Accord d'entreprise WAFFLE FACTORY BELFORT

Accord collectif d'entreprise fixant les conditions d'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société WAFFLE FACTORY BELFORT

Le 25/09/2025


  • ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE



ENTRE LES SOUSSIGNES :


LA SOCIETE WAFFLE FACTORY BELFORT

Dont le siège social est situé : 17 Faubourg de France à BELFORT (90000)
Société représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général
D’une part,

ET :

L’ensemble de son personnel

Ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont la liste normative du personnel est jointe au présent accord


D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Titre 1 - Champ d’application

Article 1. Champ d’application territorial
Article 2. Champ d’application professionnel

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année

Article 1 – Modalités d’organisation du temps de travail
Article 1.1 – Horaire annuel de travail effectif
Article 1.2 – Période de référence
Article 1.3 – Programmation
Article 1.3.1 – Le principe
Article 1.3.2 - La modification de la programmation individuelle à la demande du salarié
Article 1.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire moyenne (35h)
ARTICLE 1.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire moyenne (30h)
Article 1.6 Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif
Article 2. Modalités de rémunération
Article 2.1 - Principe du lissage de la rémunération
Article 2.2 - La rémunération des heures supplémentaires
Article 2.3 - La détermination du rang des heures supplémentaires
Article 2.4 – La rémunération des heures complémentaires
Article 2.5 - La détermination des heures complémentaires
Article 3. Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période
Article 3.1 - Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité)
Article 3.2 - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité
Article 3.3 - Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)
Article 3.4 - Absences congés payés et jours fériés
Article 3.5 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période
Article 4. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Titre 3 – Dispositions finales

Article 1. Durée de l’accord
Article 2. Révision de l’accord
Article 3. Dénonciation de l’accord
Article 4. Interprétation de l’accord
Article 5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Article 5.1 - Dépôt de l’accord
Article 5.2 - Publicité de l’accord
Article 5.3 - Entrée en vigueur de l’accord

PREAMBULE


La société

WAFFLE FACTORY BELFORT, est spécialisée dans la restauration rapide.

Cette activité est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une adaptation de la capacité de production. Cette adaptation passe par une organisation particulière du temps de travail en raison des commandes de ses clients qui ne connait aucune régularité sur l’année.

Le présent accord, instituant un aménagement unique du temps du travail supérieur à la semaine, a été négocié et conclu dans le cadre de l’article L3121-41 et suivants du Code du travail.

La convention collective prévit des dispositions pour l’aménagement du temps de travail. Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation personnalisé à l’entreprise qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.

La société ayant conscience des formalités, l’employeur a décidé de faire un accord d’entreprise expliquant des modalités de fonctionnement.

Les objectifs de cet accord sont les suivants :
  • Mettre en place l’aménagement du temps de travail afin d’être en adéquation avec les actuels besoins de l’entreprise et du personnel
  • Répondre aux besoins des clients et améliorer la productivité ;
  • Conserver la qualité de vie au travail, pérenniser les salariés dans leur emploi

Ainsi les parties ont convenu de conclure le présent accord collectif dans les conditions prévues ci-après.








Titre 1 – Champ d’application

ARTICLE 1 - Champ d’application territorial


Le présent accord sera applicable au sein de la société WAFFLE FACTORY BELFORT situé 17 Faubourg de France à BELFORT (90000).

ARTICLE 2 - Champ d’application professionnel


Le présent accord concerne tous les salariés à temps plein et à temps partiel, quel que soit leur type de contrat de travail, notamment le contrat d’intérim.

Toutefois, le présent accord ne saurait s’appliquer aux salariés dont les stipulations contractuelles prévoiraient d’autres modalités, notamment les salariés en forfait heures ou en forfait jours, et les cadres dirigeants.

































Titre 2 – Aménagement du temps du travail sur tout ou partie de l’année


ARTICLE 1 - Modalités d’organisation du temps de travail

Article 1.1 - Horaire annuel de travail effectif


Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps plein peut varier au-dessous ou au-delà de 35 heures de temps de travail effectif sur l’année, et au-dessous et au-delà des 30 heures pour les salariés à temps partiel.

