \h 13 Article 4.3.2 : Fixation du forfait PAGEREF _Toc182903745 \h 13 Article 4.3.3 : Forfait réduit PAGEREF _Toc182903746 \h 14 Article 4.3.4 : Jours de repos liés au forfait PAGEREF _Toc182903747 \h 14 Article 4.3.5 : renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc182903748 \h 14 Article 4.4 : Télétravail PAGEREF _Toc182903749 \h 14 Article 4.5 : décompte et déclaration des jours travaillés PAGEREF _Toc182903750 \h 15 Article 4.5.1 : décompte en journées de travail PAGEREF _Toc182903751 \h 15 Article 4.5.2 : système auto-déclaratif PAGEREF _Toc182903752 \h 15 Article 4.5.3 : contenu de l’auto-déclaration PAGEREF _Toc182903753 \h 15 Article 4.6 : contrôle du responsable hiérarchique PAGEREF _Toc182903754 \h 16 Article 4.7 : synthèse annuelle PAGEREF _Toc182903755 \h 16 Article 4.8 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc182903756 \h 16 Article 4.8.1 : répartition prévisionnelle de la charge de travail PAGEREF _Toc182903757 \h 16 Article 4.8.2 : temps de repos PAGEREF _Toc182903758 \h 16 Article 4.8.3 : suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail PAGEREF _Toc182903759 \h 16 Article 4.8.4 : entretiens périodiques PAGEREF _Toc182903760 \h 17 Article 4.8.5 : dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail PAGEREF _Toc182903761 \h 17 Article 4.9 : Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc182903762 \h 17 Article 4.10 : Rémunération PAGEREF _Toc182903763 \h 17 Article 4.11 : arrivée et départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc182903764 \h 17 Article 4.11.1 : arrivée en cours de période PAGEREF _Toc182903765 \h 17 Article 4.11.2 : départ en cours de période PAGEREF _Toc182903766 \h 18 Article 4.12 : absences PAGEREF _Toc182903767 \h 18
Article 5- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOURS AVEC GARANTIE DE 12 JOURS NON TRAVAILLES PAR AN PAGEREF _Toc182903768 \h 18
Article 5.1 : champ d’application PAGEREF _Toc182903769 \h 18 Article 5.2 : convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc182903770 \h 19 Article 5.3 : Nombre de journées de travail PAGEREF _Toc182903771 \h 19 Article 5.3.1 : période annuelle de référence PAGEREF _Toc182903772 \h 19 Article 5.3.2 : Fixation du forfait PAGEREF _Toc182903773 \h 19 Article 5.3.3 : Forfait réduit PAGEREF _Toc182903774 \h 19 Article 5.3.4 : Jours de repos liés au forfait PAGEREF _Toc182903775 \h 19 Article 5.3.5 : renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc182903776 \h 20 Article 5.4 : Télétravail PAGEREF _Toc182903777 \h 20 Article 5.5 : décompte et déclaration des jours travaillés PAGEREF _Toc182903778 \h 20 Article 5.5.1 : décompte en journées de travail PAGEREF _Toc182903779 \h 20 Article 5.5.2 : système auto-déclaratif PAGEREF _Toc182903780 \h 21 Article 5.5.3 : contenu de l’auto-déclaration PAGEREF _Toc182903781 \h 21 Article 5.6 : contrôle du responsable hiérarchique PAGEREF _Toc182903782 \h 21 Article 5.7 : synthèse annuelle PAGEREF _Toc182903783 \h 21 Article 5.8 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc182903784 \h 21 Article 5.8.1 : répartition prévisionnelle de la charge de travail PAGEREF _Toc182903785 \h 21 Article 5.8.2 : temps de repos PAGEREF _Toc182903786 \h 22 Article 5.8.3 : suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail PAGEREF _Toc182903787 \h 22 Article 5.8.4 : entretiens périodiques PAGEREF _Toc182903788 \h 22 Article 5.8.5 : dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail PAGEREF _Toc182903789 \h 23 Article 5.9 : Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc182903790 \h 23 Article 5.10 : Rémunération PAGEREF _Toc182903791 \h 23 Article 5.11 : arrivée et départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc182903792 \h 23 Article 5.11.1 : arrivée en cours de période PAGEREF _Toc182903793 \h 23 Article 5.11.2 : départ en cours de période PAGEREF _Toc182903794 \h 23 Article 5.12 : absences PAGEREF _Toc182903795 \h 24
Article 6.1 : période retenue pour l’ouverture et le calcul des droits à congés payés PAGEREF _Toc182903797 \h 24 Article 6.2 : Organisation prise de congés PAGEREF _Toc182903798 \h 24 Article 6.3 : Dérogation sur les durées de prise de congés PAGEREF _Toc182903799 \h 24 Article 6.4 : Modalités de la demande PAGEREF _Toc182903800 \h 24
Article 7- Mise en œuvre de l’accord PAGEREF _Toc182903801 \h 25
Article 7.1- Durée de l'accord PAGEREF _Toc182903802 \h 25 Article 7.2 - Adhésion PAGEREF _Toc182903803 \h 25 Article 7.3 – Approbation PAGEREF _Toc182903804 \h 25 Article 7.4- Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc182903805 \h 25 Article 7.5- Suivi de l’accord PAGEREF _Toc182903806 \h 25 Article 7.6 : Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc182903807 \h 25 Article 7.7 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc182903808 \h 25 Article 7.8- Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc182903809 \h 25 Article 7.9- Communication de l’accord PAGEREF _Toc182903810 \h 25 Article 7.10- information individuelle PAGEREF _Toc182903811 \h 25 Article 7.11- Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc182903812 \h 26 Article 7.12 Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche PAGEREF _Toc182903813 \h 26 Article 7.13 Publication de l’accord PAGEREF _Toc182903814 \h 26 Article 7.14 Action en nullité PAGEREF _Toc182903815 \h 26
Article 1- Préambule Les missions spécifiques de l’association Via Salute DAC Corsica connaissent une activité particulière devant s’adapter aux besoins des usagers en réponse aux sollicitations des professionnels de la santé. Afin de répondre au mieux à sa mission de service public, le DAC se doit de mettre en place d’une organisation du travail particulière. Le présent accord a pour objectifs :
D’adapter au mieux l’organisation du travail au regard de l’activité de chaque salarié de l’association Via Salute DAC Corsica ;
D’assurer aux salariés des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.
