Accord d'entreprise VIVADOM AUTONOMIE

ACCORD D'ENTREPRISE EXPERIMENTAL RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

38 accords de la société VIVADOM AUTONOMIE

Le 16/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE EXPERIMENTAL RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

L’association VIVADOM AUTONOMIE, dont le siège social est situé 1028 route de Rouquairol à Nîmes (30900), représentée en sa qualité de Directeur Général,


D’une part,


et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ci-dessous désignées :


  • CFDT, représentée par Mme déléguée syndicale ;
  • CFTC, représentée par Mme, déléguée syndicale ;
  • CGT, représentée par Mme déléguée syndicale.

D’autre part,


Il a été convenu le présent accord.

PREAMBULE :

Afin de tenir compte des aspirations du personnel en matière de qualité de vie au travail tout en donnant à l’entreprise les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients, les parties ont décidé de mettre en place dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024, différentes organisations du temps de travail dont les modalités sont définies ci-après.
Les parties ont convenu que le présent accord est conclu à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2024. Il se substitue aux dispositions conventionnelles, accords d’entreprise, usages mais aussi aux engagements unilatéraux ayant le même objet au sein de structure pour les salariés rentrant dans son champ d’application.






CHAPITRE I – DISPOSITIONS LIMINAIRES


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Sont concernés par les dispositions du présent accord, les salariés définis au chapitre II et III du présent accord.

En revanche, sont expressément exclus du champ d’application de ce dernier ;
  • Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ;
  • Les apprenties ou en contrat de formation professionnelle ;
  • Les salariés à temps partiel.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Les temps de pause et de repas ne constituant pas du temps de travail effectif ne donnent pas lieu à rémunération.

La durée du travail est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures par semaine ou 70 heures à la quatorzaine pour les salariés occupant le poste de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), soit 1607 heures annuelles (compte tenu de la journée de solidarité).

  • ARTICLE 3 - Durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaire

  • Le personnel doit strictement respecter, en toutes circonstances, les durées maximales de travail effectif et temps de repos ci-après rappelés, sauf dérogations exceptionnelles dans les conditions fixées par la loi :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut, en principe, excéder 10 heures ;
  • La durée hebdomadaire de travail effectif est limitée à 48 heures par semaine, sans pouvoir excéder 44 heures hebdomadaires sur une période de douze semaines consécutives ;
  • Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Tout salarié bénéficie également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (11 heures de repos quotidien cumulées aux 24 heures de repos hebdomadaire), incluant le dimanche ;
  • L’amplitude du travail ne peut excéder 12 heures.

ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires ne sont réalisées qu’à la demande ou validation expresse de la hiérarchie à l’issue d’une demande du responsable ou du salarié. Les heures supplémentaires se verront appliquer les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 5 : PAUSE

Chaque salarié bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes consécutives par tranche de six heures de travail effectif.
Il est rappelé que la pause repas est d’au moins une heure.

ARTICLE 6 : SUIVI ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans un souci de transparence et afin de suivre de façon non équivoque le temps de travail des salariés soumis au présent accord, un système déclaratif est mis en place via le logiciel Perceval et ce, sous le contrôle de son responsable hiérarchique.

ARTICLE 7 – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE

Les aménagements du temps de travail mis en place augmentent mécaniquement la durée journalière de travail, et donc éventuellement la pénibilité de chaque journée de travail.
En cas de difficulté liée à l'organisation du travail choisie, le salarié sera reçu par son chef de service ou à défaut la Responsable Ressources Humaines et ce, dans les plus brefs délais.
Dans ce cas, une modification de l’aménagement du temps de travail sera alors nécessaire voire indispensable. Il en va de même si ce mode d’organisation est incompatible avec l’activité de la structure. La hiérarchie se réserve le droit de revenir sur ce dispositif en cas de nécessité pour l’entreprise ou au regard de la santé du salarié.


CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JOURS DE REPOS (RTT)

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

Le présent chapitre concerne uniquement les salariés de la filière support, (employés, agents de maîtrise, cadres non soumis au forfait jour qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet.

ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les collaborateurs en accord avec leur chef de service, auront le choix entre deux modes d’organisation du temps travail :
  • 35 heures hebdomadaire, réparties sur 4,5 ou 5 jours (régime actuellement en vigueur) ;
  • Ou 36 heures hebdomadaires sur 4,5 ou 5 jours ;

Dans ce dernier cas et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne hebdomadaire à 35 heures, les collaborateurs concernés bénéficieront en contrepartie de jours de réduction du temps de travail.

Le mode d’organisation choisi par le salarié ne pourra en principe être modifié au cours de la période de référence retenue pour l’acquisition et la prise des jours de RTT sauf, dans l’une des situations suivantes :
  • Accord du salarié et du chef de service ;
  • En cas de difficulté liée à l’organisation du travail ;
  • Incompatibilité ou nécessité de service ;
  • Santé du salarié ;

ARTICLE 3 – ACQUISITION DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

3.1 – Période de référence et d’acquisition

Les droits sont acquis annuellement et proportionnément au temps de présence effective du salarié sur la période de référence du 1er juin au 31 décembre 2024.

3.2 – Nombre de jours de RTT acquis

Les salariés bénéficieront de 3,5 jours de RTT pour la période de référence mentionnée à l’article 3.1 du présent chapitre.

En conséquence, chaque salarié travaillera 36 heures par semaine. Les modalités pratiques sont définies par les chefs de service en tenant compte des impératifs de fonctionnement de la structure et en privilégiant toujours la continuité du service.
Sauf circonstances exceptionnelles et validation de la chef de service, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté en cas de modification.


Modalité d’acquisition des JRTT

(Nombre de jours acquis sur une année complète/12) x 7 mois correspondant à la période de référence.

= (6/12) x7
= 3,5 JRTT pour la période de référence mentionnée à l’article 3.1 du présent chapitre.
Soit 0.5 JRTT/mois ou 1 JRTT tous les deux mois.

ARTICLE 4 – JOURS DE RTT EN CAS D’ENTREE ET SORTIE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

4.1 – Entrée d’un salarié au cours de la période de référence

En cas d’entrée en cours de période de référence, un prorata sera effectué dans la détermination du nombre de jours de RTT acquis à sa date d’entrée.

4.2 – Sortie d’un salarié au cours de la période de référence

En cas de sortie en cours d’année, un prorata sera effectué dans la détermination du nombre de jours de RTT acquis à sa date de sortie.

Si le salarié est dispensé d’effectuer son préavis, le prorata du nombre de jours sera effectué à la date ou ce dernier aurait dû terminer son contrat.
A contrario, si la demande de dispense de préavis émane du salarié, le décompte sera établi à la date de départ de l’entreprise.
Sauf impossibilité absolue et justifiée par des raisons de santé impérieuse ou licenciement pour faute grave, lourde ou pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis à l’initiative de l’employeur), le salarié devra obligatoirement poser ses RTT acquis avant la fin de son contrat de travail.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie de la période de référence se verront appliquer des règles de prorata identiques.
En cas de prorata du nombre de jours effectué à la sortie du salarié selon les cas précités, si le nouveau solde de JRTT s’avère négatif, une déduction du montant correspondant sera faite sur la dernière paie.

ARTICLE 5 – ABSENCES REDUISANT LES JOURS DE RTT


Toute absence, non considérée comme du temps de travail effectif par des dispositions légales et conventionnelles réduisent à due concurrence le nombre de JRTT acquis.



ARTICLE 6 – REMUNERATION

La rémunération des salariés est lissée sur la base de l’horaire mensuel de référence de 35h semaine, soit 151,67 heures mensualisées, indépendamment de l’horaire réellement effectué dans le mois.

