En vigueur

Article L2421-3 Code du travail

Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.

L'avis est réputé acquis nonobstant l'acquisition d'un nouveau mandat postérieurement à cette consultation.

Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.

La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l'établissement s'entend comme celui doté d'un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III.

En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.

Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

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Salarié protégé / Inaptitude / Licenciement / Inspection / Administration

La Haute juridiction encadre dans cette décision le rôle de l’administration du travail, dans l’autorisation de licencier un salarié protégé. Elle considère que ledit rôle se limite à vérifier si l’inaptitude est réelle et justifiée. Toutefois, rien ne prive le salarié de faire valoir ses droits devant les juridictions sur les origines de son inaptitude, à savoir en l’espèce, un harcèlement moral ou une discrimination syndicale.

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CSE / Consultation / Licenciement / Elu / Représentant / Effectif / Avis / L.2312-4

Dans cette décision, le Conseil d’Etat précise les contours de l’application de l’article L.2312-4 du Code du travail imposant en principe un avis du CSE sur le projet de licencier un élu ou un membre de la délégation du CSE ou suppléant – (ex : représentant syndical). Ainsi, pour le Conseil d’Etat, cette obligation de consultation et d’avis dans le cadre de la demande d’autorisation de licencier un salarié protégé, ne vaut pas pour les entreprises de moins de 50 salariés, sauf accord d’entreprise prévoyant des dispositions plus favorables.  A noter que cet avis du CSE reste nécessaire pour les entreprises de plus de 50 salariés.

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Entretien préalable / Licenciement / Salarié protégé / Inspecteur du travail

Un délégué du personnel convoqué à un entretien préalable est finalement licencié. Il conteste son licenciement pour défaut de saisine de l’Inspecteur du travail. La Cour de cassation estime que le licenciement d’un salarié bénéficiant de la protection au jour de la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement demeure subordonné à l’autorisation de l’Inspecteur du travail.

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Licenciement / Obligation de loyauté / Vie privée / Consultation Emails / Salarié protégé

Un représentant du personnel s’est introduit dans la messagerie professionnelle d’un collègue à son insu, afin de lire les messages identifiés par ce dernier comme personnels. Il est licencié pour faute grave. Le Conseil d’Etat valide un tel licenciement en estimant que le salarié à méconnu son obligation de loyauté découlant du contrat de travail, peu importe que les faits se soient déroulés en dehors des heures de travail.

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Legifrance

DILA

Source : DILA