Le présent accord s’applique au sein de l’association Via Salute DAC Corsica et pose l’organisation du travail sous trois formats :
L’annualisation horaire individualisée
Le forfait jour plein et réduit.
Le forfait jour plein et réduit avec 12 jours non travaillés garantis
Article 2 - Dispositions générales applicables au sein de l’association Article 2.1- Champ d’application Ce protocole d’accord sur le temps de travail concerne l’ensemble des salariés de l’association Via Salute DAC Corsica. Les champs d’application des différentes formules de temps de travail sont déclinés dans les parties spécifiques à chaque régime retenu.
Les dispositions générales sont récapitulées dans le tableau de synthèse ci-après et détaillées dans les parties 3 et 4 relatives aux formules de temps de travail retenues :
Salarié à temps plein
*Salarié à temps partiel
Annualisation horaire
Forfait jour 218 jours
Forfait jours 12 JNT
Durée de travail applicable
1607H maximum déclinées en 37h semaine annualisées + repos compensateur * proratisé pour les salariés à temps partiel 218 jours / an En-deçà des 218 jours, forfait jour réduit Décompte en journée ou demi-journée
218 jours / an En-deçà des 218 jours, forfait jour réduit Décompte en journée ou demi-journée
Durée maximum
Quotidienne : 10 heures Amplitude maximum de la journée : 13 heures (dont temps de déplacements) Hebdomadaire : 48 heures Hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives : 44 heures
Pas de notion d’heures pour les forfaits jours Pas de notion d’heures pour les forfaits jours
Temps de repos minimum
Quotidien : 11 heures Hebdomadaire : 35 heures Pause méridienne : 30 min Pause pour 6H consécutives : 20 min Quotidien : 11 heures Hebdomadaire : 35 heures
Quotidien : 11 heures Hebdomadaire : 35 heures
Plages de présence obligatoire
Plage fixe pour l’activité de régulation des nouvelles demandes
09h-16h30 (dont pause méridienne de 30 min)
Hors activité de régulation
Plages fixes Matin : 9h30-11h30 Après-midi : 14h00-16h00 Plages variables : Matin : 08h00-09h30 Après-midi : 16h00-19h00 Pas de plage horaire mais disponibilité sur horaires d’activité du DAC Disponibilité en fonction des besoins de service Réponse téléphonique et disponibilité sur les horaires du standard du DAC
Présence en journée ou demi-journée sur les heures d’ouverture du DAC en fonction des contraintes liées à l’activité du DAC pour la prise en charge des usagers et les activités de formation et projets.
Une convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction
Présence en journée ou demi-journée sur les heures d’ouverture du DAC en fonction des contraintes liées à l’encadrement des équipes, l’activité du DAC pour la prise en charge des usagers et les activités de formation et projets
Repos compensateur
12 jours pour un salarié à temps plein travaillant 37 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année
Calcul du nombre de jours de repos = 365 jours – 218 jours – 104 samedis et dimanches – nombre de jours fériés hors S & D – 25 jours de congés
Le nombre de jours non travaillés est variable d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé
12 jours non travaillés garantis chaque année pour les membres du CODIR peu importe le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé
Dispositions
de l’accord
Organisation de la durée du travail sur une période de référence ; Durée de cette période de référence ; Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
Période de référence du forfait ;
Nombre de jours compris dans le forfait ;
Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail ;
Modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail ainsi que sur l'organisation du travail ;
- Modalités du droit à la déconnexion. Article 3- Organisation du temps de travail en horaires annualisés Article 3.1 : champ d’application Le présent accord s’applique au sein de l’association Via Salute DAC Corsica et concerne les catégories suivantes : - Pour le Pôle Appui aux Parcours : les régulatrices parcours - Pour le Secrétariat Général : la Responsable Administrative et Financière et la chargée de mission transversale
- Pour les Infirmières référentes parcours (IRP) et Infirmières Coordonnatrice de Parcours au sein du Pôle Appui aux Parcours ;
- Pour l’ensemble des chargés de mission d’ingénierie et formation au sein du Pôle Ingénierie Formation.
Sont exclus les salariés dont la nature de leurs responsabilités et de leurs fonctions nécessite une organisation du temps de travail au forfait jours.
Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif, ni limitatif. Il en résulte que des salariés relevant d’autres catégories non visées pourront être soumis à une organisation du temps de travail en horaires annualisés.
Un avenant de passage aux 37 heures annualisées sera proposée à l’ensemble des catégories visées dès la signature du présent accord. Les salariés qui n’opteront pas pour le passage aux 37 heures annualisées relèveront du forfait de 218 jours actuellement en vigueur.
L’objectif à terme étant que l’ensemble des catégories de salariés susvisés soient soumis aux 37 heures annualisées, à l’exception de salariés du CODIR.
Dès signature du présent accord, les nouvelles embauches, or membres du CODIR, seront automatiquement soumises aux 37 heures annualisées sans possibilité d’option pour le forfait jours an.
Article 3.2 : principe de variation des horaires et de la durée de travail Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ce principe a pour objectif de permettre aux agents de gérer leur temps de travail, dans le cadre défini ci-dessous, en, tenant compte d’une part des contraintes de l’organisation du travail et de prise en charge des usagers, et d’autres part des souhaits individuels de chacun.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Toutefois un équilibrage devra se faire sur l’année de référence afin de respecter la durée légale annuelle du travail.
Article 3.3 : Modalités relatives à l’application de l’horaire variable
Temps de travail
Durée moyenne de travail
Nb de jours de travail
Durée moyenne journalière
Nombre de jours de repos/an
Temps plein 37 heures 5 jours 7h 24 minutes 12 jours Temps partiel 80% 29 heures 36 minutes 4 jours 7h 24 minutes 9 jours Temps partiel 50% 18heures 30minutes 2.5 jours 7h 24 minutes 3h42 minutes pour une demi-journée 6 jours
Les journées de travail sont des journées continues avec une pause méridienne de 30 minutes minimum.
Article 3.4 : Période de référence pour la répartition du temps de travail Il est convenu, entre les parties, de répartir mensuellement le temps de travail. Au sein de cet accord, cette période est dénommée période de référence. Les horaires pourront être variables d’une journée à l’autre en fonction des besoins du service mais devront être régularisés sur le trimestre courant afin de ne pas dépasser, en moyenne, la durée de travail de 37h par semaine et par mois pour un temps plein.
