En vigueur

Article L2222-4 Code du travail

La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.


A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.



Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.



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Accord / Dénonciation

Se trouve légalement justifié le jugement qui constate qu'un accord est entré en vigueur le 7 juin 2019 et qu'il a été dénoncé par lettre du 3 mars 2023, ce dont il résulte que l'accord, dont la dénonciation a été adressée dans le respect du délai conventionnel de préavis de trois mois avant l'expiration du terme, a cessé de produire ses effets le 7 juin 2023

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Legifrance

DILA

Source : DILA