En vigueur

Article L2242-21 Code du travail

La négociation prévue à l'article L. 2242-20 peut également porter :

1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ces mêmes articles ;

2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;

3° Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ;

4° Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée ;

5° Sur la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237-18 et suivants ;

6° Sur la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.

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Accord de mobilité interne / refus / licenciement / L.2242-21

La Cour de cassation rappelle que si l’employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs, en cas de refus du salarié, c’est au Juge d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard, d’une part, de la conformité de l’accord aux dispositions des articles L. 2242-21, L. 2242-22 et L. 2242-23 du code du travail et, d’autre part, conformément aux dispositions des article 4, 9.1 et 9.3 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail, de la justification de l’accord par l’existence des nécessités du fonctionnement de l’entreprise.

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Modification du contrat / Licenciement économique / Salariée enceinte / L.1225-4 du Code du travail

Le refus par la salariée enceinte d’appliquer un accord de mobilité interne ne caractérise pas l’impossibilité de maintenir le contrat pour une cause étrangère à la grossesse ou à l’accouchement et ce malgré les difficultés financières de la société. A noter que dans cette affaire, la Cour d’appel avait relevé que la fermeture de l’agence n’était pas évoquée dans le memorandum adressé à la salariée et que l’accord de mobilité prévoyait qu’avant d’envisager la fermeture totale d’un bureau, l’entreprise devrait étudier toutes les solutions alternatives possibles.

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Legifrance

DILA

Source : DILA