Accord d'entreprise VYNEX

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société VYNEX

Le 29/11/2024


ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION




Entre


La société VYNEX

Dont le siège social est situé 22 Grand Rue 08350 THELONNE
RCS de Sedan n° 785 620 725
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX
Ci-après désignée la « Société » ou la « société VYNEX »

Et


L’Organisation Syndicale CFDT

Représentée par Madame XXXXXXXXXX en qualité de Déléguée Syndicale centrale,

L’Organisation Syndicale CFE-CGC-CSN

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical central.



Préambule

La société TREFILACTION a été absorbée par la société VYNEX à effet du 31 mai 2024.

Cette opération a diverses conséquences sur le plan social.

D’une part, les accords collectifs de la société TREFILACTION sont réputés dénoncés par l’effet de la fusion-absorption et la négociation d’un accord collectif de substitution à ces accords est nécessaire.

Plus généralement, il est opportun d’harmoniser en partie les statuts sociaux des salariés, dès lors qu’ils appartiennent désormais à l’effectif de la même société.

D’autre part, la société VYNEX applique historiquement la convention collective de la branche de la plasturgie. Il n'y a plus aucune activité relevant de ce secteur d'activité au sein de la société Vynex depuis plusieurs dizaines d'années. L’opération de fusion constitue l’opportunité de faire application désormais de la convention collective de la branche de la quincaillerie, dont elle relève davantage et qui était déjà appliquée par la société TREFILACTION.

Les parties ont donc initié une négociation sur ces thèmes, afin d’adapter tant l’application d’une convention collective de branche que les éléments internes du statut social.

Article 1 – Objet et champ d’application


Le présent accord s’applique à l’échelle de la société VYNEX.

Il vise l’ensemble des salariés de cette Société, en ce compris ceux transférés du fait de l’absorption de la société TREFILACTION. Certaines mesures ne concernent qu’une partie des salariés, alors visés dans les articles ci-après.

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail et remplace par conséquent l’ensemble des accords collectifs appliqués aux salariés transférés de la société TREFILACTION, sauf exceptions prévues par le présent accord.

De même, le présent accord formalise la dénonciation de l’application de la convention collective de la branche de la plasturgie (IDCC 292) par la société VYNEX et la fin de l’application de toute mesure issue de cette convention collective, sauf exceptions prévues par le présent accord.

Le présent accord met fin à toute disposition, tout accord, usage, engagement unilatéral, pratique sur les thèmes qu’il aborde ou bien qui étaient applicables aux salariés transférés de la société TREFILACTION quel qu’en soit l’objet, sauf exceptions prévues par le présent accord.

Il est rappelé que l’établissement des Ardennes correspond aux sites de Thelonne, Donchery et Blagny ; l’établissement du Gard correspond au site de Garons.


Article 2 – Convention collective de branche

2.1. Convention collective de branche applicable à la Société

La société VYNEX fait application pour l’ensemble de ses salariés (hors VRP) de la seule convention collective de la quincaillerie (convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison, IDCC n° 3243) à l’exclusion de tout autre convention collective de branche.

Il est mis fin à toute pratique contraire découlant directement ou indirectement de l’application d’une autre convention collective de branche.

Des précisions sur divers thèmes abordés par la convention collective de branche figurent dans le présent accord. A défaut de précision, seule celle de la quincaillerie est appliquée.

Pour les salariés présents à l’effectif de la Société avant l’absorption par la société VYNEX et ceux recrutés jusqu’au 31 décembre 2024, cette convention collective sera applicable à compter du 1er janvier 2025.

Les salariés transférés de la société TREFILACTION appliquent déjà la convention collective de la branche de la quincaillerie. Cette application se poursuit et le présent accord ne marque aucun changement les concernant.

Les salariés qui sont soumis à la convention collective des VRP compte tenu de leur statut continuent de relever de cette convention, sans changement également.

2.2. Classifications


Les salariés précédemment soumis à la convention collective de la plasturgie se voient appliquer désormais une classification issue de la branche de la quincaillerie, selon la grille de transposition suivante :

Qualification

Classification – plasturgie

Sous forme de coefficients

Classification – quincaillerie

Sous forme de niveaux

Ouvrier / Employé
700
I

710
I

720
II

730
II

740
III

750
IV
Technicien / agent de maîtrise
800
V
Agent de maîtrise
810
V

820
VI

830
VI
Cadre
900
VII

910
VII

920
VIII

930
VIII

940
IX

Les échelons associés aux niveaux de classification en quincaillerie sont déterminés en fonction de l’ancienneté dans le poste ou la fonction.

Les salariés conservent leur qualification (ouvrier / employé / technicien / agent de maîtrise / cadre).

La nouvelle classification sera mentionnée sur les bulletins de paie à compter du mois de janvier 2025.

