Accord d'entreprise VINS ET VIGNOBLES FAYARD

ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société VINS ET VIGNOBLES FAYARD

Le 31/07/2024



ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE FORFAIT JOURS


PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail et de la convention collective en vigueur dans l’entreprise (à savoir la CNVS : Vins, cidres, jus de fruits - IDCC n°493), le présent accord a pour objet la mise en place d’un forfait annuel en jours pour définir la durée de travail de certains collaborateurs.
Le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus largement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

Ainsi, le présent accord soumis à référendum par la Société VINS ET VIGNOBLES FAYARD (VVF) dont le siège social est situé à LE HAUT PANSARD, CHATEAU SAINTE MARGUERITE, 83250 LA LONDE LES MAURES, immatriculée sous le numéro 48498086700010, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président,


Prévoit ce qui suit :


Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord

Peuvent travailler sous forfait en jours sur l'année :

— les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

— les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions, pourront être notamment concernés, les cadres occupés aux fonctions suivantes :
  • DIRECTEUR(TRICE) VENTES ET MARKETING
  • RESPONSABLE ADMINISTRATION DES VENTES
  • RESPONSABLE EXPORT
  • BRAND AMBASSADOR
  • RESPONSABLE COMMERCIAL
  • RESPONSABLE COMMUNICATION
Cette liste n’est pas limitative. Tout poste ultérieurement identifié au sein de l’entreprise comme répondant à la définition de l’article L 3121-58 du Code du travail entrera automatiquement dans le champ d’application du présent accord.
Sont éligibles au régime du forfait en jours, les classifications professionnelles de niveau C7 et plus.
En revanche, les Cadres dirigeants en sont exclus.

Le forfait en jours s’applique aux cadres en CDI et CDD mais aussi aux intérimaires.
En revanche, les stagiaires en sont exclus.

Pour les cadres concernés, il sera fait mention du forfait annuel en jours et de son volume sur leur bulletin de paie.

Article 2. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fait sur 12 mois consécutifs, dans le cadre de la période de référence fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 3. Nombre de jours compris dans le forfait


Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours pour une année complète (journée de solidarité incluse et droit à Congés payés complet). Ce nombre de jours n’inclut pas en revanche les congés supplémentaires (fractionnement, ancienneté …) qui le réduiront à due concurrence.
Ce nombre de jours est calculé sur la base suivante : 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours de congés payés – nbr de jours fériés tombant un jour ouvré.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
  • la durée fixée par leur forfait individuel ;
  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Ce nombre de jours travaillés pourra être dépassé en cas de renonciation du (de la) salarié(e), en accord avec l'employeur, à une partie de ses jours de repos.

Le nombre de jours travaillés sera proratisé en cas d’entrée, de sortie ou d’absence au cours de la période de référence selon la méthode de calcul suivante :

  • Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de RTT calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
  • Traitement des absences

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme la maladie, l’accident du travail. En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence. Dans ces conditions, les absences justifiées donnant lieu à maintien total ou partiel (à titre d’exemple, les absences pour maladie, maternité, congés pour évènements familiaux…) seront déduites du nombre de jours travaillées du forfait.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Les absences non rémunérées sont de nature à réduire de manière proportionnelle le droit à RTT résultant de l’application du forfait. En cas de prorata avec un nombre à décimales, ce dernier sera arrondi au nombre entier supérieur.
Si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

Article 4. Jours de repos de réduction temps de travail (RTT)

4.1 : Nombre de jours


Le nombre de jours de repos de réduction de temps de travail (RTT) correspondant à un temps plein avec l’acquisition et la prise de l’ensemble des droits à congés payés sera déterminé comme suit :

365 jours
– nombre de samedis et dimanches
– nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré
– nombre de congés annuels payés
– 218 jours travaillés

Ce nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.
Le nombre de RTT sera proratisé en cas d’entrée, de sortie ou d’absence au cours de la période de référence. 

La prise des RTT est laissée à l’initiative du (de la) salarié(e) qui devra en faire la demande selon la procédure de demande d’absence/congés en vigueur dans l’entreprise et notamment en respectant les nécessités du service et un délai de prévenance raisonnable. L’employeur pourra toutefois fixer lui-même jusqu’à 50% des RTT du (de la) salarié(e).

Les RTT sont à prendre en jour complet ou en demi-journée de manière fractionnée ou consécutive.

Ils peuvent en outre être pris de manière anticipée mais dans la mesure où ils s’acquièrent en principe au prorata du temps travail effectif sur une base annuelle, ils pourront donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise excédentaire.
Ces jours de repos doivent être répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront par conséquent être pris régulièrement, tout au long de l’année, et avant le terme de la période de référence.

4.2 : Report

Les RTT doivent être soldés avant le 31 mai, échéance de la période de référence.

Toutefois, à titre exceptionnel, un report de 3 jours sur la période suivante pourra être autorisé par la direction.

4.3 Renonciation

Le (la) salarié(e) en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos (max 3 jours par période de référence) en contrepartie d'une majoration de salaire. Il (elle) devra formuler sa demande au plus tard avant la fin de la période de référence.
Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.
L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Article 5. Cas particuliers : Forfait jours réduit


A titre exceptionnel, dans le cadre d’un travail réduit (à distinguer du temps partiel des salariés au régime horaire), à la demande du (de la) salarié(e) et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu au sein du contrat de travail ou par avenant, un forfait inférieur à 218 jours.

Le nombre de jours de RTT sera proratisé en conséquence.

La rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit sera, sauf raison objective et pertinente, proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait plein temps.

