CHAPITRE 1 : DISPOSITIFS COMMUNS A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL PAGEREF _Toc211337817 \h 6 ARTICLE 1 - Champ d'application PAGEREF _Toc211337818 \h 6 ARTICLE 2 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc211337819 \h 6 ARTICLE 3 – Temps de pause PAGEREF _Toc211337820 \h 6 ARTICLE 4 – Temps de déplacement PAGEREF _Toc211337821 \h 7 ARTICLE 5 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc211337822 \h 7 ARTICLE 6 – Repos quotidien PAGEREF _Toc211337823 \h 7 ARTICLE 7 – Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc211337824 \h 7 ARTICLE 8 – Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc211337825 \h 7 ARTICLE 9 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc211337826 \h 8 9.1. Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc211337827 \h 8 9.2. Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc211337828 \h 8 ARTICLE 10 - Contingent annuel PAGEREF _Toc211337829 \h 9 ARTICLE 11 – Travail le dimanche et les jours fériés PAGEREF _Toc211337830 \h 9 ARTICLE 12 – Travail de nuit PAGEREF _Toc211337831 \h 9 12.1. Travail de nuit habituel PAGEREF _Toc211337832 \h 9 12.1.1. Champ d’application et justification PAGEREF _Toc211337833 \h 9 12.1.2. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit (habituel) PAGEREF _Toc211337834 \h 10 12.1.3. Modalités du travail de nuit habituel : PAGEREF _Toc211337835 \h 10 12.1.4. Contreparties en repos au travail habituel de nuit PAGEREF _Toc211337836 \h 10 12.1.5. Prime de nuit PAGEREF _Toc211337837 \h 11 12.1.6. Pauses des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc211337838 \h 11 12.2. Travail de nuit occasionnel PAGEREF _Toc211337839 \h 11 12.2.1. Définition du travail de nuit occasionnel PAGEREF _Toc211337840 \h 11 12.2.2. Prime de nuit PAGEREF _Toc211337841 \h 12 ARTICLE 13 – Travail à temps partiel PAGEREF _Toc211337842 \h 12 13.1. Définition PAGEREF _Toc211337843 \h 12 13.2. Heures complémentaires PAGEREF _Toc211337844 \h 12 13.2.1. Décompte des heures complémentaires PAGEREF _Toc211337845 \h 12 13.2.2. Limite des heures complémentaires PAGEREF _Toc211337846 \h 12 13.2.3. Rémunération des heures complémentaires PAGEREF _Toc211337847 \h 12 13.3. Interruption PAGEREF _Toc211337848 \h 12 13.4. Egalité de traitement avec les salariés à temps complet PAGEREF _Toc211337849 \h 13 ARTICLE 14 – Compte épargne temps PAGEREF _Toc211337850 \h 13 ARTICLE 15 – Congés supplémentaires _ PAGEREF _Toc211337851 \h 13 CHAPITRE II – AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES PERSONNELS DU SIEGE (service administratif) PAGEREF _Toc211337852 \h 14 ARTICLE 16 – Champ d'application PAGEREF _Toc211337853 \h 14 ARTICLE 17 - Report d'heures et heures supplémentaires PAGEREF _Toc211337854 \h 14 ARTICLE 18 - Aménagement sur 4 semaines consécutives PAGEREF _Toc211337855 \h 14 ARTICLE 19 - Conventions de forfait en jours PAGEREF _Toc211337856 \h 15 19.1. Salariés visés PAGEREF _Toc211337857 \h 15 19.2. Durée du forfait jours PAGEREF _Toc211337858 \h 15 19.3. Calcul annuel du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc211337859 \h 15 19.4. Entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc211337860 \h 16 19.5. Absences en cours d’année PAGEREF _Toc211337861 \h 16 19.6. Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc211337862 \h 16 19.6. Rémunération PAGEREF _Toc211337863 \h 17 19.7. Régime juridique PAGEREF _Toc211337864 \h 18 19.8. Garanties PAGEREF _Toc211337865 \h 18 19.9. Contrôle PAGEREF _Toc211337866 \h 18 19.10. Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc211337867 \h 19 19.11. Entretien annuel PAGEREF _Toc211337868 \h 19 ARTICLE 20 – Astreintes : PAGEREF _Toc211337869 \h 19 20.1. Salariés visés – modalités PAGEREF _Toc211337870 \h 19 20.2. Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte PAGEREF _Toc211337871 \h 20 20.3. Indemnisation de la période d’astreinte (hors intervention) PAGEREF _Toc211337872 \h 20 20.4. Indemnisation de la période d’intervention au cours de la période d’astreinte PAGEREF _Toc211337873 \h 20 20.4.1. Salariés embauchés à l’heure PAGEREF _Toc211337874 \h 20 20.4.2. Salariés embauchés dans le cadre d’une convention de forfait annuelle en jours PAGEREF _Toc211337875 \h 21 20.5. Repos PAGEREF _Toc211337876 \h 21 CHAPITRE III- AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES PERSONNELS AFFECTES AU SERVICE DE SUITE OU A LA MECS PAGEREF _Toc211337877 \h 22 ARTICLE 21 – Objet - Champ d’application PAGEREF _Toc211337878 \h 22 Article 22 – Interchangeabilité du personnel éducatif de l'équipe éducative sédentaire PAGEREF _Toc211337879 \h 22 ARTICLE 23 - Report d'heures et heures supplémentaires PAGEREF _Toc211337880 \h 22 ARTICLE 24 - Aménagement sur 4 semaines consécutives PAGEREF _Toc211337881 \h 23 CHAPITRE IV- AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES PERSONNELS MOBILES AFFECTES AUX SEJOURS DE RUPTURE (MOBILES EN MER OU SUR TERRE) PAGEREF _Toc211337882 \h 24 ARTICLE 25 - Principes, salariés concernés et justifications PAGEREF _Toc211337883 \h 24 25.1. Justifications PAGEREF _Toc211337884 \h 24 25.2. Principes PAGEREF _Toc211337885 \h 24 25.3. Salariés concernés PAGEREF _Toc211337886 \h 24 Article 26 – Interchangeabilité du personnel de l'équipe éducative mobile PAGEREF _Toc211337887 \h 25 Article 27 – Prime de mobilité PAGEREF _Toc211337888 \h 25 27.1. Contexte PAGEREF _Toc211337889 \h 25 27.2. Bénéficiaires PAGEREF _Toc211337890 \h 25 27.3. Montant PAGEREF _Toc211337891 \h 25 27.4. Modalités de versement PAGEREF _Toc211337892 \h 26 Article 28 – Organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses PAGEREF _Toc211337893 \h 26 28.1. Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc211337894 \h 26 28.2. Période haute PAGEREF _Toc211337895 \h 26 28.3. Période basse PAGEREF _Toc211337896 \h 27 28.4. Période de référence PAGEREF _Toc211337897 \h 27 28.5. Amplitude de la variation PAGEREF _Toc211337898 \h 27 28.6. Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc211337899 \h 28 28.7. Programmation indicative PAGEREF _Toc211337900 \h 28 28.8. Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc211337901 \h 28 28.8.1. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc211337902 \h 28 28.8.2. Absences PAGEREF _Toc211337903 \h 29 28.8.3. Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence PAGEREF _Toc211337904 \h 30 CHAPITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES : Congé sans solde PAGEREF _Toc211337905 \h 30 Article 29 - Procédure PAGEREF _Toc211337906 \h 30 Article 30 – Conséquences du congé sans solde PAGEREF _Toc211337907 \h 30 Article 31 – Reprise à l’issue du congé sans solde PAGEREF _Toc211337908 \h 31 Chapitre VI - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc211337909 \h 31 Article 32 - Modalités de conclusion et de validation de l’accord PAGEREF _Toc211337910 \h 31 ARTICLE 33 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc211337911 \h 31 ARTICLE 34 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc211337912 \h 31 ARTICLE 35 : Révision PAGEREF _Toc211337913 \h 32 ARTICLE 36 : Dénonciation PAGEREF _Toc211337914 \h 32 ARTICLE 37 - Consultation et dépôt PAGEREF _Toc211337915 \h 32
PREAMBULE
L'association ..........a pour but de mettre en place des lieux d’accueil et d’hébergements non conventionnels favorisant l’insertion sociale, de mettre en place des actions spécifiques auprès de publics en difficulté, et plus particulièrement en rupture avec leur environnement social. L’association ..........a en charge l'activité et l'encadrement et l’insertion d’adolescents confiés par l’Aide Sociale à l’enfance ainsi que la protection judiciaire de la jeunesse.
Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année afin de répondre aux variations de l'activité de la structure liées notamment à la préparation et l'encadrement des voyages (en navigation et en camps), des événements organisés avec les usagers de la structure et de l'encadrement permanent des usagers, de réduire les coûts de fonctionnement et de production et d'éviter ainsi le recours excessif aux heures supplémentaires et complémentaires .
En date du 11 juillet 2025, l’entreprise a procédé à la dénonciation de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail conclu le 17 septembre 2013 avec un élu titulaire du CSE.
En application des dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail tant au regard des besoins de l’établissement qu’aux aspirations du personnel.
Après négociations, il est conclu le présent accord qui se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord dénoncé, et ce à compter du jour de sa date d’effet.
L'association ..........qui compte moins de 20 salariés en équivalent temps plein n’a pas de délégués syndicaux. Elle est dotée d’un CSE.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.
Au sein de l'association .........., il convient de distinguer :
Les activités de type administratif – fonction support exercées au siège de l'association (chapitre 2)
Les activités de la MECS exercées 509 route des camps 83200 Le-Revest-Les-Eaux 04 (chapitre 3)
Les activités en équipes mobiles (en mer ou sur terre) (chapitre 4)
Chaque activité suit une organisation du temps de travail spécifique. A cela s’ajoutent les règles communes à l'ensemble du personnel (chapitre 1) CHAPITRE 1 : DISPOSITIFS COMMUNS A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL
ARTICLE 1 - Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre sont susceptibles de s’appliquer à tout le personnel de l'association, cadre, non cadre, quel que soit son emploi ou mode d’aménagement tu temps de travail, sauf lorsqu’il est renvoyé à des dispositions spécifiques eu égard au service et à l'activité concernés (Service MECS, séjours en rupture..).
ARTICLE 2 – Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
Les temps de déplacement, dans les limites fixées ci-après (temps de déplacement)
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le seuil de déclenchement du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
ARTICLE 3 – Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.
La durée de la pause ou des interruptions du travail (intervenant après 6 heures de travail effectif d’affilée) ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.
les temps consacrés aux repas et aux pauses pendant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles ne constituent pas du temps de travail effectif.
La période consacrée à la pause n'est considérée comme du temps de travail effectif qu'autant que le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles, même si les salariés ne peuvent pas quitter l'établissement pendant leur pause en raison de la spécificité de leur activité (veilleur de nuit par exemple). Cependant le temps de pause est rémunéré au taux normal sans être du temps de travail effectif.
ARTICLE 4 – Temps de déplacement
Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.
Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie. Dans le cas de l'association, le temps de déplacement en mission est du temps de travail effectif dès le départ de l’établissement. De même, le temps de retour est du temps de travail effectif.
ARTICLE 5 – Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures (c’est-à-dire hors forfaits jours) sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine isolée.
La durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 46 heures en moyenne sur ces 12 semaines consécutives.
ARTICLE 6 – Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
Elle est au maximum de 13 heures.