Les parties ont convenu de calculer chaque année le nombre d’heures de travail des salariés concernés par le présent accord en vertu de la formule unique de calcul suivante :

Pour un salarié à temps plein :

365 jours dans l’année
- 99 jours de repos hebdomadaire
- 30 jours ouvrables de congés payés
- 8 jours fériés
= 228 jours travaillés

35 heures / 5 = 7 heures par jour en moyenne

7 x 228 = 1 600 heures auxquelles il convient de rajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1 607 heures au total pour un salarié à temps plein.


Pour un salarié à temps partiel :


365 jours dans l’année
- 99 jours de repos hebdomadaire
- 30 jours ouvrables de congés payés
- 8 jours fériés
= 228 jours travaillés

30 / 5 = 6 heures par jour en moyenne

6 X 228 = 1 368 heures auxquelles il convient de rajouter 6 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1 374 heures pour un salarié à 30 heures par semaine.

En cas de salarié à temps partiel, autre que 30 heures par semaine, ce calcul sera également retenu.


ARTICLE 1.2 - Période de référence

La période de 12 mois est fixée en principe du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois pour l’année en cours, la durée du présent aménagement se décompte sur une durée calculée au prorata à partir d’octobre 2025.


ARTICLE 1.3 - Programmation

Article 1.3.1 - Le principe


La programmation indicative du présent aménagement du temps de travail doit être datée et signée par l’employeur et affichée sur le lieu de travail des salariés auxquels elle s’applique. La programmation sera fixée sur une période du 1er janvier au 31 décembre à l’exception de l’année en cours qui sera programmé du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025.

Une telle programmation pourra être individualisée.

L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixée par l’accord et doit mentionner la répartition de la durée du travail au sein de chaque semaine sur une période pouvant atteindre la durée maximale prévue pour cet aménagement, à savoir 12 mois, conformément à l’article L.3171-1 du Code du travail actuellement en vigueur à la signature de l’accord.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 5 jours par semaine civile.

La programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 3 jours calendaires à l’avance par voie d’affichage, ou tout autre moyen donnant date certaine à la réception de l’information.

Afin d’éviter le recours aux intérimaires, en cas de contraintes ou circonstances particulières liées notamment :
  • à une commande exceptionnelle,
  • à l’absence de salariés,
  • aux aléas météorologiques affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise,
  • une urgence sanitaire,
  • une panne informatique.
Ce délai pourra être réduit à 1 jours calendaires.

Il sera également possible de prévoir un délai inférieur à 1 jours hors contraintes ou circonstances particulière avec l’accord exprès du salarié.

Article 1.3.2 - La modification de la programmation individuelle à la demande du salarié


La programmation indicative individuelle du présent aménagement pourra également être modifiée à la demande du salarié concerné.

Afin de faire face aux imprévus liés à la vie privée, les parties n’ont pas souhaité imposer un délai de prévenance pour ladite demande.

Une telle demande devra faire l’objet d’une acceptation expresse par le supérieur hiérarchique ou la direction.

En conséquence, chaque salarié bénéficiera d’un décompte mensuel individuel de sa durée du travail comprenant les heures supplémentaires.

ARTICLE 1.4 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire moyenne (35h)


Les heures effectuées entre 35 heures et 48 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles n’auront aucun impact sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.


ARTICLE 1.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire moyenne (30h)


Les heures effectuées entre 30 heures et 34 heures ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Elles n’auront aucun impact sur le contingent d’heures. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures complémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.

Les contrats à temps partiel inférieur à 30 heures seront soumis aux mêmes dispositions que les contrats à 30 heures.


ARTICLE 1.6 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif


S’il apparait à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle calculée conformément à l’article 1.1 du présent accord a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires ou des heures complémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.

Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.







ARTICLE 2 - Modalités de rémunération

Article 2.1 - Principe du lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence pour les salariés à temps plein et de 30 heures pour un salarié à temps partiel. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli sur le mois considéré.

Il est précisé que s’il s’avérait qu’en fin de période de référence, la rémunération perçue par un salarié, présent sur toute la période, est inférieure à la totalité des heures à rémunérer sur ladite période, aucune retenue ne pourra être effectuée.

