AT/MP et Sécurité Sociale : Quel champ d’application et quels bénéficiaires ?

Les accidents du travail et maladies professionnelles constituent une des branches de la Sécurité sociale – (L.200-2 du Code de la sécurité sociale).

L’accident du travail et la maladie professionnelle ouvrent droit au salarié à des prestations sociales versées par la Sécurité sociale.

Il convient de souligner que c’est l’employeur qui verse pour l’essentiel les cotisations destinées à financer ces prestations.

Le taux de cotisations peut varier en fonction de l’activité de l’entreprise et de l’effectif.

Le champ d’application de la couverture

L’assurance de sécurité sociale couvre notamment les risques suivants :

  • L’accident et la lésion ;

L’accident de travail peut résulter d’un fait accidentel ou d’une lésion en lien direct avec l’activité professionnelle du salarié.

La survenance de l’accident ou d’une lésion doit être consécutive à des faits survenus de manière soudaine.

Les lésions pouvant être physiques ou psychologiques.

Lorsque la salariée est victime de microtraumatisme dus à la répétition d’un même geste dont chacun pris isolément ne suffit pas à provoquer les lésions, les dispositions du Code de la sécurité sociale relatives aux accidents de travail ne s’appliquent pas à ces affections pathologiques – (  Cass. soc., 26 JUIN 1980, n°79-12943).

 

  • les accidents de trajet ;

Conformément à l’article L.411-2 du Code de la sécurité sociale, l’accident de trajet est celui qui est survenu entre la résidence principale, une résidence secondaire ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Constitue également un accident de travail celui qui est survenu entre le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas.

Pour autant, le parcours ne doit pas être interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.

Au sens de l’article L.415-1 du Code de la sécurité sociale, l’accident de travail est celui qui survient sur le trajet habituel entre le lieu du travail et la résidence de la victime et non l’accident qui survient sur le trajet séparant les deux résidences du salarié – (  Cass. soc., 10 février 1982, n°81-10370).

 

La maladie professionnelle

La maladie ne revêt le caractère professionnel que lorsqu’elle est inscrite dans un tableau établi à cet effet.

En application de l’article D.461-21 du Code de la sécurité sociale, cas de contestation portant sur le taux d’incapacité permanente de travail, le salarié bénéficie d’un examen médical sur autorisation judiciaire.

L’employeur qui conteste sa faute inexcusable et en l’occurrence le caractère professionnel de la maladie de son ancien salarié est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles – (  Cass. soc., 21 septembre 2017, n°16-18088).

 

Les salariés concernés

Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat – (L.311-2 du Code de la sécurité sociale).

 

Bon à savoir : Le travailleur indépendant dispose de la faculté de souscrire à une assurance volontaire et individuelle lui permettant de couvrir les risques d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

 

 

Fascicule mis à jour le 7 février 2020.

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