2.3. Rémunérations


2.3.1. Rémunérations de base


La Société s’assurera que les rémunérations des salariés soient conformes aux salaires minimaux conventionnels applicables aux classifications mentionnées à l’article 2.2.


2.3.2. Prime d’ancienneté


Les salariés bénéficient du dispositif de rémunération annuelle garantie (RAG) dans les conditions prévues par la convention collective de la quincaillerie.


Par exception, afin de compenser la perte de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective de la plasturgie, les salariés présents à l’effectif de la société VYNEX au 31 décembre 2024 (hors VRP) rattachés à l’établissement des Ardennes continuent temporairement de bénéficier de cette prime, s’ils y sont éligibles selon cette convention.

Ainsi, ces salariés continueront de percevoir une prime d’ancienneté, assise sur la seule rémunération de base et calculée selon les règles fixées par la convention collective de la plasturgie, ce jusqu’au 31 décembre 2030. Cette prime apparaîtra de façon distincte sur les bulletins de paie.

En cas de franchissement d’un seuil d’ancienneté pendant cette période, le taux de la prime d’ancienneté sera augmenté conformément aux règles fixées par la convention collective de la plasturgie.

Aucun paiement spécifique n’interviendra en application du mécanisme de la rémunération annuelle garantie (RAG) prévu par la convention collective de la quincaillerie.

A compter du 1er janvier 2031, la prime d’ancienneté sera incluse dans le salaire de base pour son montant versé au mois de décembre 2030. Aucune prime d’ancienneté ne sera plus versée et les salariés bénéficieront uniquement et intégralement des règles prévues par la convention collective de la quincaillerie.

Toutefois, les Parties conviennent de se réunir au cours de l’année 2030 pour évoquer la fin de cette mesure transitoire. Une négociation de révision ne suspendra pas le présent accord.


2.3.3. Majorations de rémunération


Les majorations de rémunération appliquées au titre de jours ou d’heures de travail spécifiques (travail de nuit, le dimanche, un jour férié...) sont celles prévues par les accords collectifs d’entreprise mentionnés à l’article 3.8, exclusivement.


2.4. Congés


Les règles conventionnelles en matière de congés sont exclusivement celles issues de la convention collective de la quincaillerie.

Les congés d’ancienneté sont accordés en application de cette seule convention collective.

Ils bénéficieront aux salariés de la société VYNEX sur la base de l’ancienneté acquise au 1er juin 2025. Ils seront acquis sur la période courant du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 et seront pris à compter de la période ouverte le 1er mai 2025.

Par exception, les salariés cadres présents à l’effectif de la société VYNEX au 31 mai 2024 rattachés à l’établissement des Ardennes conservent le nombre annuel de jours de congés d’ancienneté qui leur est accordé à cette date en application de la convention collective de la plasturgie, si ce nombre est supérieur à celui dont ils devraient bénéficier en application de la convention collective de la quincaillerie. Ce nombre de jours de congés d’ancienneté est figé.
Ils bénéficieront du nombre de jours de congés d’ancienneté prévu par la convention collective de la quincaillerie dès qu’il deviendra supérieur à celui prévu par l’alinéa précédent.

Les congés d’ancienneté des deux conventions collectives ne se cumulent pas.

Article 3 – Accords collectifs d’entreprise

3.1. Accords collectifs de la société VYNEX


Les accords collectifs conclus par la société VYNEX avant l’opération de fusion-absorption de la société TREFILACTION demeurent applicables. Ils s’appliquent aux salariés transférés dans les conditions évoquées ci-après.

3.2. Participation


Les sociétés VYNEX et TREFILACTION ont toutes deux conclu un accord de participation.

Il n’est pas matériellement possible d’appliquer deux accords de participation à l’échelle de la Société. Conformément aux règles égales, il est mis fin à l’accord de participation de la société TREFILACTION.

Seul l’accord de participation de la société VYNEX continue de s’appliquer au profit de l’ensemble des salariés y compris ceux transférés. Compte tenu de l’effet rétroactif de la fusion sur le plan fiscal, cet accord s’applique seul pour l’ensemble de l’exercice correspondant à l’année 2024, ce pour l'ensemble des salariés avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 également, et continuera de s’appliquer par la suite.

3.3. Intéressement

La société TREFILACTION ne faisait pas application d’un accord d’intéressement en 2024.

L’accord d’intéressement de la société VYNEX continue de s’appliquer jusqu’à son terme au profit de l’ensemble des salariés y compris ceux transférés. Compte tenu de l’effet rétroactif de la fusion sur le plan fiscal, cet accord s’applique à l’ensemble des salariés pour l’intégralité de l’exercice correspondant à l’année 2024.

3.4. Plans d’épargne d’entreprise


Les salariés transférés de la société TREFILACTION peuvent adhérer au plan d’épargne d’entreprise et au PERECO existant au sein de la société VYNEX dès leur transfert et y effectuer des versements dans les conditions prévues par ces plans.