ARTICLE 7 – Repos hebdomadaire
Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche (cf. dispositions sur le travail le dimanche).
ARTICLE 8 – Contrôle du temps de travail
A l’exception des salariés en forfaits jours, le contrôle du temps de travail effectif sera décompté selon les modalités suivantes : 1°) Quotidiennement par relevé sur support papier ou informatique, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des pauses ou coupures. 2°) Chaque semaine, par récapitulation sur support papier ou informatique signé du salarié et du responsable hiérarchique. ARTICLE 9 – Heures supplémentaires
9.1. Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile et au plus égale à l’année notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus aux chapitres II, III et IV du présent accord.
Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
9.2. Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus sera réalisé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent au repos de remplacement après avis conforme du comité social et économique.
Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.
Il est pris dans les conditions suivantes :
Par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile,
Les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 10 - Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 483 heures.
Il s’applique dans le cadre de l’année civile.
Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.
ARTICLE 11 – Travail le dimanche et les jours fériés
Conformément aux articles R. 3132-5 et L. 3132-12 du code du travail, il pourra être demandé au salarié de travailler les dimanches et jours fériés. Tous les jours fériés pourront être travaillés, y compris le 1°' mai en application de l'article L 3133-6 du code du travail, compte tenu de la nature de l'activité de la structure et de la nécessité d'assurer sa continuité,
En cas de travail le dimanche, les salariés bénéficieront d'un jour de repos hebdomadaire attribué par roulement, un autre jour de la semaine.
Toute heure de travail accomplie le dimanche ouvrira droit pour le salarié à une rémunération (salaire brut de base) majorée de 50 %.
Toute heure de travail accomplie un jour férié ouvrira droit pour le salarié à une rémunération (salaire brut de base) majorée de 50 %.
Le travail un 1er Mai sera payé conformément aux dispositions de l'article L 3133-6 du code du travail (majoration à 100%).
Les majorations (pour travail le dimanche, un jour férié ou le 1er mai) sont payées avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été accomplies.
ARTICLE 12 – Travail de nuit
12.1. Travail de nuit habituel
12.1.1. Champ d’application et justification Certains personnels pourront être amenés à travailler de nuit. Sont spécialement concernés :
Le surveillant de nuit de la MECS (travail de nuit habituel)
Les éducateurs en séjour de rupture (mer ou terre)
L’élargissement de cette liste fera l’objet d’une consultation préalable du Comité social et économique.
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité impérieuse d'assurer aux usagers une présence et un encadrement permanents de nature, notamment, à assurer la continuité du service, la sécurité des biens et des personnes en présence et la qualité du service d'utilité sociale offert par la MECS ou le service de suite ou l’équipe mobile.
12.1.2. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit (habituel) Les heures de nuit s'entendent des heures de travail accomplies entre 22 h00 et 7h00. Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui : Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus, Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne définie ci-dessus. 12.1.3. Modalités du travail de nuit habituel :
La mise en place et le recours au travail de nuit fait l'objet d'une consultation du CSE et d’un suivi renforcé auprès des services de santé au travail (article L3122-42 et R3122-19 du code du travail)
La durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit, que celle-ci soit comprise totalement ou partiellement dans la période de référence fixée pour le travail de nuit. La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. L'amplitude journalière maximale est de 13 heures, cette amplitude s'entendant du temps séparant la prise de poste de sa fin. Une pause d'une durée minimale de 20 minutes est instituée dès lors que la durée du travail atteint 6 heures. Les horaires de cette pause seront fixés par la direction, en fonction des besoins de l'activité. Pour tenir compte des particularités inhérentes au travail de nuit, la direction examinera, dans le cadre d'une concertation annuelle avec les représentants du personnel :
Les conditions d'accès à la formation professionnelle du personnel ainsi amené à travailler de nuit.
Toutes dispositions seront ainsi prévues pour permettre notamment à ces salariés d'accéder aux actions de formation dans les mêmes conditions que les personnels de jour.
Les conditions dans lesquelles est assurée au sein de la structure, l'égalité professionnelle des hommes et des femmes, notamment par l'accès à la formation professionnelle
12.1.4. Contreparties en repos au travail habituel de nuit Conformément à l'article L 3122-8 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur. À ce repos obligatoire s’ajouteront les compensations salariales.
Les travailleurs de nuit (habituels) bénéficieront d’un repos compensateur proportionnel au nombre de nuits effectuées.
Les salariés bénéficieront
d’un jour de repos par périodes de 45 nuits de travail.
A titre d'exemple, un salarié qui effectue 226 nuits de travail par an prend 1 jour de repos par période de 45 nuits de travail, et bénéficie au total 5 jours de repos compensateur sur l'année civile.
A titre d'exemple encore, un salarié qui effectue 113 nuits de travail par an prend 1 jour de repos par période de 45 nuits de travail, et bénéficie au total 2,5 jours de repos compensateur sur l'année civile.
A titre d'exemple enfin, un salarié qui effectue 180 nuits de travail par an prend 1 jour de repos par période de 45 nuits de travail, et bénéficie au total 4 jours de repos compensateur sur l'année civile.
Les journées de repos compensateur seront prises dans un délai maximum de 6 mois à compter de leur date, le droit à repos étant réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 1 jour.
La demande du salarié devra être présentée avec indication des dates et durée du repos au plus tard 15 jours francs avant la date à laquelle l’intéressé désire prendre celui-ci. La réponse interviendra dans le délai de sept jours francs suivant la réception de la demande. Le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et qui a le caractère d'un salaire.
Le travailleur de nuit dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevra une indemnité, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspondra à ses droits acquis.
Les travailleurs de nuit seront tenus informés du nombre d'heures de repos compensateur par une mention dans leur bulletin de salaire. 12.1.5. Prime de nuit Les heures de nuit sont majorées de 25 % du taux horaire de base appliqué au salarié. 12.1.6. Pauses des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit effectuent une amplitude de 9 heures maximum de présence consécutive par nuit.
