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ACCORD COLLECTIF RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ACCORD D’ENTREPRISE NEGOCIÉ AVEC UN OU PLUSIEURS MEMBRES DU CSE OU SALARIÉS, MANDATÉS OU NON
déc.-2025
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société Vincent Forest Travaux Publics, dont le siège social est à Plénée-Jugon , immatriculée au RCS de ST MAL0 Siret 508 555 463 00027, représentée par Monsieur/Madame ….., agissant en qualité de gérant,
D’une part,
Et Madame/Monsieur ……..et Madame/Monsieur……….. , membres élus de délégation du comité social et économique,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Conformément à l’accord de branche du 09 Novembre 1998, après information et concertation avec vos délégués du personnel, un accord de modulation du temps de travail alternant des semaines Basses et semaines Hautes d’Activité a été conclu pour tenir compte :
Des difficultés et dangerosité de travail liées aux mauvaises conditions atmosphériques hivernales, à la faible luminosité et durée d’ensoleillement
De la baisse d’activité en période hivernale
De vous faire bénéficier de journées propices au repos, temps libre et/ou obligations personnelles
TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. De la sorte, la durée collective hebdomadaire de travail des salariés est fixée à 35 heures en moyenne, calculée sur une période de 12 mois consécutive. La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de l’entreprise et la charge de travail des salariés qui en découle. De cette manière, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle. Des modalités particulières sont prévues par le présent accord pour adapter aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel certaines dispositions relatives à l’aménagement et à la répartition du temps de travail.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait en jours, des mineurs, des stagiaires, alternants et des postes de secrétariat nécessitant une présence journalière. Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel peuvent bénéficier, à leur demande ou à l’initiative de l’employeur, d’une répartition hebdomadaire ou mensuelle de leur temps de travail. Dans ce cas, un avenant à leur contrat de travail sera établi. Lorsque le champ d’application du présent accord concerne des salariés en contrat à durée déterminée ou mis à disposition par une autre entreprise, ces derniers sont soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation dès lors que la durée initiale de leur contrat est d'au moins 4 mois. Pour les salariés dont la durée du contrat est inférieure à 4 mois, ils seront également soumis à cet horaire, mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine conformément aux articles L. 3121-28 à L. 3121-31 du Code du travail.
TITRE II – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période d’aménagement du temps de travail s'étend sur 12 mois consécutifs du 01 Janvier au 31 Décembre de chaque année en cours.
ARTICLE 4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
4.1. – Appréciation des heures supplémentaires
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, après accord de la hiérarchie, au-delà :
De la durée de travail effectif de 42 heures par semaine ;
Et de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires payées au cours de la période de référence.
Et les heures effectuées en dehors des jours ouvrés travaillés (cf planning de modulation) comme les astreintes, tempêtes, dépannage, travail exceptionnel, etc.
Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée ou mis à disposition par une autre entreprise, dont la durée du contrat, renouvellement compris, est inférieure à celle de la période de référence, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin du contrat à durée déterminée ou de mission, selon les modalités définies à l’article 6 du présent accord. Lorsque le contrat est à cheval sur deux périodes de référence, ces heures sont appréciées, à due proportion, à la fois au terme de la première période et à la fin du contrat. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte pour l’appréciation des heures supplémentaires.
4.2. – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires applicable à l’entreprise. Tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos, dont les modalités d’information des salariés et de prise sont fixées par les articles D. 3171-11 et D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail.
4.3. – Taux de majoration des heures supplémentaires
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles. La majoration prévue pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite hebdomadaire prévue à l’article 7 ne se cumule pas avec les majorations dues pour le travail de nuit, d’un jour férié ou d’un dimanche. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
ARTICLE 5 – TRAVAIL DE NUIT
Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures constitue du travail de nuit au sens de l’article L. 3122-1 du Code du travail, et ouvre droit à une majoration conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles pour chaque heure réalisée dans cet intervalle. Pour les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit, au titre de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics, les heures effectuées la nuit sont majorées conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles.
