Forfait en Jours Réduit : ce qu’il faut savoir

La durée du forfait en jours est fixée dans la limite de 218 jours en application de l’article L.3121-64 du Code du travail.

Toutefois, une convention de forfait annuel en jours peut être conclue avec certains cadres sur la base d’un nombre de jours inférieur au plafond légal ou conventionnel dans une entreprise – (  circulaire DRT n°2000-7 du 6 décembre 2000 relative aux questions concernant l’application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail).

Les salariés en forfait en jours réduit ne peuvent notamment être assimilés à des salariés à temps partiel.

Ainsi, le salarié ayant bénéficié d’une convention de forfait conclue sur une base annuelle de 131 jours n’est pas à temps partiel et ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.3123-14 du Code du travail relatives au travail à temps partiel.

Ainsi, il ne peut prétendre à une requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein -(  Cass. Soc. 27 mars 2019, n°16-23800).

Formalités et modalités du forfait en jours réduit

Le salarié qui souhaite une réduction de son forfait en jours est tenu d’en effectuer la demande.

Un avenant au contrat de travail doit préciser les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail du salarié.

Le salarié peut notamment invoquer des motifs familiaux aux fins de solliciter la réduction du forfait en jours.

Ainsi, les droits reconnus au salarié en forfait en jours non réduit peuvent être reconnus au salarié en forfait en jours réduit.

Des formules relatives au forfait en jours réduit sont susceptibles d’être proposées par accord collectif.

Ces formules varient selon que la demande de réduction du forfait en jours a été effectuée suivant des besoins familiaux (personnes dépendantes, garde d’enfants…) ou non.

Distinction entre le forfait en jours réduit et le temps partiel au regard de la jurisprudence

Les salariés en forfait en jours réduit sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 ne peuvent être assimilés à des salariés à temps partiel en application des dispositions de l’article L.3123-1 du Code du travail interprété à la lumière de la   directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 et de l’accord-cadre qui y est annexé.

Les dispositions de l’article L.242-8 du Code de la sécurité sociale applicables aux salariés à temps partiel ne peuvent leur être applicables en matière de cotisation sociale – (  Cass. civ.2, 28 mai 2015, n°14-15695).

En application de l’L.212-15-3 du Code du travail, une convention de forfait en jours peut être conclue pour certains cadres pour un nombre de jours inférieur.

La durée du temps de travail d’une salariée ayant le statut de cadre et habilitée à prendre toute initiative de nature à optimiser le séjour des invités ne peut être prédéterminée en raison de la nature de ses fonctions, des responsabilités exercées et de l’autonomie dont elle bénéficiait dans l’organisation de son emploi – (  Cass. soc., 9 juillet 2003, n°01-42451).

Bon à savoir : Le choix des formules peut être laissé à la liberté du salarié qui sollicite une réduction de son forfait en jours.

 

 

Fascicule mis à jour le 17 décembre 2019.

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