Article 6. Suivi régulier de la charge de travail du (de la) salarié(e)

En l’absence d’outil informatique de gestion des temps adapté aux salariés en forfait jours, le (la) salarié(e) doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.
Le (la) salarié(e) doit préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il doit préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Ledit formulaire auto-déclaratif devra être adressé, signé par le (la) salarié(e), chaque fin de mois à son manager pour cosignature, ainsi qu’au service paye pour validation, afin d’en assurer un suivi tout au long de la période de référence.
S'il résultait de ce contrôle, l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le (la) salarié(e) afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
Dans le cas où un outil informatique de gestion des temps adapté aux salariés sous forfait jours est mis à disposition, il sera procédé aux mêmes validations hiérarchiques, vérifications et échanges, s’agissant des pointages autodéclarés, des temps de repos et de la charge de travail.
Tous les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours travaillés par chaque salarié seront tenus tenir à la disposition de l’inspecteur du travail par l’entreprise, pendant trois ans.

Article 7. Rémunération du (de la) salarié(e) en forfait jours

La rémunération du (de la) salarié(e) sous forfait jours est forfaitaire et correspond au nombre annuel de jours travaillés tels que fixés à l’article 2 du présent accord, déduction faite de la journée de solidarité.

Elle est fixée pour une année complète et est versée en 12 mensualités, indépendamment du nombre de jours travaillés dans chaque mois.

Cette rémunération pourra notamment d’ores et déjà englober :
  • La majoration découlant du travail du dimanche ou d’un jour férié réalisé par le (la) salarié(e) qui serait amené(e) à travailler le week-end et/ou un jour férié selon les règles applicables dans la société ;
  • La gratification annuelle prévue par la convention collective ;
  • Le temps des déplacements professionnels

En revanche, elle n’englobe pas la rémunération au taux majoré de la convention collective applicable des jours auxquels le (la) salarié(e) aura renoncé avec l'accord de l'employeur, laquelle viendra se rajouter.

A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.

En cas d’entrée, de sortie et/ou d’absence au cours de la période de référence, il sera valorisé un salaire journalier correspondant à 1/30ème de 1/12ème de la rémunération annuelle du (de la) salarié(e) au titre du forfait jour.

Article 8. Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours

Chaque année, le(la) salarié(e) sera reçu(e) dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
  • de sa charge de travail et de son adaptation au forfait-jours ;
  • de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • de sa rémunération;
  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.
En prévision de cet entretien, le(la) salarié(e) recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange.
En dehors de cet entretien, le (la) salariée a la possibilité de solliciter, à tout moment, un entretien avec son manager ou la gestionnaire paye en cas de difficulté en lien avec l’application de sa convention de forfait jours afin de trouver une solution pour y remédier.
 

Article 9. Droit à la déconnexion

En vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, l'entreprise fait application de la charte Groupe PERNOD RICARD définissant les modalités de leur droit à la déconnexion.
Il est rappelé à ce titre que cette charte est remise individuellement à chaque salarié lors de son intégration et demeure consultable auprès de la gestionnaire paye.

Article 10. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet d’une clause dans le contrat de travail du (de la) salarié(e).
Cette clause précisera :
  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le (la) salarié(e) justifiant le forfait en jours ;
  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 3 du présent accord ;
  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions imposées au (à la) salarié(e).

Article 11 : Information individuelle et collective


Le présent accord est remis à chaque salarié concerné, présent à l’effectif au jour de sa mise en place puis aux nouveaux embauchés.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique lorsqu’il existe (à la date de la signature du présent accord, un PV de carence court depuis le 13/12/2023) est informé et consulté préalablement à toute modification concernant le dispositif du forfait jours.

Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation


Le présent accord est signé pour une

durée indéterminée et prendra effet rétroactivement au 01/03/2024.


Il pourra être modifié ou dénoncé, conformément à la procédure jurisprudentielle prévue pour la modification et la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l’employeur en vigueur à cette date.
Pour cela, il faudra informer préalablement par écrit individuellement chaque membre du personnel concerné et respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant, lequel sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.


Article 13 : Dépôt et publicité

Le texte du présent accord sera affiché aux tableaux officiels de l’entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, notamment auprès du service Paye.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés :
-sur la plate-forme du ministère Télé-Accords ;
-en 1 exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Saintes ;


Fait à LA LONDE LES MAURES, le 13/05/2024


xxxxxxxxxx
Président


















RATIFICATION DE L’ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE FORFAIT JOURS


Résultat de la consultation organisée le 24/06/2024 auprès des salariés de l’entreprise VINS ET VIGNOBLES FAYARD (ci-après l’« 

Entreprise ») en vue de la ratification de l’accord instituant un régime de forfait jours.


Question posée : Approuvez-vous le projet d’accord instituant un régime de forfait jours ? 


Nombre de salariés : 14
Nombre de ratifications (oui):11

La majorité des 2/3 requise étant atteinte, l’accord d’entreprise instituant un régime de forfait jour est ratifié.

FORMCHECKBOX L’Entreprise ne dispose pas d’un comité social et économique ou d’une organisation syndicale représentative* :

Je soussigné xxxxxxxxxx, Président, atteste que je n'ai été saisi d'aucune demande de désignation de délégué syndical.
* si l’Entreprise est soumise à l’obligation d’avoir un CSE, joindre un procès-verbal de carence datant de moins de quatre ans.

Fait à LA LONDE LES MAURES, le 24/06/2024


xxxxxxxxxxx,
Président

Mise à jour : 2024-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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