Les pauses de nuit n'entrent pas dans le décompte de la durée du travail pour l'application de la législation sur la durée du travail (majorations pour heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, durées maximales de travail, etc.).
En effet, les temps de pause sont bien délimités, et la pause est réelle, dans un local dédié et spécialement aménagé.
En revanche, du fait de l’impossibilité faite aux salariés de nuit de sortir de l’établissement, les pauses sont payées au taux horaire normal.
12.2. Travail de nuit occasionnel
12.2.1. Définition du travail de nuit occasionnel Le travailleur de nuit occasionnel est celui qui ne répond pas à la définition du travailleur de nuit habituel c’est-à-dire que soit il n’accomplit pas selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus, soit, il n’accomplit pas selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne. Sont par exemple des travailleurs de nuit occasionnels les personnels de l’équipe mobile (maritime ou terrestre) appelés ponctuellement à intervenir en cas d’urgence, d’imprévu dans la nuit, ceux qui ponctuellement travaillent une ou plusieurs nuits.
12.2.2. Prime de nuit Les heures de nuit sont majorées de 25 % du taux horaire de base appliqué au salarié. ARTICLE 13 – Travail à temps partiel
13.1. Définition
Selon l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement au sein de l’Association sur une période égale à la semaine et au plus égale à l’année. La durée minimale contractuelle du temps de travail des salariés à temps partiel dont l'horaire varie sur tout ou partie de l'année ne pourra être inférieure à 24 heures hebdomadaires ou 24h en moyenne sur la période d’aménagement du temps de travail applicable au sein de l’Association (96h au total sur 4 semaines) ou 104 mensuelles en application de la règle du lissage de la rémunération, sauf demande expresse des salariés concernés pour des durées inférieures.
13.2. Heures complémentaires
13.2.1. Décompte des heures complémentaires
Les heures complémentaires se décomptent par semaine civile.
Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
13.2.2. Limite des heures complémentaires
Les heures complémentaires pouvant être réalisées sont limitées au tiers de la durée contractuelle sans pouvoir atteindre, même sur une semaine isolée, la durée légale à temps plein, soit 35 heures sur une semaine isolée.
13.2.3. Rémunération des heures complémentaires
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
13.3. Interruption
L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne pourra comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
13.4. Egalité de traitement avec les salariés à temps complet
Les salariés à temps partiel ont droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation que les salariés à temps plein.
ARTICLE 14 – Compte épargne temps
Il est renvoyé à un accord d'entreprise spécifique relatif au compte épargne temps.
ARTICLE 15 – Congés supplémentaires _
En plus des congés payés accordés au salariés dans le cadre légal (2,5 jours par mois de congés payés soit 30 jours ouvrables), les parties conviennent d’accorder aux salariés des congés payés supplémentaires dans les conditions suivantes :
Educateurs à partir d’un an d’ancienneté : 5 jours ouvrés de congés supplémentaires par an à prendre obligatoirement au cours du dernier trimestre de chaque année civile (entre le 1er octobre et le 31 décembre)
Personnel administratif travaillant sur site à partir d’un an d’ancienneté : et 2,5 jours ouvrés de congés supplémentaires par an à prendre obligatoirement au cours du dernier trimestre de chaque année civile (entre le 1er octobre et le 31 décembre)
Les congés payés supplémentaires non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus.
CHAPITRE II – AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES PERSONNELS DU SIEGE (service administratif)
ARTICLE 16 – Champ d'application
Les modes d’aménagement qui suivent s’adressent aux personnels cadres et non-cadres affectés au siège de l'association (fonctions support) A titre indicatif, les métiers sont : directrice, assistant de direction, chef de service, comptable, agent, secrétaire (liste non exhaustive)
ARTICLE 17 - Report d'heures et heures supplémentaires
En dehors du cas spécifique des salariés en forfait jours, conformément à l'article L 3122-25 du code du travail, les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre. Ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié
En l'occurrence, au sein de l'association les horaires sont individualisés. Par conséquent, le report d'heures d'une semaine à une autre ne peut excéder 3 heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10.
ARTICLE 18 - Aménagement sur 4 semaines consécutives
En dehors du cas spécifique des salariés en forfait jours, il est possible de calculer la durée du travail sur la base d’un cycle comme décrit ci-après :
Décompte des heures de travail
Eu égard aux besoins du service et à l'organisation du temps de travail du personnel, la durée hebdomadaire du travail sera organisée sous forme de « cycle » de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du « cycle » se répète à l'identique d'un « cycle » à l'autre. La durée maximale du <
cycle > de travail ne devra pas dépasser 4 semaines consécutives.
Sous réserve que soit respectée la durée maximale hebdomadaire de travail (48 heures), il peut être effectué au cours de l'une ou l'autre des semaines du <
cycle > des heures de travail en nombre inégal.
Seules sont considérées comme heures supplémentaires les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du <
cycle > de travail.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires dans le cadre du cycle sont décomptées sur la base du cycle de 4 semaines consécutives et déclenchent le calcul des heures supplémentaires au-delà de 35 heures en moyenne dans la limite de 48 heures sur une semaine isolée.
Exemple de « cycle » :
Cycle
Semaine
1 2 3 4
heures
42 28 42 28
Temps de travail effectif / heures supplémentaires
140 heures de travail sur le cycle
soit 140 /4 = 0 heure supplémentaire
La programmation indicative des cycles sera arrêtée au moins une semaine avant le début du cycle suivant. Les modifications de la durée ou des horaires de travail dans le cycle sont possibles, dans l'hypothèse notamment de nécessités de service, d’intempéries, de modifications des interventions requises par le client. Dans ce cas, les modifications de plannings seront portées à la connaissance du personnel au moins 3 jours ouvrables à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à moins de 3 jours.