Article 3.5 : Horaires de travail La plage horaire de travail au cours de laquelle le salarié peut être en situation de travail effectif est fixée de 8h à 19h00. Cette plage de travail se décompose en plages fixes, pause méridienne et plages variables. La plage mobile du déjeuner doit obligatoirement être interrompue par une pause minimum d’une durée de 30 minutes. Elle est exclue du travail effectif. Cette durée est déduite même si l’agent demeure sur son lieu de travail. Si l’absence est supérieure à 30 minutes, c’est le temps réel de l’absence qui est décompté. Cependant l’allongement de la durée de pause devra être adaptée en fonction des nécessités de chaque service. La présence des salariés est obligatoire pendant les plages fixes. Une tolérance de 10 minutes est acceptée à l’exception des horaires et missions fixées par planning.
Plage variable
Plage fixe
Pause méridienne
Plage fixe
Plage variable
De 8h à 9h30 De 9h30 à 11h30 De 11h30 à 14h De 14h à 16h De 16h à 19h
De façon exceptionnelle et avec l’accord de l’agent, sous couvert de la validation du supérieur hiérarchique, l’activité pourra être poursuivie au-delà de 19h pour répondre à une nécessité induite par la nature de la mission exercée (formation / réunion / congrès / représentation …). Les heures réalisées au-delà de 19h seront à récupérer au même titre que les heures réalisées pendant les plages règlementaires. A titre exceptionnel et sur accord préalable du responsable hiérarchique, il peut être dérogé à la plage fixe pour permettre de faire face aux obligations de la vie personnelle. L’amplitude journalière individuelle ne peut toutefois excéder 13 heures. Chaque salarié doit enregistrer ses horaires de travail sur le logiciel SI RH. L’application SI RH est le système de gestion automatisé du temps de travail mis en place. Il permet d’enregistrer les mouvements d’entrée et de sortie et de comptabiliser le temps de présence dans la structure.
Chaque agent doit procéder aux transactions quotidiennes d’enregistrement, deux fois par jour avec décompte automatique du temps de repas (temps de pause méridienne de 30 minutes) : - à la prise de service - à la fin de service de la journée En cas de sortie entre 11h30 et 14h, l’agent doit procéder aux transactions quotidiennes d’enregistrement : - à la fin de service à la mi-journée (début de la pause déjeuner) - à la reprise de service en début d’après-midi (fin de la pause déjeuner). Un décompte exact journalier du temps de travail réalisé doit être tenu pour chaque agent. Les modalités de badgeage seront fixées par note de service ou modification du règlement intérieur soumis à l’avis du CSE. Au-delà des heures réalisées, les salariés devront impérativement renseigner les missions réalisées sur les différents SI métiers afin de permettre un suivi de l’activité (e-salute, planning, forms ...).
Article 3.6 : Télétravail Le temps de travail du télétravailleur s’articule dans les mêmes conditions que le temps de travail des autres salariés de l’association.
Seuls les salariés éligibles visés par la charte télétravail en vigueur dans l’association peuvent bénéficier du télétravail. Selon la charte de télétravail de l’association Via Salute DAC Corsica, le télétravailleur effectue sa prestation de travail selon le régime du temps de travail qui lui est applicable. La quotité de télétravail retenue pouvant être accordée aux salarié(e)s volontaires est fixée à :
1 journée fixe hebdomadaire ou si le salarié le souhaite une seule ½ journée fixe hebdomadaire pour les salariés éligibles et volontaires
Une ½ journée hebdomadaire pour les salariés éligibles et volontaires à temps partiel au-delà de 70%.
Une journée de télétravail est fixée par une journée forfaitaire de 7h24 de temps de travail. Le salarié devra obtenir l’accord préalable de son responsable de service pour réaliser des heures de dépassement au-delà de 7h24 sur une journée de télétravail. Compte tenu de la spécificité du télétravail, lors des périodes durant lesquelles le salarié est placé en situation de télétravail, le temps de travail est suivi au moyen de notre système SI RH sur lequel le salarié doit badger en début d’activité et débadger en fin d’activité y compris durant la pause méridienne. Les signataires rappellent que le télétravail ne doit pas avoir pour effet d’entraîner un dépassement des durées maximales de temps de travail ou le non-respect des durées minimales de temps de repos. Il appartient conjointement à la Direction de l’association et au télétravailleur, en raison de la spécificité de sa situation de travail, de veiller au respect des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail et de repos.
Article 3.7 : Temps et trajet et déplacements professionnels Article 3.7.1-Trajet domicile / travail Le temps de trajet nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel et en revenir est exclu du temps de travail effectif, sauf pour les déplacements liés aux éventuelles interventions pendant une période d’astreinte. Article 3.7.2-Déplacement professionnel pendant l’horaire habituel de travail Pour les salariés soumis à un décompte horaire, la durée des déplacements professionnels accomplis pendant l’horaire habituel de travail est incluse dans le temps de travail effectif et ne donne pas droit à compensation horaire.
Article 3.7.3- Déplacement professionnel en dehors des horaires de travail excédant le temps de trajet habituel Le temps de déplacement entre le domicile du salarié et un lieu de travail qui n’est pas celui habituel est comptabilisé pour le temps de déplacement excédant 30 minutes de trajet. En deçà, il ne sera pas comptabilisé. Les temps de trajet compensatoires seront calculés selon une grille forfaitaire applicable à chacun.
L’avion sera le mode de déplacement privilégié. En cas de déplacement par les voies maritimes le temps pourra être adapté après accord et validation par le supérieur hiérarchique. Les heures acquises au titre de repos compensateur devront être prises dans un délai de 1 mois à compter de leur acquisition en accord avec le supérieur hiérarchique. Elles ne pourront donner lieu à une reconnaissance en heures supplémentaires. De ce fait, en cas de non prise de ces récupérations d’heures, la direction pourra fixer unilatéralement la prise des repos déplacements au cours du mois suivant.
Article 3.8 : Modalités opérationnelles Chaque jour, la différence entre la durée réelle de la journée de travail effectuée et sa durée théorique moyenne est comptabilisée en débit ou en crédit selon le cas. Ce dispositif débit/crédit permet le report d’heures de travail d’une période de référence sur l’autre,
la période de référence pour le report étant le mois.
Il est ainsi possible de reporter les heures acquises durant le mois M sur le mois M +1, c’est à dire d’un mois sur l’autre. Toutes les heures accomplies au-delà de 35 heures génèrent du repos. Le planning d’un salarié à temps complet étant de
37 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, les heures réalisées au-delà de 35 heures en moyenne sur l’année ouvrent droit à 12 jours de repos pour un salarié à temps complet.