Ils ne peuvent plus effectuer de versements au plan d’épargne d’entreprise et au PERECO de la société TREFILACTION. Il est mis fin aux accords correspondants.

La Société organisera le transfert des fonds déjà placés par des salariés dans le plan d’épargne d’entreprise et le PERECO de la société TREFILACTION vers ceux de la société VYNEX, sur des modes de placement qui présentent des caractéristiques équivalentes (orientations des placements, risques, rentabilité). Si cela est nécessaire pour ce faire, des avenants aux plans d’épargne de la Société seront conclus.

3.5. Compte épargne temps


Les sociétés VYNEX et TREFILACTION ont conclu des accords collectifs relatifs au compte épargne temps dont les termes sont proches.

Il est mis fin à l’accord relatif au compte épargne temps conclu le 5 juillet 2023 par la société TREFILACTION.

L’accord collectif de compte épargne temps de la société VYNEX continue de s’appliquer, y compris aux salariés transférés.

Les droits placés sur le compte épargne temps de la société TREFILACTION au jour du transfert peuvent être utilisés dans les conditions prévues par l’accord de la société VYNEX.

3.6. Accord de performance collective


La société TREFILACTION a conclu un accord de performance collective le 10 août 2021, relatif aux emplois occupés et aux rémunérations. Des avenants aux contrats de travail ont été conclus en application de cet accord.

Les Parties conviennent du maintien de cet accord collectif pour les salariés ayant conclu un avenant individuel fondé sur cet accord. Cet accord collectif ne peut pas être utilisé pour la conclusion de nouveaux avenants.

3.7. Accords issus de négociations annuelles obligatoires


Les salariés conservent le bénéfice des accords collectifs et procès-verbaux de désaccord issus des négociations annuelles obligatoires (en particulier concernant les salaires) conclus par la société qui les employait au jour de leur signature. Aucun salarié ne peut se prévaloir d’un accord ou d’un procès-verbal de désaccord conclu par une société qui ne l’employait pas à la date de sa signature.

A l’avenir, les négociations obligatoires pourront être menées par établissement ou à l’échelle de la Société, à l'initiative de cette dernière.

3.8. Télétravail


Un accord relatif au télétravail a été conclu par la société TREFILACTION le 29 septembre 2021.

Il est mis fin à l’application de cet accord. Il continue toutefois de s’appliquer aux avenants individuels de télétravail conclus sur son fondement et qui sont toujours en cours. Il cessera de s’appliquer au terme du dernier de ces avenants.

Tout nouvel avenant individuel de recours au télétravail (ou de renouvellement d’une situation de télétravail) est conclu sur la base de l’accord collectif relatif au télétravail de la société VYNEX, applicable à l’ensemble des salariés.



3.9. Durée du travail


Les Parties conviennent à ce jour de poursuivre pour une durée indéterminée l’application des accords collectifs existant en matière d’aménagement du temps de travail. Ainsi :

  • L’accord collectif relatif à la durée du travail du 29 juin 2000 et son avenant du 30 septembre 2005 conclus par la société TREFILACTION continuent de s’appliquer à l’établissement du Gard, y compris aux salariés nouveaux embauchés de cet établissement ;

  • L’accord collectif conclu le 23 décembre 1999 et ses 5 avenants, en ce compris les dispositions relatives au travail en équipes de l’atelier de fabrication conclues le 5 juin 2023, continuent de s’appliquer à l’établissement des Ardennes, y compris aux salariés nouveaux embauchés de cet établissement.

Ces accords constituent des accords de substitution concernant la durée et l’aménagement du temps de travail.

Les salariés se voient appliquer les seules dispositions de l’établissement auquel ils sont rattachés.

Ces accords s’appliquent à l’exclusion de toute règle issue de la convention collective de la branche de la quincaillerie en matière d’aménagement du temps de travail.

Les Parties s’accordent sur l’engagement d’une négociation collective relative à l’aménagement du temps de travail au cours du 2ème semestre 2025 voire du 1er semestre 2026 sans obligation d’aboutir à la conclusion d’un accord.

3.10. Autres accords collectifs


Les accords collectifs conclus par la société VYNEX concernant le droit à la déconnexion et l’égalité professionnelle bénéficient à l’ensemble des salariés, y compris ceux transférés.