ARTICLE 19 - Conventions de forfait en jours
19.1. Salariés visés
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année s’adresse aux salariés suivants : Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont rattachés.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant. 19.2. Durée du forfait jours La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets. La période de référence du forfait est : du 1/1/ au 31/12 de chaque année. 19.3. Calcul annuel du nombre de jours non travaillés Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait
Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Exemple sur l’année 2025
Soit N (jours calendaires):
365 jours
Soit RH (samedis + dimanches) : - 104 jours
Congés payés : - 25 jours
Soit JF (fériés): -
10 jours
Total : 226
Le nombre de jours non travaillés (JNT) = (226) – F (218) = 8 jours ouvrés en 2025.
19.4. Entrée ou sortie en cours d’année En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours. Soit :
Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)
Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF)
Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 ou 366 jours, en fonction de la période de présence du salarié.
Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à PT – JNT. 19.5. Absences en cours d’année L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence. Exemple : Le salarié dont le forfait est de 218 jours est absent 8 jours ouvrés en 2025 (absence de jours conventionnels de congés). 210 x 8 / 218 = 7,70 arrondis à 8 JNT. L’absence n’aura pas d’incidence sur le nombre de JNT.
19.6. Renonciation à des jours de repos Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
La rémunération du temps de travail supplémentaire résultant de la renonciation du salarié à des jours de repos donne lieu à une majoration déterminée par un avenant à la convention individuelle de forfait et dont le taux ne peut pas être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite (C. trav. art. L 3121-59).
Son montant est déterminé par la formule suivante : Rémunération journalière × nombre de jours de repos auxquels le salarié a renoncé × taux de majoration
Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : 235 jours.
19.6. Rémunération La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos. Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré. En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.
Valeur d’une journée de travail : La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours) :
+ Nombre de jours au titre du forfait jours + nombre de jours de congés payés + (le cas échéant « les jours de congés conventionnels ») +jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) + nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) = Total X jours
Absence, entrée ou sortie en cours d’année : Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.
Exemple : Soit un salaire mensuel de 4000 euros bruts / 48 000 euros bruts annuels pour un forfait de 218 jours. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.
Nombre total de jours payés par le forfait : 218 + 25 CP + 10 JF + 8 JNT = 261 jours
Valeur d’une journée de travail : 48 000 /261 = 183,90 euros
Le salarié a été absent 8 jours ouvrés (entrée le 11 septembre 2025 ou absence pendant 8 jours au cours du mois de septembre 2025).
La retenue est égale à 183, 90 x 8 = 1471, 20 euros
Le salarié sera payé en septembre:
2528, 80 euros
19.7. Régime juridique
Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise. 19.8. Garanties
Temps de repos
Repos quotidien : En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heure consécutif sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire : En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Repos complémentaire : Outre ces temps de repos, il est précisé que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos suffisant garantissant une durée de travail hebdomadaire raisonnable et en toute hypothèse inférieure à 60 heures de travail hebdomadaire
19.9. Contrôle Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés. A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à la direction : la Présidence. Devront être identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra
impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter sans délai un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue. 19.10. Dispositif d’alerte Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille. Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du salarié en forfait jours dès lors que le document de contrôle visé ci-dessus :
N’aura pas été remis en temps et en heure ;
Fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;
Fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines consécutives
Dans les 10 jours, le supérieur hiérarchique organisera un entretien avec le salarié en forfait jours, sans attendre l’entretien annuel, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
19.11. Entretien annuel En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
L’organisation du travail ;
La charge de travail de l'intéressé ;
L’amplitude de ses journées d'activité ;
L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération du salarié.
ARTICLE 20 – Astreintes :
Un régime d’astreintes est institué dans l’entreprise. Conformément à l’article L. 3121-9, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir soit à distance, soit physiquement pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
20.1. Salariés visés – modalités
A titre indicatif, au jour de signature du présent accord, les services et emplois pouvant être concernés par le régime d’astreintes sont les suivants : Directrice Chef de service Educateur Coordinateur
L’élargissement de cette liste fera l’objet d’une consultation préalable du Comité social et économique.
Le professionnel assure l'astreinte sur la MECS « Déferlante » et sur le Service de Suite.
Il doit être joignable du début à la fin de la période d'astreinte.
Il doit répondre au téléphone, recueillir les informations Evaluer la situation, apporter une réponse/ donner des consignes claires.
Le salarié doit se déplacer si la situation nécessite une intervention urgente.
La traçabilité des appels et des interventions est obligatoire. Le professionnel doit remplir le document à cet usage dans le Drive partagé entre tous les professionnels d'astreinte et la direction.
A la fin de la période d'astreinte, un compte rendu doit être signé par le salarié et la direction.
20.2. Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte
Chaque salarié sera informé par écrit du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 15 jours calendaires à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance de 8 jours.
Cette modification interviendra par écrit.
Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.
Le planning d'astreinte définit la période d'astreinte du salarié du Jour J à 8h au Jour J+X à 8h.
20.3. Indemnisation de la période d’astreinte (hors intervention)
Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
En contrepartie de l’astreinte, le salarié percevra une prime forfaitaire compensant le temps d’attente du salarié.
La prime est fixée à : 49,01 bruts par jour d’astreinte (17 h 30h – 8 h). Son montant sera éventuellement modifiable par décision de la direction après information du CSE.
20.4. Indemnisation de la période d’intervention au cours de la période d’astreinte
20.4.1. Salariés embauchés à l’heure
Le temps d’intervention, y compris le temps de trajet qui est un temps de travail effectif sera traité en fonction du régime horaire applicable au salarié concerné et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.