Ainsi, pour une durée de travail de 37 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, les parties conviennent que le salarié travaillant une année complète bénéficiera de 12 jours ouvrés de repos par an, ces jours seront calculés prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
Les heures de travail accomplies au-delà de 37 heures hebdomadaires ouvriront droit à des heures de repos. Les salariés devront favoriser une pose sous forme d’heures dans la limite de 2 heures consécutives par jour selon les contraintes liées à l’activité. Toutefois, la récupération de ces heures réalisées au-delà des 37h semaines est autorisée dans la limite de 2 demi-journées par trimestre non reportables sur le trimestre suivant et sur validation du responsable de service. Les heures de dépassement non récupérées à la fin de chaque mois par le salarié seront positionnées par la Direction sur le mois d’après.
Les heures accomplies au-delà de 37 heures hebdomadaires (et prorata temporis pour les salariés à temps partiel) ne peuvent l’être qu’après accord de l’employeur et uniquement à titre exceptionnel (pour faire face à un besoin exceptionnel).
Le bulletin de paie mentionne :
le nombre de jours de repos dont dispose chaque salarié
le nombre de jours de repos effectivement prises au cours du mois,
le solde sur la période de référence en cours
En fin d’année, le nombre total des heures travaillées ainsi que le nombre total de jours/heures de repos effectivement pris(es) sont portées à la connaissance du salarié.
La comptabilisation du temps effectif, au-delà de la durée journalière offre une souplesse dans la récupération. Ce dispositif permet de répondre : - aux exigences de la structures pour répondre au mieux à sa mission de service public - aux impératifs de la vie personnelle et familiale Article 3.9 : Jours de repos Le nombre de jours de repos compensateurs est fixé à 12 jours pour un agent exerçant à temps plein sur la totalité d’une année civile. Ces 12 jours de repos seront proratisés en fonction du temps d’exercice dans la structure sur une année civile et de la quotité de travail du salarié. Ces jours doivent être pris en journées ou demi-journée entre le 1er janvier et le 31 décembre. Ces jours ne peuvent pas être pris par anticipation mais positionnés de façon échelonnée sur l’ensemble de l’année. Ces jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire lissé.
Les jours de repos visent à compenser le temps travaillé au-delà du temps légal de 35H/semaine, ils s’acquièrent en fonction du nombre d’heures effectivement réalisées et ne sont pas attribués pour les périodes d’absence, quel qu’en soit la nature. En cas d’absence, le temps de travail sera valorisé sur 35 heures.
Afin de garantir l'effectivité de la prise des jours de repos, il est convenu ce qui suit :
Les jours de repos, qu’il s’agisse des jours programmés par la Direction ou à l’initiative des salariés, sont pris au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’Association, ils sont planifiés à l’année tout comme les congés dans une répartition de 6 jours au premier semestre et 6 jours au 2e semestre.
Les demandes des salariés sont soumises à la Direction conformément à la dernière version en vigueur de la note de service relative aux congés accessible via notre SI interne.
Au terme de l’année écoulée, en cas de solde positif, les repos compensateurs restants seront perdus. Ils ne pourront ni faire l’objet de report ni engendrer une compensation financière. En cas de départ définitif (démission, mutation, fin de contrat, retraite, etc.) ou en cas d’absence longue durée de l’agent (disponibilité, détachement, congé parental, etc.), le débit ou le crédit d’heures devront être régularisés avant le départ effectif de l’agent.
Les absences pénalisantes n’ouvrant pas droit aux repos compensateurs au-delà des 35 hebdomadaires sont : - les absences pour maladie au-delà de 30 jours d’absence - les congés supplémentaires pour maternité - les congés individuels pour formation (CPF) - les congés sans solde (congés non rémunérés) - les congés exceptionnels CCN Article 3.10 : Programmation prévisionnelle La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de l’association Via Salute-DAC Corsica. Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence. La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie informatique avec le dépôt du planning des salariés via l’outil Teams canal commun (dont l’accès est autorisé à l’ensemble des salariés) au plus tard 10 jours avant le début de la période de référence. Article 3.11 : Plannings individuels Le planning couvre la totalité de la période de référence. Les plannings propres à chacun des salariés en fonction de leurs secteurs d’activité sont communiqués par l'intermédiaire de l’outil Teams, où ils sont déposés au plus tard 10 jours avant le début de la période de référence. Un planning prévisionnel est aussi déposé 1 mois et 10 jours avant le début de la période de référence afin que les agents puissent le consulter, s’organiser, vérifier l’exactitude en fonction de leurs désidératas de congés et demander des modifications. Article 3.12 : modification de l’horaire ou de la durée de travail Article 3.12.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés s’il survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
Remplacement d’un salarié absent ;
Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Pour les agents à temps partiel :
La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :
La modification des horaires sur une semaine ne peut se réaliser qu’au sein des jours où le salarié doit intervenir sauf au bon vouloir de l’agent de travailler un jour supplémentaire sur la semaine.
Article 3.12.2 : délais de prévenance Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par mail au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 1 jour, pour les salariés à temps plein, lorsque l’une des situations suivantes se présente :
Une situation d’urgence
Une absence imprévisible impactant la continuité de service
Article 3.13 : durée maximale de travail et temps de repos Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :
maximales de travail ;
minimales de repos.
Article 3.14 : définition de la semaine de travail Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi 8 heures au vendredi 19 heures.
Article 3.15 : heures supplémentaires (salarié à temps complet) Article 3.15.1 : définition des heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures décomptées en fin d’année. Elles ne peuvent être effectuées sans l’avis favorable du responsable de service et accord préalable de la direction générale. Des heures supplémentaires réalisées sans validation préalable ne pourront être reconnues comme telles par la Direction.
Article 3.15.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Article 3.15.3 : rémunération des heures supplémentaires Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période étant précisé que chaque salarié a l’obligation de récupérer en cours d’année les heures de dépassement réalisées et de poser l’ensemble des jours de repos acquis. Ces heures supplémentaires peuvent faire l’objet de repos compensateur équivalent à la place de la rémunération, selon le choix du salarié. Toute heure supplémentaire au-delà de 1607h/an générée en fin d’année sera majorée/ récupérées à 10%. Article 3.16 : heures complémentaires (salariés à temps partiel) Article 3.16.1 : volume d’heures complémentaires La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Article 3.16.2 : définition des heures complémentaires Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence. Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables. Article 3.16.3 : effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
Article 3.17 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence (mois), du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ. L’information est communiquée au moyen du logiciel SI RH, outil managérial dédié à la traçabilité et la gestion du temps de travail.
