Restitution du Matériel Professionnel : Quelles Règles Applicables ?

Les procédures de licenciement et de démission doivent en principe respecter une période de préavis.

Toutefois, le salarié peut solliciter une dispense d’exécution dudit préavis.  Cette dispense peut également être à l’initiative de l’employeur.

En cas de dispense de préavis par l’employeur, ce dernier doit s’acquitter des salaires sur la période concernée.

Ainsi, l’inexécution du préavis, en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise – (L.1234-5 du Code du travail).

Cependant, en cas de dispense de préavis, l’employeur peut décider de procéder au retrait des outils professionnels octroyés au salarié durant son activité professionnelle.

Cette préoccupation peut notamment se justifier, pour des raisons liées à la protection des données professionnelles.

Le choix de l’employeur peut également être motivé par des raisons de compétence ou par des raisons liées à la concurrence.

A noter que le retrait des outils professionnels est encadré dans la mesure où ils peuvent constituer des avantages en nature.

Le retrait par l’employeur du matériel professionnel

 

Dans certains cas, l’employeur doit notamment dissocier l’usage professionnel de l’usage personnel de l’outil concerné pour pouvoir procéder au retrait des outils destinés à un usage uniquement professionnel.

Le téléphone destiné à un usage professionnel doit être restitué à l’employeur lorsque le salarié est dispensé d’exécuter son préavis.

L’employeur peut notamment décider de couper la messagerie professionnelle du salarié. Cela peut consister en la fermeture de son compte utilisateur ou en la suppression de son adresse email professionnelle.

Les limites au retrait du matériel professionnel : les avantages en nature

L’avantage en nature ne peut être en principe supprimé par l’employeur même en cas de dispense de préavis.

Les avantages en nature peuvent notamment être liés à la fourniture d’un véhicule, de matériel informatique…

Ainsi, l’employeur ne peut procéder à la résiliation de la police d’assurance d’un salarié dispensé de préavis avant le terme de celui-ci lorsque la police d’assurance couvrait l’usage professionnel et personnel de son véhicule assimilé à un avantage en nature – (  Cass. soc., 8 décembre 1993, n°90-21496).

Le salarié bénéficie de ses avantages en nature jusqu’à la rupture du contrat de travail, dès lors la conservation des avantages en nature prend fin au dernier jour du préavis.

A noter toutefois que l’employeur peut procéder au retrait des avantages en nature avec l’accord du salarié.  Dès lors, l’employeur sera tenu de verser une indemnité compensatrice s’il procédait au retrait des avantages en nature.

En cas de démission, l’employeur ne peut solliciter d’un salarié dispensé de l’exécution de son préavis, moyennant une indemnité compensatrice, la restitution de l’avantage en nature correspondant à un véhicule de fonction mis à sa disposition et destiné à un usage professionnel et personnel conformément aux dispositions contractuelles – (  Cass. soc., 8 mars 2000, n°99-43091).

Cette solution prévaut également lors d’une procédure de licenciement avec dispense de préavis. Ainsi, en cas de licenciement assorti d’une dispense de préavis, le salarié licencié n’est pas tenu de restituer le véhicule mis à disposition et destiné à usage professionnel et personnel comme avantage en nature même en application d’un engagement pris dans le contrat de travail – (  Cass. soc., 11 juillet 2012, n°11-15649).

Toutefois, des solutions inverses ont déjà été consacrées par la jurisprudence au cas par cas.

Bon à savoir : En l’absence d’une salariée, l’employeur ne peut avoir accès aux messages échangés par celle-ci à partir d’une boîte email personnelle distincte de la messagerie professionnelle dont la salariée disposait pour les besoins de son activité, cela est notamment justifié par le secret des correspondances – (  Cass. soc., 23 octobre 2019, n°17-28448).

 

Fascicule mis à jour le 16 décembre 2019.

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