Conditions d’exonération de charges des indemnités kilométriques
L’employeur peut, sans avoir à réintégrer les sommes dans l’assiette des cotisations, prendre en charge tout ou partie des frais exposés par le salarié qui utilise son véhicule personnel pour effectuer ses trajets domicile-travail.
Utilisation du barème des indemnités kilométriques
Sous réserve que la réalité des faits ne soit pas contestée – (c’est-à-dire l’utilisation du véhicule à des fins professionnelles), l’indemnité kilométrique versée au salarié pour le rembourser de ses frais est réputée être utilisée conformément à son objet (le montant de la dépense réelle n’a pas à être justifié) lorsque son montant n’excède pas les limites du barème annuellement publié par l’administration fiscale – ( Arr. 20 déc. 2002, JO 27 déc. ; BOI-BAREME-000001-20180124, 24 janv. 2018). Bien entendu, il faut par ailleurs que le nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel ne soit pas contestable.
Pour développer l’utilisation de véhicules électriques, la loi de finances pour 2019 a posé le principe selon lequel les barèmes devaient tenir compte non seulement de la puissance administrative du véhicule et de la distance parcourue, mais aussi du type de motorisation du véhicule – ( L. nº 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 10, JO du 30 ; CGI art. 83, 3º). Ainsi, un arrêté du 15 février 2021 prévoit pour les véhicules électriques que le montant des frais de déplacement calculés en application de ces barèmes est majoré de 20 % – ( Arr. 15 févr. 2021, NOR : ECOE2104646A, JO 19ºfévr.).
Barème fiscal des indemnités kilométriques |
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Barème 2021 applicable aux revenus de 2020 (€) |
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Voiture |
Jusqu’à 5 000 km |
De 5 001 à 20 000 km |
Au-delà de 20 000 km |
Puissance administrative | |||
3 CV et moins | d (1) × 0,456 (2) | (d × 0,273) + 915 | d × 0,318 |
4 CV | d × 0,523 | (d × 0,294) + 1 147 | d × 0,352 |
5 CV | d × 0,548 | (d × 0,308) + 1 200 | d × 0,368 |
6 CV | d × 0,574 | (d × 0,323) + 1 256 | d × 0,386 |
7 CV et plus | d × 0,601 | (d × 0,34) + 1 301 | d × 0,405 |
Vélomoteur, Scooter Puissance administrative |
Jusqu’à 3 000 km |
De 3 001 à 6 000 km |
Plus de 6 000 km |
< 50 cm3 | d × 0,272 | (d × 0,064 + 416) | d × 0,147 |
Moto |
Jusqu’à 3 000 km |
De 3 001 à 6 000 km |
Plus de 6 000 km |
Puissance administrative | |||
1 ou 2 CV | d × 0,341 | (d × 0,085 + 768) | d × 0,213 |
3 à 5 CV | d × 0,404 | (d × 0,071 + 999) | d × 0,237 |
Plus de 5 CV | d × 0,523 | (d × 0,068 + 1 365) | d × 0,295 |
Bon à savoir : Au-delà de ces limites, l’employeur devra prouver que l’indemnité a été utilisée conformément à son objet – ( Circ. DSS/2005-523, 24 nov. 2005). Autrement dit, il faudra justifier que le montant des indemnités correspond totalement à une dépense professionnelle.
La position de la Cour de cassation
La Cour de cassation se montre stricte pour apprécier les conditions d’exclusion de l’assiette des cotisations, notamment lorsque ces indemnités sont supérieures aux chiffres prévus par le barème fiscal.
Ainsi, par exemple :
- des salariés étaient indemnisés de leurs déplacements professionnels effectués avec leur voiture personnelle sur la base d’un barème publié par la presse spécialisée et supérieur au barème fiscal. L’Urssaf ne contestait pas l’existence de frais mais avait réintégré dans la base de cotisations la part des indemnités kilométriques qui excédait le barème fiscal – faute pour l’employeur d’avoir prouvé que le supplément d’indemnités couvrait effectivement l’usage professionnel du véhicule. Selon les juges, le fait de fournir des fiches détaillées justifiant notamment le kilométrage parcouru était inopérant dans la mesure où l’employeur s’était servi, pour indemniser les salariés, d’un barème qui prenait en compte des dépenses autres que celles correspondant à l’usage professionnel du véhicule (dépenses inhérentes à la propriété ou à la jouissance du véhicule). La réintégration du surplus d’indemnité a été confirmée – ( Cass. soc., 15 mars 2001, no 99-17.792) ;
- l’employeur versait aux salariés des indemnités kilométriques supérieures au barème fiscal. Là encore, il lui est reproché d’avoir utilisé un barème dont il n’était pas démontré qu’il prenait en compte uniquement des dépenses liées à l’usage professionnel (garage notamment) ; les juges ont estimé que l’employeur n’avait pas prouvé que les indemnités versées avaient été utilisées en totalité à la couverture de frais professionnels – ( Cass. soc., 24 mars 1994, no 91-16.534).
par Me Alassane Sy
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
Fascicule mis à jour le 24 août 2021.
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