Article 3.18 : lissage de la rémunération et prise en compte des absences La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Article 3.19 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat. S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte. Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Article 4- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT 218 JOURS
Article 4.1 : champ d’application
Au jour de la signature du présent accord, resteront soumis au forfait jours an :
Les salariés qui étaient soumis à une organisation de la durée du travail sous forme de forfait jours an avant la signature du présent accord et qui n’optent pas pour le passage aux 37 heures annualisées via la signature d’un avenant à leur contrat de travail, or membres du CODIR qui relèvent de l’article 5 ci-après.
Sont notamment concernés :
Les Infirmières Référentes Parcours et Infirmières Coordonnatrice de Parcours disposant d’un contrat de travail au forfait jour antérieur à la signature de l’accord ; Les chargés de mission ingénierie et formation disposant d’un contrat de travail au forfait jour antérieur à la signature de l’accord.
Les salariés susvisés bénéficieront pour chaque nouvelle année d’une possibilité d’opter pour un passage aux 37 heures annualisées. Dans ce cas, la demande devra être faite par écrit à la Directrice Générale, au plus tard le 31 octobre de l’année précédente.
Toute nouvelle embauche de salariés relevant des catégories susvisées seront soumises automatiquement aux 37 heures annualisées dès la signature du présent accord, or membres du CODIR.
Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend par une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec : leurs missions et activités ; leurs responsabilités professionnelles ; leurs objectifs ; l’organisation de l’association.
Article 4.2 : convention individuelle de forfait L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci La convention individuelle de forfait comporte notamment : Le nombre de jours travaillés dans l’année : La rémunération forfaitaire correspondante ; Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos. Il est remis au salarié concerné un exemplaire du présent accord à l’occasion de la conclusion de la convention de forfait. S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’association afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’association qui restera libre de l’accepter ou non. Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu afin de régler les conditions de passage à un autre régime de durée du travail. L’avenant traitera notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.
Article 4.3 : Nombre de journées de travail Article 4.3.1 : période annuelle de référence La période annuelle de référence est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4.3.2 : Fixation du forfait Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à
218 jours.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté…). Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.
Article 4.3.3 : Forfait réduit Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours
inférieur à 218 jours.
Les salariés concernés ne peuvent prétendre au statut de salariés à temps partiel. Article 4.3.4 : Jours de repos liés au forfait L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés. Ces jours de repos sont dénommés « Jour de repos forfait jour »
Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) : le nombre de samedi et de dimanche ; les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ; 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ; le forfait de 218 jours (ou inférieur à 218 jours en cas de forfait réduit) incluant la journée de solidarité ;
Ces jours peuvent être pris en journées ou demi-journée entre le 1er janvier et le 31 décembre. Ces jours ne peuvent pas être pris par anticipation mais doivent être positionnés de façon échelonnée sur l’ensemble de l’année. Au terme de l’année écoulée, en cas de solde positif, les repos forfait jours restants seront perdus. Ils ne pourront ni faire l’objet de report ni engendrer une compensation financière sauf demande de la hiérarchie en raison de tensions RH ou situation exceptionnelle. En cas de départ définitif (démission, mutation, fin de contrat, retraite, etc.) ou en cas d’absence longue durée de l’agent (disponibilité, détachement, congé parental, etc.), le débit ou le crédit d’heurs devront être régularisés avant le départ effectif de l’agent.
Les absences pénalisantes entrainant une proratisation de ces 12 jours de repos forfait jour sont : - les congés individuels pour formation (CPF) - les congés sans solde (congés non rémunérés).
Article 4.3.5 : renonciation à des jours de repos
Sur demande de la direction et si le salarié en est d’accord, il peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours (ou autre en cas de forfait réduit).
Afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés visés par le présent accord et d’organiser raisonnablement leur charge de travail, cette dérogation au forfait de l’accord ne peut excéder la limite de 235 jours.
Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit. Les journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours (ou autre en cas de forfait réduit) donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%.
Article 4.4 : Télétravail Le temps de travail du télétravailleur s’articule dans les mêmes conditions que le temps de travail des autres salariés de l’association. Selon la charte de télétravail de l’association Via Salute DAC Corsica, le télétravailleur effectue sa prestation de travail selon le régime du temps de travail qui lui est applicable dans le respect de l’amplitude maximale.
La quotité de télétravail retenue pouvant être accordée aux salarié(e)s volontaires est fixée à :
1 journée fixe hebdomadaire ou si le salarié le souhaite une seule ½ journée fixe hebdomadaire pour les salariés éligibles et volontaires
Les signataires rappellent que le télétravail ne doit pas avoir pour effet d’entraîner un dépassement des durées maximales de temps de travail ou le non-respect des durées minimales de temps de repos. Il appartient conjointement à la Direction de l’association et au télétravailleur, en raison de la spécificité de sa situation de travail, de veiller au respect des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail et de repos.
Article 4.5 : décompte et déclaration des jours travaillés Article 4.5.1 : décompte en journées de travail La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectuées ou en demi-journées. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis : à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
Il est convenu entre les parties que la référence à la notion de demi-journée de travail est à minima la suivante :
Demi-journée : 4 heures de travail
Conformément au règlement intérieur, il est rappelé que les salariés soumis au forfait jour, ont l’obligation de tenir à jour leur planning en identifiant les journées ou demi-journées travaillées ou non-travaillées dans l’agenda numérique de la messagerie afin que l’association soit informée de leur jour de travail effectif. Il est convenu entre les parties que la présence des salariés est assujettie aux horaires d’activité de l’Association Via Salute pour assurer sa mission de service public. Les agents au forfait jour ont l’obligation de se rendre disponibles en fonction des besoins de service. Une réponse téléphonique est attendue à minima sur les horaires d’ouverture de la plateforme téléphonique du DAC. La planification de certaines missions/activités (information/orientation, hébergement temporaire d’urgence et sorties d’hospitalisation) induit la planification du temps de travail selon les horaires d’ouverture de la structure.
