Section 3 : Détermination de la durée des conventions et accords.

Article L2222-4

La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.


A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.



Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.



Legifrance

DILA

Source : DILA