En vigueur

Article L3123-1 Code du travail

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.


→ Versions

Clause d'exclusivité / Temps partiel / Requalification

La nullité d'une clause d'exclusivité n'a pas pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Elle permet toutefois au salarié d'obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite. La clause d'exclusivité n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes

Lire la suite

Legifrance

DILA

Source : DILA