Article 4.5.2 : système auto-déclaratif Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif. A cet effet, le salarié renseignera le SI RH, logiciel interne de gestion du temps de travail. La traçabilité du temps de travail est réalisée quotidiennement, lors de la prise de poste et au moment du départ, selon les modalités d’enregistrement prévues par note de service. Afin d’assurer un suivi de la charge de travail, la traçabilité des différentes missions réalisées devra être réalisée par les salariés au forfait jour.
Article 4.5.3 : contenu de l’auto-déclaration Afin de s’assurer des temps de repos, l’auto déclaration du salarié comporte : le nombre et la date des journées de travail effectuées ; les heures de début et fin de travail au sein de chaque journée ; la répartition du nombre d’heures de repos entre chaque journée de travail ; le positionnement de journées de repos. Les jours de repos devront être identifiés en tant que : repos hebdomadaire ; congés payés ; congés conventionnels ; jours fériés chômés ; jours de repos forfait jour jours de repos exceptionnels CCN
Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines : de la répartition de son temps de travail ; de la charge de travail ; de l’amplitude de travail et des temps de repos. Article 4.6 : contrôle du responsable hiérarchique Les éléments renseignés par le salarié sur le logiciel SI RH sont accessibles en permanence au responsable hiérarchique qui les étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord. Pour cela, les salariés au forfait devront impérativement renseigner les missions réalisées sur les SI métiers (e-salute / microsoft teams / forms) afin de permettre un suivi de leur activité.
Article 4.7 : synthèse annuelle A la fin de chaque période de référence, un récapitulatif des journées de travail effectuées est disponible sur le logiciel SI RH. Article 4.8 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail Article 4.8.1 : répartition prévisionnelle de la charge de travail Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence. Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal (cf. note de service concernant la prise de congés annuels). Afin de faire face à une absence pour cause de congés payés ou de repos liés au forfait, il est institué que la demande d’absence devait être adressée dans un délai de prévenance telle que fixée par la dernière version en vigueur de la note de service relative aux congés via le logiciel SI RH pour validation. Article 4.8.2 : temps de repos Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum : d’un repos quotidien consécutif de d’une durée minimale de 11 heures ; et d’un repos hebdomadaire consécutif de d’une durée minimale de 35 heures.
Chaque semaine, ils doivent bénéficier de deux jours de repos hebdomadaires.
Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.
Lorsque les conditions d’exercice de l’activité du salarié l’imposent, il pourra exceptionnellement être dérogé au bénéfice de deux jours hebdomadaires de repos ainsi qu’aux durées minimales de repos hebdomadaire prévues au présent accord sans que celles-ci ne soient réduites en deçà des limites conventionnelles de 35 heures.
A l’intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle. Article 4.8.3 : suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail La charge de travail des salariés doit être raisonnable.
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que : le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ; l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi est notamment assuré par : l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ; la tenue des entretiens périodiques. Pour cela, les parties conviennent qu’une auto déclaration sur le logiciel SI RH à l’arrivée et au départ de chaque salarié est nécessaire. Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord. Article 4.8.4 : entretiens périodiques Article 4.8.4.1 : périodicité Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique, un membre de la Direction. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Article 4.8.4.2 : objet de l’entretien L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ; le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’association ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié. Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié. L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique via le logiciel RH dédié. Article 4.8.5 : dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi. Article 4.9 : Droit à la déconnexion Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte sur le droit à la déconnexion datée du 1er juin 2023, ainsi que de tout texte s’y substituant. Cette charte est annexée au présent accord. Article 4.10 : Rémunération Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois. La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire. Article 4.11 : arrivée et départ en cours de période de référence Article 4.11.1 : arrivée en cours de période Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes. Tout arrivée ou départ au cours d’une année civile donne lieu à une proratisation du nombre de jours au forfait. Pour les salariés en forfait jour réduit, la proratisation est appliquée sur le nombre de jours et la période.
Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 30 jours ouvrables (soit 25 jours ouvrés) de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles). Enfin, il est déduit de cette opération : les jours fériés chômés sur la période à effectuer ; et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période. Exemple de calcul : La période de référence en vigueur : 1er janvier au 31 décembre. Le salarié intègre l’entreprise le 1er septembre. Sur la période de référence, se trouvent 8 jours fériés chômés dont 3 sur la période à effectuer. On considère que le salarié n’a le droit à aucun jour de congés payés. Le forfait retenu par l’accord est de 218 jours. 218 (forfait accord) + 25 (jours de congés) + 8 (jours fériés chômés) = 251 122 jours séparent le 1er septembre du 31 décembre. Proratisation : 251 x 122/365 = 84. Sont ensuite retranchés les 3 jours fériés. Le forfait pour la période est alors de 81 jours.
Article 4.11.2 : départ en cours de période En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés…).
Article 4.12 : absences Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule : « Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».
Article 5- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOURS AVEC GARANTIE DE 12 JOURS NON TRAVAILLES PAR AN
Article 5.1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’association Via Salute DAC Corsica. Les parties conviennent que les conventions en forfait jours ne peuvent être conclues avec l’ensemble du personnel. En effet, les fonctions de certains salariés nécessitent la mise en place d’une organisation particulière.
Dans ces conditions, le présent accord institue au sein de l’association Via Salute DAC Corsica une organisation de travail dite de « convention de forfaits en jour de travail » pour : Les cadres, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions occupées ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable en raison de la charge de travail et du besoin de flexibilité nécessaire ;
A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse de l’organigramme, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories
les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :
La direction générale
Les responsables de pôle et responsables d’équipes
Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncées ci-dessus en lien avec l’organigramme.
Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec : Leurs fonctions d’encadrement ; leurs missions ; leurs responsabilités professionnelles ; leurs objectifs ; l’organisation de l’association.
Article 5.2 : convention individuelle de forfait L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci La convention individuelle de forfait comporte notamment : Le nombre de jours travaillés dans l’année : La rémunération forfaitaire correspondante ; Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos. Il est remis au salarié concerné un exemplaire du présent accord à l’occasion de la conclusion de la convention de forfait. S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’association afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’association qui restera libre de l’accepter ou non. Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu afin de régler les conditions de passage à un autre régime de durée du travail. L’avenant traitera notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.
Article 5.3 : Nombre de journées de travail Article 5.3.1 : période annuelle de référence La période annuelle de référence est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 5.3.2 : Fixation du forfait Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours maximum variable chaque année afin de garantir un nombre de jours non travaillés garanti et fixe
de 12 jours par an.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté…). Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.