Article 4 – Pratiques internes


4.1. Etablissement des Ardennes


Il est rappelé que les salariés de l’établissement des Ardennes bénéficient des usages suivants, qui continuent à s’appliquer dans des conditions inchangées (salariés éligibles, conditions de versement, montant...) à ces seuls salariés, sans extension :

  • La prime de vacances ;

  • La prime de médaille du travail (règles de calcul propres) ;

  • La participation aux frais de cantine ;

  • Le versement d’indemnités kilométriques au titre des trajets domicile – lieu de travail (hors VRP) ;

  • La prise en charge de jours de carence en cas d’arrêt maladie, dans les conditions actuelles (règles différentes selon les catégories) ;

  • La prime d’assiduité en faveur des salariés non-cadres ;

  • La prime de remplacement en faveur des salariés non-cadres (règles de calcul propres) ;

  • La prime d’ouverture / fermeture pour les salariés non-cadres concernés sur l’ensemble des sites ;

  • Les primes d’astreinte des services maintenance et informatique ;

  • L’indemnisation des membres du service impression en cas de travail un jour férié ;

  • La prime de froid versée aux seuls salariés du site de Blagny (et non aux salariés d’autres sites).


4.2. Etablissement du Gard


Il est rappelé que les salariés de l’établissement du Gard bénéficient des usages suivants, qui continuent à s’appliquer dans des conditions inchangées (salariés éligibles, conditions de versement, montant...) à ces seuls salariés, sans extension :

  • La prime de médaille du travail (règles de calcul propres) ;

  • L’octroi de titres restaurant ;

  • La prime d’assiduité en faveur des salariés non-cadres ;

  • Le congé « pour enfant malade » (règles de calcul propres) ;

  • La prime de remplacement en faveur des salariés non-cadres (règles de calcul propres).

Ces usages continuent de s’appliquer aux seuls salariés de l’établissement du Gard, sans extension.


4. 3. Congés payés de fractionnement (deux établissements)


La Société fera application des règles légales en matière de congés de fractionnement. Il est mis fin à tout usage contraire au sein des deux établissements.

Cette mesure s’applique pour la première fois aux congés pris sur la période du 1er mai 2024 au 31 mai 2025.

4.4. Frais professionnels (deux établissements)

Il est fait application des règles internes de la société VYNEX à l’exclusion de toute pratique de la société TREFILACTION et de toute disposition conventionnelle concernant notamment les indemnités de panier (salariés travaillant de nuit de façon régulière) ainsi que le remboursement des frais de trajet, d’hébergement et de repas en cas de déplacement professionnel.


Article 5 – Régimes de frais de santé, de prévoyance et de retraite


5.1. Régimes de frais de santé et de prévoyance


Les régimes de frais de santé et de prévoyance ont été institués par des décisions unilatérales de l’employeur.

Par conséquent, c’est par le biais de décisions unilatérales que la Société procèdera à une harmonisation de ces régimes.

A titre d’information et sans que ces régimes ne soient réputés régis par accord collectif, la Société s’engage à adopter des décisions unilatérales prévoyant, à l’échelle de la Société :

  • Pour le régime de frais de santé, un financement des cotisations à hauteur de 60% par la Société et 40% par le salarié (répartition sur la cotisation « famille » pour les cadres d’une part et sur la cotisation « isolé » non-cadres d’autre part) ;

  • Pour le régime de prévoyance :

  • Pour les salariés non-cadres, un financement des cotisations à hauteur de 50% par la Société et 50% par le salarié ;
  • Pour les salariés cadres, un financement des cotisations à hauteur de 100% par l’employeur sur la tranche A des rémunérations et 66,67% par l’employeur et 33,33% par le salarié sur la tranche B des rémunérations.

La Société adoptera de nouvelles décisions unilatérales en vue d’une entrée en vigueur de ces répartitions au cours du premier semestre 2025.


5.2. Caisses de retraite complémentaire


La Société est susceptible de procéder à un changement d’affiliation aux caisses de retraite complémentaire afin de n’adhérer qu’à une seule caisse, sans changement du niveau des cotisations pour les salariés.







Article 6 – Dispositions finales

6.1. Prise d’effet – Durée – Dépôt

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme « TéléAccords ».

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Certains articles ci-dessus mentionnent une prise d’effet différée dans le temps ou une application pour une durée déterminée, qui prévalent.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, à l’initiative de la Société.


6.2. Révision - Dénonciation


Les parties se réuniront au cours de l’année 2030 pour apprécier l’opportunité de réviser tout ou partie du présent accord. Elles se réuniront ensuite au moins tous les cinq ans.

Au-delà, le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties par un avenant conclu dans les conditions de droit commun – notamment de majorité – de conclusion d’un accord collectif.

Une partie sollicitant une révision doit en informer par écrit les autres parties signataires et les éventuelles autres organisations syndicales représentatives à l’échelle de l’entreprise.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est de trois mois.


Fait à Thelonne le 29 novembre 2024 en 5 exemplaires.


Pour la Société VYNEX,

Monsieur XXXXXXXXXX
Directeur Général
Pour le Syndicat CFDT
Madame XXXXXXXXXX












Pour le Syndicat CSN
Monsieur XXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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