ARTICLE 6 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFERENCE
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à la durée hebdomadaire moyenne calculée sur la période de travail du salarié, hors les jours fériés et les congés payés. Les heures correspondant aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l’entrée en cours d’année, ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Ainsi, lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majoré lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires au sens de l’article 4 du présent accord. Dans le cas où elle fait apparaître un trop-versé, celui-ci constitue des avances en espèces si le contrat est rompu pour un motif de faute grave, de faute lourde ou de démission. Les modalités de remboursement sont fixées à l’article L. 3251-3 du Code du travail.
TITRE III – MODALITÉS DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 7 – AMPLITUDE DE LA MODULATION
Les parties conviennent que l'horaire de travail programmé peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites maximales de 42 heures maximum et minimale de 0 heure hebdomadaire. Les salariés peuvent être amenés à travailler au-delà de cette limite haute de modulation, sous réserve de respecter les durées maximales de travail fixées à l’article 8 du présent accord. Lorsque les conditions de travail sur chantier, les raisons climatiques ou les contraintes commerciales l’exigent, le nombre de jours travaillés sur une semaine civile donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.
ARTICLE 8 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS MINIMAUX
Pour la mise en œuvre de l’annualisation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les durées maximales de travail ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Il n'existe pas de durée minimale de travail journalière ;
Durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures ;
Durée moyenne hebdomadaire du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 9 – PROGRAMMATION INDICATIVE
Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation du comité social et économique, s’il existe ; ainsi que d'un affichage, au plus tard le 23 décembre 2025, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires. Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte une période prévisible d’activité identique tout au long de l’année, à savoir 7h50/journée, voire d'absence totale d'activité pour le personnel de production et administratif. Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information du comité social et économique, s’il existe. Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire, au moins 30 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification. Ce délai peut être abaissé à 7 jours calendaires lorsque les contraintes ou les circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes. Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents en raison du volume, de la nature et des conditions d’exécution des travaux. La programmation peut donc être adaptée selon les services mais, en tout état de cause, elle devra être communiquée et affichée suivant les modalités visées au présent article.
ARTICLE 10 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le régime du décompte annuel du temps de travail est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures prévues à l’article 1 du présent accord. Les heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré pour les heures effectuées au-delà de 42 heures par semaine ; et en fin de période de modulation pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil déterminé à l’article 4.1, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées au cours de la période de modulation.
ARTICLE 11 – ABSENCES
En cas d’absence individuelle, non assimilée à du temps de travail effectif, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de telle sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures ainsi perdues, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait de l’absence ne doivent donc pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. La rémunération lissée sert de base au calcul de l'indemnisation chaque fois que celle-ci est due par l'employeur pour toute période non travaillée qui n’est pas liée à la modulation, telle que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité due en cas de rupture du contrat de travail.
En cas d’absences rémunérées par l’employeur ou indemnisées par un organisme tiers, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence calculé par rapport à la durée collective moyenne fixée à l’article 1 du présent accord. Lorsque l’absence n’est ni rémunérée ni indemnisée, la rémunération est réduite par le nombre d’heure d’absence calculé en fonction du nombre réel d’heures de travail que comporte la période d’absence.
TITRE IV – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT ET DE MODULATION PROPRES AU TEMPS PARTIEL
ARTICLE 12 – SALARIÉS CONCERNÉS
Sont considérés comme des salariés à temps partiel ceux dont le contrat de travail fixe une durée de travail inférieure à 1607 heures calculées sur la période de référence prévue à l’article 3 du présent accord. Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par les modalités d’aménagement et de modulation.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 16 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
ARTICLE 17 – DURÉE ET DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre remise en main propre aux autres parties signataires et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis. Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 18 – RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise. Dans un délai de 3 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
ARTICLE 19 – SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par l’employeur au moyen d’une analyse des heures de travail effectuées par les salariés par rapport à la programmation indicative. Le suivi de cet accord fera l’objet d’une présentation au comité social et économique et d’une information des salariés par tout moyen.
ARTICLE 20 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
ARTICLE 21 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé électroniquement par le représentant légal auprès de la DDETS de ST BRIEUC via la plateforme Télé-accords. Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de ST BRIEUC. Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics. Fait à Plénée-Jugon, le 18 décembre 2025, en autant d’exemplaires que de parties concernées
Signatures des parties
Mr/Mme___________, membre élu du comité social et économique,
Mr/Mme____________ membre élu du comité social et économique,