Article 5.3.3 : Forfait réduit Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours
inférieur au nombre de jours travaillés fixé annuellement permettant de garantir 12 jours non travaillés.
Les salariés concernés ne peuvent prétendre au statut de salariés à temps partiel. Article 5.3.4 : Jours de repos liés au forfait L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés. Ces jours de repos sont dénommés « Jour de repos forfait jour »
Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) : le nombre de samedi et de dimanche ; les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ; 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ; le forfait annuel de jours travaillés (ou infra si forfait réduit) incluant la journée de solidarité garantissant 12 jours non travaillés ;
Le présent accord fixe pour le forfait maximal de 218 jours travaillés/an avec une garantie de jours de repos supplémentaires afin d’assurer un total de 12 jours non travaillés par an.
Exemples :
* Pour l’année 2025 : 214 jours travaillés
365 jours – 104 samedis et dimanches – 10 jours fériés hors S&D – 12 jours non travaillés => 214 jours travaillés
* Pour l’année 2026 : 215 jours travaillés
365 jours – 104 samedis et dimanches – 9 jours fériés hors S&D – 12 jours non travaillés =>215 jours travaillés
Ces jours peuvent être pris en journées ou demi-journée entre le 1er janvier et le 31 décembre. Ces jours ne peuvent pas être pris par anticipation mais doivent être positionnés de façon échelonnée sur l’ensemble de l’année. Au terme de l’année écoulée, en cas de solde positif, les repos forfait jours restants seront perdus. Ils ne pourront ni faire l’objet de report ni engendrer une compensation financière sauf demande de la hiérarchie en raison de tensions RH ou situation exceptionnelle.
Article 5.3.5 : renonciation à des jours de repos
Sur demande de la direction et si le salarié en est d’accord, il peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours (ou autre en cas de forfait réduit).
Afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés visés par le présent accord et d’organiser raisonnablement leur charge de travail, cette dérogation au forfait de l’accord ne peut excéder la limite de 235 jours.
Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit. Les journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours (ou autre en cas de forfait réduit) donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%.
Article 5.4 : Télétravail Le temps de travail du télétravailleur s’articule dans les mêmes conditions que le temps de travail des autres salariés de l’association. Selon la charte de télétravail de l’association Via Salute DAC Corsica, le télétravailleur effectue sa prestation de travail selon le régime du temps de travail qui lui est applicable dans le respect de l’amplitude maximale.
La quotité de télétravail retenue pouvant être accordée aux salarié(e)s volontaires est fixée à :
1 journée fixe hebdomadaire ou si le salarié le souhaite une seule ½ journée fixe hebdomadaire pour les salariés éligibles et volontaires
Les signataires rappellent que le télétravail ne doit pas avoir pour effet d’entraîner un dépassement des durées maximales de temps de travail ou le non-respect des durées minimales de temps de repos. Il appartient conjointement à la Direction de l’association et au télétravailleur, en raison de la spécificité de sa situation de travail, de veiller au respect des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail et de repos.
Article 5.5 : décompte et déclaration des jours travaillés Article 5.5.1 : décompte en journées de travail La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectuées ou en demi-journées. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis : à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
Il est convenu entre les parties que la référence à la notion de demi-journée de travail est à minima la suivante :
Demi-journée : 4 heures de travail
Conformément au règlement intérieur, il est rappelé que les salariés soumis au forfait jour, ont l’obligation de tenir à jour leur planning en identifiant les journées ou demi-journées travaillées ou non-travaillées via les outils numériques mis à disposition afin que l’association soit informée de leur jour de travail effectif. Il est convenu entre les parties que la présence des salariés est assujettie aux horaires d’activité de l’Association Via Salute pour assurer sa mission de service public. Les salariés en forfait jour avec garantie de 12 jours non travaillés par an ont l’obligation de se rendre disponibles en fonction des besoins de service et de l’appui aux équipes encadrées. Une disponibilité téléphonique est attendue dans le respect de la charte de déconnexion.
Article 5.5.2 : système auto-déclaratif Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours 12 jours non travaillés garantis annuellement, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif. A cet effet, le salarié renseignera le SI RH, logiciel interne de gestion du temps de travail. La traçabilité du temps de travail est réalisée quotidiennement, lors de la prise de poste et au moment du départ, selon les modalités d’enregistrement prévues par note de service.
Article 5.5.3 : contenu de l’auto-déclaration Afin de s’assurer du respect des temps de repos réglementaires, l’auto-déclaration du salarié comporte : le nombre et la date des journées de travail effectuées ; les heures de début et fin de travail au sein de chaque journée ; la répartition du nombre d’heures de repos entre chaque journée de travail ; le positionnement de journées de repos. Les jours de repos devront être identifiés en tant que : repos hebdomadaire ; congés payés ; congés conventionnels ; jours fériés chômés ; jours de repos forfait jour jours de repos exceptionnels CCN
Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines : de la répartition de son temps de travail ; de la charge de travail ; de l’amplitude de travail et des temps de repos. Article 5.6 : contrôle du responsable hiérarchique Les éléments renseignés par le salarié sur le logiciel SI RH sont accessibles en permanence au responsable hiérarchique qui les étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord. Article 5.7 : synthèse annuelle A la fin de chaque période de référence, un récapitulatif des journées de travail effectuées est disponible sur le logiciel SI RH. Article 5.8 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail Article 5.8.1 : répartition prévisionnelle de la charge de travail Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence. Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal (cf. note de service concernant la prise de congés annuels). Afin de faire face à une absence pour cause de congés payés ou de repos liés au forfait, il est institué que la demande d’absence devait être adressée dans un délai de prévenance tel que fixé par la dernière version en vigueur de la note de service relative aux congés via le logiciel SI RH pour validation. Article 5.8.2 : temps de repos Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum : d’un repos quotidien consécutif de d’une durée minimale de 11 heures ; et d’un repos hebdomadaire consécutif de d’une durée minimale de 35 heures.
Chaque semaine, ils doivent bénéficier de deux jours de repos hebdomadaires.
Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.
Lorsque les conditions d’exercice de l’activité du salarié l’imposent, il pourra exceptionnellement être dérogé au bénéfice de deux jours hebdomadaires de repos ainsi qu’aux durées minimales de repos hebdomadaire prévues au présent accord sans que celles-ci ne soient réduites en deçà des limites conventionnelles de 35 heures.
A l’intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle. Article 5.8.3 : suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail La charge de travail des salariés doit être raisonnable.