20.4.2. Salariés embauchés dans le cadre d’une convention de forfait annuelle en jours
En ce qui concerne les salariés en forfait jours, les dispositifs de forfait annuel en jours et d’astreinte se combineront de la manière suivante :
Interventions entre 8h et 20h du lundi au vendredi : Toute intervention du salarié du lundi au vendredi entre 8h et 20h sera inscrite dans le cadre de sa convention annuelle de forfait jours.
Autres interventions : Intervention du salarié entre 20h et 8h (semaine et week-end) ou Intervention le samedi, le dimanche et les jours fériés
Dans ces conditions, la durée d’intervention sera décomptée par quart de journée puis, imputée sur le nombre annuel de jours travaillés dans les conditions suivantes : Exemple : Jusqu’à 2 heures d’intervention : ¼ de jour Entre plus de 2 et 4 heures d’intervention : ½ jour Entre plus de 4 et 6 heures d’intervention : ¾ de jour Plus de 6 heures : 1 jour
En cas de décompte inférieur à ½ ou 1 jour, les temps seront arrondis en fin de période à la ½ journée et payée.
Jours de repos supplémentaires dans le cadre des interventions durant une période d’astreinte
Le décompte susvisé a pour conséquence la prise en considération des temps d’intervention dans le décompte du forfait annuel de 218 jours travaillés.
Afin de respecter un total de 218 jours travaillés dans l’année, le salarié en forfait jours qui accomplit des astreintes est donc susceptible bénéficier de jours de repos supplémentaires dans le cadre de ces interventions durant une période d’astreinte.
Il pourra néanmoins s’il le souhaite, renoncer à ces jours de repos supplémentaires dans les conditions prévues ci-dessus.
20.5. Repos
Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du code du travail et à l’article 8 du présent accord, le repos quotidien sera donné intégralement à la fin de l’intervention
Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien prévue à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire sera donné intégralement à la fin de l’intervention. CHAPITRE III- AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES PERSONNELS AFFECTES AU SERVICE DE SUITE OU A LA MECS ARTICLE 21 – Objet - Champ d’application
Le Service de Suite accueille des adolescents de 15 à 21 ans issus du programme "Déferlante" de la MECS, montrant des capacités d’autonomie et nécessitant une poursuite de l’accompagnant éducatif. Dans une maison avec 4 chambres, l'association accueille lesdits adolescents âgés entre 15 et 21 ans. Une équipe éducative de ce service accompagne ces jeunes au quotidien et dans leur projet.
Dans le cadre de ce programme éducatif, le service de suite requiert du personnel spécifique : éducateurs de jour.
LA MECS accueille des enfants et adolescents dont certains vont partir en rupture en mer ou terrestre (12 enfants). Ce service requiert du personnel dont la fonction est directement rattachée à la nécessité d'assurer une présence et un encadrement permanents des usagers ou encore assurant une mission d'accompagnement éducatif (à savoir notamment les postes suivants: Responsable technique, Agent de service d'entretien, Cuisinier, Moniteur d'EPS, Animateur, Educateur sédentaire spécialisé et/ou éducateur technique, gardien ... ), et toute autre qualification nécessaire au bon fonctionnement de l'institution. '
Article 22 – Interchangeabilité du personnel éducatif de l'équipe éducative sédentaire
Compte tenu de la nécessité d'assurer un encadrement de qualité et une présence continue auprès des usagers de la structure, il est convenu que le personnel éducatif sédentaire pourra être amené à assurer, en tant que de besoin, le remplacement d'un éducateur de l'équipe éducative mobile qui serait temporairement indisponible, ou en raison d’une pénurie de personnel mobile, d’un surcroît d'activité sur les équipes mobiles. Le personnel concerné qui assurera le remplacement en cause le fera dans les mêmes conditions que le personnel mobile. Il sera régi par l'ensemble des dispositions du chapitre IV du présent accord (aménagement du temps de travail, prime de mobilité, etc.).
ARTICLE 23 - Report d'heures et heures supplémentaires
Conformément à l'article L 3122-25 du code du travail, les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre. Ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié
En l'occurrence, au sein de l'association les horaires sont individualisés. Par conséquent, le report d'heures d'une semaine à une autre ne peut excéder 3 heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10.
ARTICLE 24 - Aménagement sur 4 semaines consécutives
Il est possible de calculer la durée du travail sur la base d’un cycle comme décrit ci-après :
Décompte des heures de travail
Eu égard aux besoins du service et à l'organisation du temps de travail du personnel, la durée hebdomadaire du travail sera organisée sous forme de « cycle » de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du « cycle » se répète à l'identique d'un « cycle » à l'autre. La durée maximale du <
cycle > de travail ne devra pas dépasser 4 semaines consécutives.
Sous réserve que soit respectée la durée maximale hebdomadaire de travail (48 heures), il peut être effectué au cours de l'une ou l'autre des semaines du <
cycle > des heures de travail en nombre inégal.
Seules sont considérées comme heures supplémentaires les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du <
cycle > de travail.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires dans le cadre du cycle sont décomptées sur la base du cycle de 4 semaines consécutives et déclenchent le calcul des heures supplémentaires au-delà de 35 heures en moyenne dans la limite de 48 heures sur une semaine isolée.
Exemple de « cycle » :
Cycle
Semaine
1 2 3 4
heures
42 28 42 28
Temps de travail effectif / heures supplémentaires
140 heures de travail sur le cycle
soit 140 /4 = 0 heure supplémentaire
La programmation indicative des cycles sera arrêtée au moins une semaine avant le début du cycle suivant. Les modifications de la durée ou des horaires de travail dans le cycle sont possibles, dans l'hypothèse notamment de nécessités de service, d’intempéries, de modifications des interventions requises par le client. Dans ce cas, les modifications de plannings seront portées à la connaissance du personnel au moins 3 jours ouvrables à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à moins de 3 jours. CHAPITRE IV- AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES PERSONNELS MOBILES AFFECTES AUX SEJOURS DE RUPTURE (MOBILES EN MER OU SUR TERRE)
ARTICLE 25 - Principes, salariés concernés et justifications
25.1. Justifications
Dans le cadre de son objet social, l'association organise une phase de rupture, c’est-à-dire d’éloignement. Les adolescents partent en séjour maritime ou terrestre, notamment pour des missions humanitaires à travers le monde.
