ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT
Entre : La société par actions simplifiée « VINEOLIS », dont le siège social est situé 134 Rue de la création – 83170 BRIGNOLES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulon sous le numéro 493 564 090 00055
ci-après dénommée la société, représentée par Monsieur Benoît ALDIAS, Président
D’une part,
Et : L’ensemble des membres du personnel qui, après consultation par vote à bulletins secrets, a ratifié à la majorité des deux tiers de l’effectif le projet d’accord,
ARTICLE 3 : PRINCIPE DU TRAVAIL INTERMITTENT ARTICLE 4 : DUREE ET MODALITES DU TRAVAIL INTERMITTENT ARTICLE 5 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRE DE TRAVAIL ARTICLE 6 : REMUNERATION, ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE 6.1 -Rémunération 6.2 - Absences 6.3 - Heures supplémentaires 6.3.1 - En cas de dépassement des 48 heures hebdomadaires 6.3.2 - En cas de dépassement du plafond annuel 6.4 - Arrivées et départs en cours de période 6.5 – Contrôle de la durée de travail
TITRE 3 : APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ARTICLE 8 : INTERPRETATION DE L’ACCORD ARTICLE 10 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ARTICLE 11 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD
PREAMBULE
Afin de permettre de répondre aux besoins saisonniers de l’activité de l’entreprise et de donner à la société la possibilité de s’organiser en fonction de ses contraintes particulières et des fluctuations d’activité comportant des périodes non travaillées dans l’année, mais également de garantir à ses salariés des conditions de travail et une qualité de vie conformes à leurs attentes, il a été décidé d’instaurer au sein de la société le travail intermittent par le biais du présent accord. Cet accord mettra ainsi en place une organisation du temps de travail de sorte à faire varier la durée de travail, en conséquence de quoi le calcul des heures de travail effectif se fera sur l’année civile. Le travail intermittent pourra s’appliquer à l’ensemble des catégories de salariés citées au titre I du présent accord et suivant les modalités définies ci-après.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu par application des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, et plus particulièrement des articles L 3123-33 et suivants du Code du travail. A ce titre, le présent accord a pour objet de fixer le cadre conventionnel applicable en matière de contrat de travail intermittent au sein de la société VINEOLIS, afin d’adapter les besoins de l’entreprise dont l’activité peut s’avérer saisonnière et fluctuante sur l’année. Le présent accord a également vocation à réaffirmer un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :
A simplifier et à améliorer le fonctionnement de l’entreprise
A donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail
A garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu au sein de la société VINEOLIS et s’applique à l’ensemble des établissements de la société, implantés sur le sol national, présents et à venir. Il définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent. Ces emplois permanents sont les suivants :
Ouvriers agricoles / viticoles
Opérateurs de conditionnement / Manutentionnaires
Techniciens amont
TITRE 2 : AMENAGEMENT DU TRAVAIL INTERMITTENT
ARTICLE 3 : PRINCIPE DU TRAVAIL INTERMITTENT
Conformément à l’article L 3123-33 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités relatives au contrat de travail intermittent. Au sein de la société, il peut être conclu des contrats de travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents soumis à des variations d’activité liées à la saison et au rythme de la production et de commercialisation, ayant pour conséquence des périodes travaillées et non travaillées.
ARTICLE 4 : DUREE ET MODALITES DU TRAVAIL INTERMITTENT
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, obligatoirement écrit. Le contrat de travail mentionne notamment la qualification du salarié et la durée annuelle minimale de travail du salarié. La durée minimale ne peut être inférieure à 300 heures par an et supérieure à 1200 heures par an. Les heures dépassant la durée minimale fixée aux contrats ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
En ce qui concerne les périodes et les horaires de travail, il convient de distinguer deux catégories de contrats de travail intermittent :
Contrat prévoyant des périodes de travail fixées avec précision
Le contrat de travail intermittent peut prévoir une ou plusieurs périodes travaillées par an en fixant avec précision la date de début et de fin de ces périodes. Le contrat précise la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées. Le salarié peut suivre l'horaire habituel de l'entreprise.
Contrat prévoyant des travaux saisonniers ou à un rythme de production et/ou de commercialisation
Le contrat de travail intermittent peut prévoir une ou plusieurs périodes de travail dont les dates de début et de fin, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, peuvent ne pas être fixées avec précision au contrat en raison de la nature de l'activité. Le contrat doit alors énumérer la nature des travaux saisonniers, de production et/ou de commercialisation. D'autre part, l'employeur doit notifier au salarié la date du début de chaque période de travail et les horaires de travail au moins huit jours à l'avance. Sauf circonstances justifiées, le salarié doit se présenter au travail à la date indiquée sous peine de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
En tout état de cause, le contrat devra contenir l’ensemble des mentions suivantes :
Qualification du salarié
Eléments de rémunération
Durée minimale annuelle de travail (incluant la journée de solidarité)
Périodes de travail (dans les conditions fixées au a ou b du présent article) et la répartition des heures au sein de ces périodes
La date du début de cycle annuel de 12 mois
ARTICLE 5 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRE DE TRAVAIL
La répartition des périodes de travail et / ou des horaires de travail du salarié pourront être modifiées en cours de cycle annuel en raison des nécessités de services et notamment, sans être exhaustif, pour l’un des motifs suivants :
Travaux urgents à accomplir,
Circonstances exceptionnelles,
Organisation d’événements commerciaux
Toute modification unilatérale par l’entreprise concernant les périodes de travail et / ou les horaires de travail du salarié sous contrat de travail intermittent doit donner lieu à une information du salarié au moins 15 jours calendaires avant sa mise en œuvre. Ce délai de prévenance ne s’applique pas en cas de modification convenue avec le salarié.
ARTICLE 6 : REMUNERATION, ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
6.1 - Rémunération
Le contrat de travail intermittent doit préciser les modalités de rémunération du salarié. A cet effet, les parties au contrat peuvent opter pour l'une des deux formules suivantes :
soit la rémunération mensuelle des heures de travail effectivement faites au cours du mois, majorées de 13 % dont 10 % au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 3 % au titre du paiement des jours fériés ;
soit la rémunération mensualisée et lissée sur la base du douzième de la durée du travail annuelle prévue au contrat majorée de 13 %.
6.2 - Absences
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel (lissé ou réel, selon la formule choisie lors de la conclusion du contrat de travail). Les absences non rémunérées de toute nature sont, quant à elles, retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.
6.3 - Heures excédentaires
Les salariés amenés à effectuer des heures au-delà de la durée minimale prévue au contrat, dans les limites indiquées à l’article 4, ne constituent ni des heures supplémentaires, ni des heures complémentaires. Ces heures dites « excédentaires » sont rémunérées au taux normal, sauf celles qui ont pour effet de dépasser la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures. Dans cette hypothèse, ces heures seront majorées au taux de 25%.
TITRE 3 : APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt des administrations compétentes.
ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la direction et les représentants du personnel, s’il y en a, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DRETS et au Conseil des Prud’hommes. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.