Lien de Subordination: Comment le définir ?

En l’absence de définition légale du contrat de travail, la jurisprudence considère qu’il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant une rémunération.

Il résulte de ce constat, trois éléments constitutifs du contrat de travail que sont :

  • un lien de subordination définit par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 1996, n°94-13.187 : « Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » ;
  • une rémunération qui est la contrepartie de la prestation de travail ;
  • une prestation de travail.

 

L’existence d’une prestation de travail est l’un des éléments qui permet de distinguer entre travail indépendant et travail salarié. La caractérisation d’une prestation de travail permet également de distinguer entre travail salarié et travail bénévole.

Alors que le salarié bénéficie d’un régime d’ordre public provenant du Code du travail, tel n’est pas le cas du travailleur indépendant conformément à l’article L.1211-1 du Code du travail.

S’agissant de la sécurité sociale, l’employeur devra ou non, selon la qualification retenue, payer des cotisations à l’URSSAF.

Le fait de réaliser une prestation dans certains cadres n’implique pas automatiquement l’existence d’un contrat de travail.

Bon à savoir: De manière générale, la prestation désigne l’acte par lequel une personne dite «le prestataire» s’acquitte d’une créance ou d’un service envers «le bénéficiaire de la prestation».

Ainsi, dans un arrêt « Communauté d’Emmaüs » du 9 mai 2001 n°98-46.158, la Chambre sociale a exclu l’existence d’un contrat de travail entre un compagnon et la communauté d’Emmaüs, l’entrée dans la Communauté impliquant la soumission « aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d’accueil comprenant la participation à un travail destiné à l’insertion sociale des compagnons et qui est exclusive de tout lien de subordination.

La Cour de cassation affirme également que doivent être exclus des dispositions du Code du travail les membres adhérents d’une association qui accomplissent un travail destiné à la réalisation de l’objet social, travail pour lequel ils peuvent percevoir le strict remboursement des frais qu’ils ont exposés, cette situation relevant du contrat d’association.

Dans les autres situations, le Juge doit rechercher, au regard des conditions de fait et de droit applicables, si les conditions d’existence d’un contrat de travail sont réunies – (Cass.soc.29 janvier 2002, n° 99-42.697).

À noter: L’existence d’une relation de travail ne dépend pas de la qualification donnée par les parties au contrat. Le Juge doit requalifier celui-ci en fonction des conditions de fait de son exécution – (Cass.soc.19 décembre 2000,n°98-40.572).

Toute relation de travail suppose qu’un travail soit effectivement réalisé. C’est ainsi le cas s’agissant de l’exercice d’une activité accomplie pour le compte et au profit de l’entreprise qui assume le risque économique.

Par exemple, les collaborateurs d’un cabinet juridique accomplissant des recherches et un travail de rédaction juridique pour le compte et au profit dudit cabinet sont assujettis au régime général en qualité de salariés – (Cass.soc.5 mars 1986, n°84-12.403).

Le fait d’assumer le risque économique est l’un des critères qui permet dans certains cas de distinguer le travailleur dépendant et indépendant. Le risque économique consistant de ce faite à faire siens les pertes et les profits est considéré comme l’un des indices caractérisant le travail indépendant – (Cass.soc.,27 septembre 1989,n°86-18.467).

La preuve du lien de subordination juridique, de l’existence d’une prestation de travail et de rémunération entraîne la requalification en contrat de travail et la modification du régime de sécurité sociale – (Cass.soc.,22 mars 2006,n°05-42.346).

À retenir: Sont constitutives de travail dissimulé, interdites par la loi, la dissimulation d’activité et la dissimulation d’emploi salarié, qu’elles soient totales ou partielles conformément à l’article L.8221-1 du Code du travail.

Lorsqu’un lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail est établi, le non-accomplissement volontaire par l’employeur des formalités relève du champs d’application de la dissimulation d’emploi salarié.

 

Fascicule mis à jour le 9 juillet 2019.

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