Le présent chapitre a pour objet de mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année afin de répondre aux variations de l'activité de l’association liées à la préparation et l'encadrement des voyages (maritimes et terrestres).
Ce dispositif d'aménagement du temps de travail vise à répondre aux fluctuations de l'activité de la MECS LA DEFERLANTE en adaptant les horaires à la charge de travail dans l'intérêt commun des salariés de la structure désireux de pouvoir bénéficier d'un aménagement ·du temps de travail qui leur permette notamment de concilier vie personnelle et vie professionnelle
L'ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d'améliorer notamment la flexibilité, la qualité de l'encadrement et de l'accompagnement offerts (sécurité des personnes et des biens notamment) par la MECS LA DEFERLANTE et ainsi l'efficacité des résultats obtenus auprès des usagers et leur satisfaction, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d'activité.
25.2. Principes
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.
25.3. Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés quel que soit leur métier, amenés à accompagner les jeunes en phase de rupture, sur terre ou en mer.
Sans que la liste soit exhaustive, le personnel concerné sera par exemple :
Les éducateurs de l'équipe éducative mobile employés à temps complet et chargés de la préparation et l'organisation des voyages en camps ou en navigation, l'encadrement des usagers pendant ces voyages (éducateurs maritimes et / ou terrestres).
Article 26 – Interchangeabilité du personnel de l'équipe éducative mobile
Compte tenu de la nécessité d'assurer un encadrement de qualité et une présence continue auprès des usagers de la structure, il est convenu que le personnel éducatif mobile pourra être amené à assurer, en tant que de besoin, le remplacement d'un éducateur de l'équipe éducative sédentaire qui serait temporairement indisponible, ou en raison d’une pénurie de personnel sédentaire, d’un surcroît d'activité sur les équipes sédentaires. Le personnel concerné qui assurera le remplacement en cause le fera dans les mêmes conditions que le personnel sédentaire. Il conservera néanmoins les primes de mobilité auxquelles il pourrait bénéficier en tant que mobile.
Article 27 – Prime de mobilité
27.1. Contexte
Afin de compenser les contraintes liées à l'éloignement de son foyer du personnel éducateur, pour tenir compte des conditions de vie et de repos en collectivité, inhérentes aux voyages en navigation accomplis par le personnel éducateur de l'équipe éducative mobile, celui-ci bénéficiera d'une
prime de mobilité dans les conditions ci-après décrites.
De même, afin de compenser les contraintes liées à l'éloignement de son foyer du personnel éducateur, pour tenir compte des conditions de vie et de repos en collectivité, inhérentes aux ruptures sur terre accomplies par le personnel éducateur de l'équipe éducative mobile, celui-ci bénéficiera d'une prime
de mobilité dans les conditions ci-après décrites.
27.2. Bénéficiaires
Les bénéficiaires sont
les éducateurs c’est-à-dire les personnels salariés de l'association qui accompagnent les adolescents sur des bateaux en mer et les personnels salariés de l'association qui accompagnent les adolescents dans les séjours terrestres (en France ou à l’étranger).
27.3. Montant Les bénéficiaires se verront attribuer
260 points supplémentaires. Ces 260 points suivent la valeur du point telle que définie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC n°413).
Il est précisé que cette convention collective n’est pas applicable à l’établissement, et que l'association ..........s’y réfère à titre volontaire en ce qui concerne uniquement les classifications et la valeur du point. Il est précisé que si la valeur du point évolue, l'association ..........appliquera cette valeur du point revalorisée.
A titre indicatif, à la date d'application de l'accord, la valeur du point est de 3,93. En conséquence, à la date d'application de l'accord, la prime de mobilité maritime est égale à :
260*3,93 = 021,80 € bruts pour un salarié à temps plein et pour un mois de travail complet.
27.4. Modalités de versement
La prime est versée
Pendant toute la période de séjour de rupture en mer ou sur terre du salarié (modulation haute)
Pendant toute la période de modulation basse c’est-à-dire (récupération pour compenser la période de modulation haute).
La prime ne sera pas versée en dehors des périodes ci-dessus fixées, que ce soit pendant des périodes de travail hors séjour de « rupture » ou de congé ou d’absence ou de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit
Article 28 – Organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses
28.1. Durée annuelle de travail
L’annualisation du temps de travail selon le régime de la modulation permet de faire varier la durée du travail sur tout ou partie de l’année.
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de 35 heures se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation, permettant que sur l’ensemble de la période de référence, la durée moyenne de travail du salarié soit de 35 heures par semaine pour un salarié à temps complet.
Pour tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, le nombre de d’heures travaillées sera au maximum de 1607 par année civile comprenant la journée de solidarité définie à l’article L.3133-7 du code du travail, conformément à la convention collective applicable, auxquelles s’ajoute la journée de solidarité (7 heures).
28.2. Période haute
La période dite haute correspond aux voyages en navigation des éducateurs en mer et aux voyages et camps mobiles des éducateurs encadrant les adolescents en rupture sur terre. Compte tenu des contraintes d'encadrement et de présence continus qu'impliquent ces voyages, les membres de l'équipe éducative mobile (maritime ou terrestre) assurent auprès des usagers une présence soutenue au travers d'un dispositif de travail continu en alternance. Ainsi, le personnel est amené à travailler Tous les jours de la semaine, y compris les samedis et/ou dimanche et jours fériés en conséquence, à bénéficier d'un jour de repos hebdomadaire qui, attribué par roulement, peut être un autre jour de la semaine que le dimanche.
