Accord d'entreprise VITAL CONCEPT

Accord d'entreprise relatif à la renonciation au congé de fractionnement et aux mesures en faveur de la flexibilité au travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VITAL CONCEPT

Le 06/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA RENONCIATION AU CONGE DE FRACTIONNEMENT ET AUX MESURES EN FAVEUR DE LA FLEXIBILITE AU TRAVAIL

Entre les soussignés,

X, société par actions simplifiée au capital de X euros, dont le siège est situé X cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le numéro X, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président Directeur Général de SA X, elle-même Présidente de la SAS X.
Numéro URSSAF : X
APE : 4621Z
Ci-après désignée « La Société », « L'Entreprise » ou « L'Employeur »

De première part,

ET :
La délégation du personnel au Comité Social et Economique de la Société X ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 06/11/2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par M. X en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 06/11/2025,
Ci-après désignée « Le comité d’entreprise »

De seconde part.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :



Lors de la réunion du 6 novembre 2025, le comité d’Entreprise s’est montré ouvert à discuter de la négociation d’un accord relatif à la renonciation des congés de fractionnement.

Le présent accord a ainsi pour objet de fixer les règles de fractionnement du congé en application de l’article L.3141-21 du Code du travail.

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.


Après en avoir échangé, la Direction et le Comité d’Entreprise ont abouti à la conclusion du présent accord.

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


  • CHAMP D’APPLICATION et OBJET

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société en contrat à durée indéterminée et déterminée qu’elle que soit la durée du travail (forfait jours, forfait jours réduit, temps plein ou temps partiel).

Le présent accord a été notamment conclu en vue de :

  • Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés ;
  • Régler les modalités de fractionnement du congé principal.


  • PERIODE DU CONGE PRINCIPAL

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

La société et le Comité d’Entreprise définissent que la période de prise du congé principal s’étend du 1er avril au 31 octobre.

  • AUTORISATION DE FRACTIONNER UNE PARTIES DES CONGES
Afin de garantir une flexibilité dans la prise des congés, le fractionnement des congés payés à l’initiative du salarié est autorisé.

Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Il est toutefois rappelé que :

  • Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.


  • RENONCIATION AUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

La prise des congés payés s’opèrera selon la procédure habituelle en vigueur au sein de l’entreprise.

Les dispositions des articles L. 3141-12 à L. 3141-18 du Code du travail restent applicables pour déterminer les dates de départs en congés payés, de sorte que l’employeur peut ponctuellement refuser ou modifier, pour des motifs légitimes tenant au bon fonctionnement de l’entreprise, les dates de congés payés dans le respect des règles applicables.

En outre, il est précisé que chaque salarié devra bénéficier d’au moins deux semaines consécutives (dix jours consécutifs) entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année.

  • FLEXIBILITE AU TRAVAIL
5.1 Télétravail
La société et le Comité d’Entreprise rappelle l’existence de la charte sur le télétravail au sein de l’entreprise.
La société rappelle, par ailleurs :
  • La nécessité de poser ses demandes de télétravail sur l’outil de gestion des temps (à date : ADP) selon les modalités habituelles prévues.
  • L’obligation de se connecter à Teams pour assurer la continuité des relations pendant le temps de travail à distance.

5.2 Journées enfant malade

La société et le Comité d’Entreprise rappelle l’existence de la Décision unilatérale sur l’octroi de 2 jours d’absence rémunérée pour garde d’enfant malade au sein de l’entreprise.

  • ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES
6.1 - Date de mise en œuvre
Les dispositions décrites dans le présent accord rentreront en vigueur au 1er janvier 2026.

6.2- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.3 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, à tout moment, selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée soit par tout moyen permettant de conférer date certaine à chacune des parties et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des prud’hommes.

La dénonciation ne sera effective qu’au terme d’un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de dénonciation.

Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et dans les 3 mois suivants le début du préavis de dénonciation.

A l’issue de cette négociation, sera établi :
  • soit un accord de substitution constatant l’accord intervenu : les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé dès la date de prise d’effet prévue dans le nouvel accord.

  • soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord : le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant la période de survie d’un an, qui court à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

6.4 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle par l’employeur et les syndicats représentatifs du périmètre du présent accord. Toute demande de révision sera notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit lettre remise en main propre ou email avec accusé de réception à chacun des autres signataires.

Les parties se rencontreront au plus tard dans les trois mois en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie dès la date de prise d’effet qu’il prévoit. Il est opposable, à l’issue de son dépôt légal, à l’ensemble des parties liées par la convention.

6.5 – Clause de suivi et de revue
Pour assurer l’effectivité du présent accord, les parties s’accordent sur la possibilité de procéder à une réunion annuelle permettant de suivre la mise en application du présent accord.
L’objectif de cette clause est d’assurer un entretien entre les parties signataires pour identifier toute tendance ou impact significatif, anticiper les modifications et les évolutions nécessaire à la bonne mise en œuvre des stipulations du présent accord.
En effet, les parties reconnaissent que les besoins opérationnels peuvent évoluer au fil du temps, et s’engagent à maintenir une approche flexible pour s’adapter aux éventuels changements.
Chaque partie au présent accord pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractant au rendez-vous annuel, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous devra être adressé aux destinataires au moins 1 mois avant la date envisagée de rendez-vous.

6.6 - Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions légales, le texte de l'accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords, afin d’être transmis à la DREETS compétente et publié dans la base de données nationale. Un exemplaire de l’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

6.7 - Affichage et communication
Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage.

Fait à Loudéac, le 6 novembre 2025
En 3 exemplaires

Pour Comité Social et Economique (C.S.E) : Monsieur X, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 06/11/2025





Pour la société X

Monsieur X










Mise à jour : 2026-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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