Article 2.2 - La rémunération des heures supplémentaires


S’il apparait à la fin de la période de référence que la durée annuelle de travail effectif définie à l’article 1.1 a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires, recalculées à la semaine, donnent lieu à une majoration de salaire de :

- 25% pour les 8 premières heures ;
- 50% à partir de la 44ème heure.

Article 2.3 - La détermination du rang des heures supplémentaires


Afin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires dans le cadre de la présente organisation du temps de travail, il est retenu la méthode suivante :

Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois


Nb moyen de semaines fixé par les parties à l’article 1.1 : 1 607h /35, soit 45.91

Diviser la durée annuelle de travail effectif réalisée par le nombre moyen de semaines travaillées


Comparer le chiffre obtenu à 43, afin de déterminer les heures supplémentaires majorées au 1er rang

(25% selon les textes actuellement en vigueur) et au 2ème rang (50% selon les textes actuellement en vigueur).

Durée annuelle de travail effectif réalisée / nb moyen de semaine travaillées par an = x

Si x ≤ 43h, la totalité des heures supplémentaires sera rémunérée au taux de majoration de 1er rang en vigueur soi 25% en l’espèce.




Exemple :

En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1986h.

Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1986/45.91 = 43.26

Des heures supplémentaires à 50% seront dues :

Supplément de rémunération du : 1986 – 1607 = 379 heures supplémentaires à rémunérer en sus de la rémunération lissée.

Nb d’heures supplémentaires à 25% sur la période : 367,28h (8 * 45.91 semaines)
Nb d’heures supplémentaires à 50% : 11,72h (1986-1607-367,28)

Article 2.4 - La rémunération des heures complémentaires


S’il apparait à la fin de la période de référence que la durée annuelle de travail effectif définie à l’article 1.1 a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires.

Les heures complémentaires, recalculées à la semaine, donnent lieu à une majoration de salaire de :

- 10% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite du plafond de 1/10 de la durée contractuelle ;
- 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle, dans la limite du tiers.

Article 2.5 - La détermination des heures complémentaires


Afin de déterminer les heures complémentaires dans le cadre de la présente organisation du temps de travail, il est retenu la méthode suivante :

Déterminer le nombre d’heures à 10% sur la période


1374 x 1/10 pour un salarié à 30h.

Déterminer le nombre d’heures à 25%


Déduire du nombre d’heures total les heures non majorées et les heures à 10%
Exemple :

Un salarié à 30 heures par semaine doit effectuer 1374 heures à l’année. Il effectue sur l’année 1574 heures qui sont majorées comme suit :

1374h x 1/10 = 137.40 h qui sont payées à 10%

1574-1374-137.40 = 62.60 h qui sont payées à 25%



ARTICLE 3 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période

Article 3.1 Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité)


  • Décompte sur le compteur « général des heures »


Les heures d’absence ne vont pas alimenter le compteur.

  • Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires


Le seuil de déclenchement ne sera pas réduit.

Exemple : en cas d’absence injustifié d’une journée

1)En cas d’accord avec l’employeur et le salarié :

Aucune retenue sur salaire ne sera réalisée

N’ayant pas travaillé la journée à laquelle il a été absent, son compteur d’heure travaillé pour cette journée sera à 0

Son seuil de déclenchement d’heures supplémentaires ne sera pas réduit car il devra rattraper le jour qu’il n’a pas travaillé


2)En absence d’accord entre l’employeur et le salarié :

Il y aura une retenue sur salaire équivalente à la durée programmée

N’ayant pas travaillé la journée à laquelle il a été absent, son compteur d’heure travaillé pour cette journée sera à 0

Son seuil de déclenchement d’heures supplémentaires sera réduit afin de ne pas être pénalisé deux fois du fait de la retenue sur salaire


Article 3.2 - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité


  • Calcul de la retenue sur salaire


La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle.

  • Décompte sur le compteur « général des heures »


Les heures d’absence ne vont pas alimenter sur le compteur.

  • Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaire doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif.

En cas d’absence maladie ou accident, en période de haute ou basse d’activité, le plafond sera réduit de la durée programmée.