La durée maximale de la période haute – non interrompue par une période basse – n’excèdera pas 6 semaines consécutives.
Exemple : Départ en mer sur 28 jours du 1er au 28 avril 2025
Semaine 1 : 48 h
Semaine 2 : 46 h
Semaine 3 : 44 h
Semaine 4 : 46 h
Total sur 28 jours : 184 heures de travail
Moyenne 46 heures (184/4)
28.3. Période basse
Les semaines de période basse suivent immédiatement les périodes de mission. Elles sont là pour compenser les contraintes de travail inhérentes aux séjours de rupture.
Ces périodes de repos total ont vocation, notamment, à permettre au personnel concerné de bénéficier du repos compensateur acquis, mais aussi de de faciliter l'articulation de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle et familiale.
C’est la raison pour laquelle la compensation en repos va au-delà des heures qui se compensent arithmétiquement pour arriver à une moyenne de 35 heures.
Ce repos sera égal à la durée légale de repos compensateur pour arriver à 35 heures en moyenne, majoré d’un tiers.
Exemple : suite retour de départ en mer le 28 avril 2025. Repos à compter du 29 avril 2025
Repos légal d’un salarié ayant effectué 184 heures sur 28 jours (exemple ci-dessus)
184 heures effectives du 1er au 28 avril 2025
140 heures base 35 heures (soit 35*4 semaines)
44 heures de trop /7 heures par jour = 6,29 jours de récupération pour arriver à 35 heures en moyenne.
Majoration d’un tiers soit 6,29*3= 19 jours ouvrables de repos
28.4. Période de référence
La période annuelle de référence s’étend sur l’année scolaire soit du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année suivante.
28.5. Amplitude de la variation
La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures sur une semaine isolée.
Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
La durée hebdomadaire de travail pourra être réduite avec certaines semaines qui pourront ne pas être travaillées.
28.6. Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
En fin de période (c’est-à-dire au terme de la période d’annualisation - 31 décembre de l’année considérée) : les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée, Soit 1607 heures sur l’année, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.
Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou les salariés intérimaires, lorsque l’annualisation du temps de travail leur est applicable, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence ou, au plus tard, à la fin du contrat à durée déterminée ou du contrat de mission.
Ces heures supplémentaires sont soumises à l’ensemble des dispositions légales applicables aux heures supplémentaires :
Application de la majoration pour heures supplémentaires ;
Imputation sur le contingent annuel hormis les heures supplémentaires ayant ouvert droit à repos compensateur ;
Application, le cas échéant, des contreparties obligatoires en repos.
28.7. Programmation indicative
L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.
Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.
L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.
28.8. Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
28.8.1. Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées. Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.
A la date de conclusion du présent accord, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée sont les suivants : Salaire de base Prime Ségur (si due) Prime de mobilité (si due)
À l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes,…), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois.
28.8.2. Absences
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :
1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ; 2° D’inventaire ; 3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».
28.8.3. Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.
Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES : Congé sans solde Le personnel embauché sous contrat de travail à durée indéterminée, qui justifie d'au moins un an d'ancienneté, peut solliciter un congé sans solde dont la durée ne peut excéder 12 mois consécutifs. L'accord préalable et exprès de la Direction est requis. Il peut, avec l'accord exprès et préalable de la direction, donner lieu à renouvellement une fois. Article 29 - Procédure Pour bénéficier d'un congé sans solde, le salarié doit présenter sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main contre décharge, envoyée au moins 3 mois avant la date présumée de son départ en congé en précisant sa durée. L'employeur répond au salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main contre décharge, dans le délai de 30 jours suivant la demande du salarié, afin de lui signifier soit son accord, soit son refus motivé. Passé ce délai, en l'absence de réponse expresse de la direction, l'autorisation de l'employeur est réputée acquise. Après deux reports consécutifs dans un délai d'un an, le congé est de droit, sauf si le quota de 2 % de l'effectif total des salariés est atteint pour ce congé.
Article 30 – Conséquences du congé sans solde Pendant le congé sans solde, le contrat de travail du salarié est suspendu et aucune rémunération n’est donc due. Le salarié est dispensé de tout travail. En revanche, son obligation de loyauté subsiste pendant toute la période du congé sans solde. Les salariés en congé sans solde n’acquièrent pas d'ancienneté ni de droits liés à leur emploi pendant cette période d'absence. Pendant le congé sans solde, les salariés ne bénéficient pas du maintien du bénéficie du régime de complémentaire santé. Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). Dans ce cas, la cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur. Article 31 – Reprise à l’issue du congé sans solde Avant l'expiration du congé sans solde, le salarié doit avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception (ou remise en main propre contre décharge) envoyée au plus tard deux mois avant la date d'expiration du congé, de son intention de reprendre son emploi dans l'entreprise. À l'issue du congé sans solde, le salarié bénéficie d'un droit à réemploi dans l'entreprise, dans son poste ou dans un emploi équivalent. Chapitre VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 32 - Modalités de conclusion et de validation de l’accord
En application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail, l’employeur peut négocier, conclure et réviser des accords :
Soit avec un ou plusieurs salariés, membre ou non du CSE, expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel,;
Soit avec un ou des membres titulaires du CSE.
En tant que membre titulaire de la délégation du personnel du CSE, l’élu du CSE dispose de la faculté de participer à la négociation de l’accord et, le cas échéant, à sa conclusion.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la conclusion du présent accord.
ARTICLE 33 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er octobre 2025.
ARTICLE 34 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle/semestrielle/biannuelle avec le CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
ARTICLE 35 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois (suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 36 : Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 37 - Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Toulon.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.