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que : le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ; l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi est notamment assuré par : l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ; la tenue des entretiens périodiques. Pour cela, les parties conviennent qu’une déclaration sur le logiciel SI RH à l’arrivée et au départ de chaque salarié. Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord. Article 5.8.4 : entretiens périodiques Article 5.8.4.1 : périodicité Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique, un membre de la Direction. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique. Article 5.8.4.2 : objet de l’entretien L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’association ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié. Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié. L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique via le logiciel RH dédié. Article 5.8.5 : dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi. Article 5.9 : Droit à la déconnexion Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte sur le droit à la déconnexion datée du 1er juin 2023, ainsi que de tout texte s’y substituant. Cette charte est annexée au présent accord. Article 5.10 : Rémunération Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois. La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire. Article 5.11 : arrivée et départ en cours de période de référence Article 5.11.1 : arrivée en cours de période Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes. Tout arrivée ou départ au cours d’une année civile donne lieu à une proratisation du nombre de jours au forfait. Pour les salariés en forfait jour réduit, la proratisation est appliquée sur le nombre de jours et la période.
Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 30 jours ouvrables (soit 25 jours ouvrés) de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles). Enfin, il est déduit de cette opération : les jours fériés chômés sur la période à effectuer ; et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période. Exemple de calcul : La période de référence en vigueur : 1er janvier au 31 décembre 2025. Le salarié intègre l’entreprise le 1er septembre 2025. Sur la période de référence, se trouvent 10 jours fériés chômés dont 2 sur la période à effectuer. On considère que le salarié n’a le droit à aucun jour de congés payés. Le nombre de jours travaillés en 2025 est fixé à 214 jours. 214 (forfait accord) + 25 (jours de congés) + 10 (jours fériés chômés) = 249 122 jours séparent le 1er septembre du 31 décembre. Proratisation : 249 x 122/365 = 83. Sont ensuite retranchés les 2 jours fériés. Le forfait pour la période est alors de 81 jours travaillés et 4.5 jours non travaillés.
Article 5.11.2 : départ en cours de période En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés…).
Article 5.12 : absences Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule : « Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».
Article 6- Congés payés
Article 6.1 : période retenue pour l’ouverture et le calcul des droits à congés payés Les périodes de référence sont les suivantes :
La période d’acquisition des droits à congés payés du 1er juin N-1 au 31 mai de l’année N ;
La période de prise du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1
Article 6.2 : Organisation prise de congés Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas :
La période du 1er mai au 31 octobre de chaque année pour le congé principal (4 semaines ou 24 jours ouvrables). Chaque salarié doit prendre de façon consécutive au moins 18 jours ouvrables de congés pouvant être réduits à 12 jours par accord d’entreprise (cf. dernière version en vigueur de la note de service relative aux congés) sur la période de congé principale (du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours). Au-delà, le congé principal peut être fractionné. Cette réduction du nombre de jours ouvrables de congés ne donne pas droit à de jours de repos supplémentaires.
Le fractionnement des congés au-delà du 18e jour est effectué dans les conditions suivantes :1° Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; 2° Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période,
à la demande de l’employeur et avec l’accord du salarié, est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
La 5ème semaine qui se prend entre le 1 novembre et le 30 avril.
Un salarié ne peut renoncer à ses congés payés et demander, en contrepartie, le versement d’une indemnité ; de même, l’employeur ne peut décider de substituer à la prise des congés le versement d’une indemnité
Article 6.3 : Dérogation sur les durées de prise de congés
La direction souhaite accéder à la demande des salariés quant à la pose des congés.
En effet, afin de maintenir le bien-être au travail tout en garantissant la préservation des risques psychosociaux, la direction laisse la possibilité aux salariés de solliciter un fractionnement de leurs jours de congés payés. Cette possibilité est conditionnée, pour les salariés qui souhaitent fractionner leurs jours de congés au 12ème jour à l’envoi, en complément de leur feuille de demande de congés, d’une demande de dérogation dans laquelle sera précisé :
La volonté propre du salarié de fractionner ses congés payés et le renoncement aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Cette possibilité pourra être réévaluée chaque année par la direction au regard de l’évaluation de cette dérogation. Article 6.4 : Modalités de la demande La demande d’absence est faite via le SI RH en vigueur et soumis à l’avis de son N+1 et validation de son N+2.
La planification des congés se fait :
En
janvier pour les congés de mars à mai,
En
avril pour les congés de juin à septembre,
En septembre pour les congés d’octobre à février.
Les demandes exceptionnelles de jours de congés faites en dehors des périodes indiquées seront étudiées au cas par cas en tenant compte du maintien de la continuité des services. Elles seront instruites dans des délais raisonnables.
Article 7- Mise en œuvre de l’accord
Article 7.1- Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2025. Article 7.2 - Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. Article 7.3 – Approbation Conformément à l’article L.2232-12 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par sa signature par l’élu titulaire du CSE.
En cas de refus de signature du présent accord, sera appliqué le temps de travail légal de 35h hebdomadaires prévu par le code du travail à l’ensemble des salariés de l’association.
Article 7.4- Interprétation de l'accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Article 7.5- Suivi de l’accord Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par le CSE et les organisations syndicales adhérentes éventuelles signataires. Une évaluation objectivée sera réalisée à la fin de la première année de mise en application. L’avis de l’ensemble des salariés sera recueilli au travers d’un questionnaire. Un bilan sera conclu et si cela parait nécessaire des évolutions /modifications pourront être apportées au présent accord.
Article 7.6 : Clause de rendez-vous En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. Article 7.7 : Révision de l’accord L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet après réalisation du suivi annuel. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception via la BAL viasalute@dac.corsica. Article 7.8- Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois à l’issue de la 1ère année écoulée. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord. Article 7.9- Communication de l’accord Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise. Article 7.10- information individuelle Le présent accord est remis individuellement à chaque salarié contre décharge (signature de la feuille d’émargement), à l’exception des absents, auxquels il leur sera adressé par lettre recommandée avec avis de réception. Article 7.11- Dépôt de l’accord Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès des greffes des conseil de prud'hommes de Corse du sud et de Haute Corse.
Article 7.12 Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires. Article 7.13 Publication de l’accord Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 7.14 Action en nullité Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'association ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Bastia, le 19 novembre 2024 En 4 exemplaires originaux.
Pour l’association VIA SALUTE DAC CORSICA La Directrice Générale
Pour le Comité Social Economique, L’élu titulaire du CSE