Par exemple : Un salarié est malade pendant une période haute pendant 3 jours, 24h était programmée (3 x8 heures)
Il y aura une retenue sur salaire équivalente à la durée contractuelle et un maintien (le cas échéant) sur la même durée.
La semaine durant laquelle sera constatée cette absence ne connaîtra pas d’alimentation sur compteur d’heures travaillée car ces heures n’auront pas été effectuées.
Pour qu’il ne rattrape pas ces heures, ces heures d’absence vont également réduire le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. En cas d’absence sur une semaine à 40H, le salarié était absent sur 3 jours programmés à 8h par jour, il y aura donc 8 x 3 = 24 heures d’enlever sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Article 3.3 - Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires (par exemple : congé pour évènement familial)

  • Calcul de la retenue sur salaire

S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.
  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence ne vont pas alimenter le compteur.
  • Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit de durée programmée.

Par exemple : Un congé pour évènement familial dû à un décès. Le salarié bénéficie de 3 jours.

Il n’y aura aucune incidence sur la rémunération du mois concerné en raison de l’assimilation à cette période d’absence a du temps de travail effectif.

La semaine durant laquelle sera constatée cette absence ne connaîtra pas d’alimentation sur compteur d’heures travaillée car ces heures n’auront pas été effectuées.

Pour qu’il ne rattrape pas ces heures, ces heures d’absence vont également réduire le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. En cas d’absence sur une semaine à 40H, le salarié était absent sur 3 jours programmés à 8h par jour, il y aura donc 8 x 3 = 24 heures d’enlever sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Article 3.4 - Absences congés payés et jours fériés chômés


  • Calcul de la retenue sur salaire


La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle.

  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence ne seront pas mentionnées sur le compteur puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.

  • Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne sera pas réduit ou augmenté.


Article 3.5 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période

  • Calcul de la retenue sur salaire


La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Décompte sur le compteur « général des heures »


Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.

  • Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires


Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être recalculé sur la période travaillée par le salarié concerné par l’entrée ou sortie en cours de période.

Ainsi, en cas d’entrée ou départ dans l’effectif de l’entreprise en cours de période, il conviendra de recalculer le nombre d’heures de travail des salariés concernés par le présent accord au réel.
A titre d’illustration, voici un exemple de calcul :
Par exemple, un salarié arrive le 1er juillet de l’année N

184 jours calendaires sur la période
  • 49 jours de repos hebdomadaire
  • 15 jours de congés (en principe congé sans solde car non acquis) => 2.5x6
  • 4 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche
= 116 jours travaillés

35 heures / 5 = 7 heures par jour en moyenne

7 heures x 116 jours travaillés auxquelles ne seront pas rajouter les 7 heures au titre de la journée de solidarité car le salarié l’avait déjà réalisé dans une autre entreprise
Le nombre d’heures de travail est fixé à 812 heures au total.

Article 4 - Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires


Par dérogation aux dispositions de la convention collective de la Restauration rapide, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 420 heures par salarié et par année civile.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, au prorata temporis.

De la même manière, il s’applique aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, au réduction prorata temporis.

Cette utilisation devant se faire, en tout état de cause, dans le respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, à savoir celles ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 du Code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel pour chaque salarié concerné.











Titre 3 – Dispositions finales


ARTICLE 1 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 - Révision de l’accord


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

ARTICLE 3 - Dénonciation de l’accord


L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.

La dénonciation prendra effet si la majorité des 2/3 des parties est d’accord après un préavis de 3 mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 4 - Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

ARTICLE 5 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Article 5.1 - Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :

-par voie électronique sur le site internet de la DREETS, avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonymisée au format DOCX ;

-auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Belfort avec une version sur support papier signé des parties.

La Direction de WAFFLE FACTORY BELFORT se chargera des formalités de dépôt.

ARTICLE 5.2 - Publicité de l’accord


Un exemplaire de l’accord est remis au personnel de l’entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Article 5.3 - Entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
A BELFORT, le 15 septembre 2025

Pour la ratification des salariés au 2/3Pour la société MLH

XXX

LISTE NOMINATIVE DES SALARIES NSCRITS DANS LES EFFECTIFS DE WAFFLE FACTORY BELFORT A LA DATE DU 25 SEPTEMBRE 2025


POUR
CONTRE















Mise à jour : 2025-10-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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