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la 36ème heure hebdomadaire ou 1607 heures annuelles (compte tenu de la journée de solidarité).
Le paiement des heures supplémentaires se fera conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 8 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

8.1 – Prise des jours de RTT

Les jours de RTT seront pris d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique (N+1).
Comme pour les congés payés, les salariés devront effectuées leur demande d’absence via PERCEVAL au moins 1 mois avant la date souhaitée.

Les JRTT pourront être pris par journée entière ou demi-journée. En revanche, ils ne pourront être accolés au congé principal.

8.2 – Délai de prise des jours de RTT

A moins qu’ils ne soient versés à un compte épargne temps(CET), les jours de RTT devront être soldés au plus tard le 31 décembre 2024. A défaut, ils seront automatiquement perdus et ne donneront pas lieu à paiement.

ARTICLE 9 – SUIVI DES JOURS ACQUIS ET PRIS

Les salariés seront informés mensuellement du nombre de jours acquis et pris par leur supérieur hiérarchique et ce, par tout moyen.


CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC L’OCTROI DE 2 JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES A LA QUATORZAINE

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

Le présent chapitre concerne uniquement les salariés occupant le poste de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) à temps complet, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.

ARTICLE 2 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA QUATORZAINE


Conformément à la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) du 21 mai 2010, applicable au sein de la structure, et plus spécifiquement aux dispositions de l’article 42 du titre V-Durée et organisation du temps de travail, la durée du travail des salariés visés à l’article 1er du présent chapitre est de 70 heures par période de deux semaines civiles (soit une période débutant le lundi à 0h et se terminant le dimanche de la semaine suivante à 24h).

D’un commun accord entre le chef de service et le salarié, ces 70heures pourront, à compter du 1er juin 2024, être réalisées selon l’une des modalités définies ci-après :

  • Sur 10 jours par quatorzaine avec l’octroi de quatre jours de repos (comprenant obligatoirement les samedis et dimanches) ;
  • Sur 9 jours par quatorzaine avec l’octroi de cinq jours de repos (comprenant les samedis et dimanches ainsi qu’un jour de repos supplémentaire fixé conjointement avec le chef de service) répartis sur les 10 jours ouvrés ;
  • Sur 8 jours par quatorzaine avec l’octroi de six jours de repos (comprenant les samedis et dimanches ainsi que de deux jours de repos supplémentaires fixés conjointement avec le chef de service et à raison d’un par semaine civile) répartis sur les 10 jours ouvrés

2.1 – Détermination du ou des jours de repos supplémentaires à la quatorzaine

Les jours de repos supplémentaires sont fixes. Ils ne peuvent en principe être modifiés sauf accord du chef de service ou motivé par des raisons de service.

2.2 Jour de repos habituel et jour férié

Si le jour férié chômé tombe sur un jour de repos habituel dans l’entreprise, à savoir : samedi et dimanche et jour(s) de repos supplémentaire(s) fixé préalablement avec le chef de service, il n’a aucune incidence particulière sur le salaire. Ainsi, cette situation n’ouvre droit à aucune rémunération ni jour de repos supplémentaires.


CHAPITRE IV – MODALITES D’APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – RENDEZ VOUS

Les parties se réuniront avant l’échéance du présent accord et établiront conjointement un bilan sur les différents aménagements du temps de travail mis en place.

ARTICLE 2 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions légales en vigueur.


ARTICLE 3 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2024. A cette date, il prendra automatiquement fin sans aucune autre formalité.
Toutefois, par accord des parties, le présent accord pourra être renouvelé pour une durée de 12 mois.

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales en vigueur, cet accord sera déposé sur la plateforme nationale intitulée « TéléAccords ». Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes.

La mention de cet accord figura sur les tableaux prévus à cet effet. Un exemplaire du présent accord sera disponible à l’accueil de chaque site.

Fait à Nîmes, le 16 mai 2024, en 6 exemplaires originaux.

Pour l’ASSOCIATION Pour le syndicat CFDT






Pour le syndicat CFTCPour le syndicat CGT

Mise à jour : 2024-05-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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