Télétravail et frais de repas

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que ses collègues travaillant au sein de l’entreprise et notamment des avantages sociaux. Ainsi, si les seconds bénéficient de tickets-restaurant, les salariés en télétravail y ont également normalement droit.

En revanche, ils ne peuvent pas, en principe, bénéficier de la participation financière dont bénéficient leurs collègues qui déjeunent dans le restaurant d’entreprise.

Titres-restaurant ou indemnités de repas et télétravail

Au nom du principe de l’égalité de traitement entre les télétravailleurs et les salariés en présentiel, le ministère du Travail retient que le salarié en télétravail doit bénéficier des titres-restaurants dans les mêmes conditions que le salarié travaillant dans les locaux de l’entreprise. Les télétravailleurs auraient donc droit aux titres-restaurants par jour travaillé dès lors que leur journée de travail recouvre deux vacations entrecoupées d’une pause pour prendre son repas – (  Q/R ministère du Travail sur le télétravail).

Cette position du ministère du Travail rejoint celle des Urssaf. En effet, selon le BOSS, un salarié en situation de télétravail doit pouvoir bénéficier de titres-restaurants si les autres salariés de cette même entreprise travaillant en présentiel en disposent – (  BOSS, Avantages en nature, § 155).

Le tribunal judiciaire de Nanterre a, toutefois, rendu un jugement contraire le 10 mars 2021. Il a considéré que les salariés, placés en télétravail, le sont en l’espèce à leur domicile et ne peuvent donc prétendre, en l’absence de surcoût lié à leur restauration hors de leur domicile, à l’attribution de titres-restaurants. Il est retenu que la situation des télétravailleurs et celle des salariés travaillant sur site ne sont pas comparables et qu’il n’y aurait donc pas de rupture d’égalité entre salariés – (  TJ Nanterre, 10 mars 2021, no 20/09616).

Cependant le tribunal judiciaire de Paris, contrairement à celui de Nanterre, a jugé que les salariés en situation de télétravail doivent bénéficier de titres-restaurant lorsque l’employeur en attribue aux salariés travaillant sur site. Selon lui, aucune différence de traitement ne se justifie en l’espèce – (  TJ Paris, 30 mars 2021, no RG 20/09805).

Une position de la Cour de cassation, sur ce point, serait la bienvenue.

Rappelons aussi qu’il est possible de conditionner l’octroi de titres-restaurants à des conditions objectives telles que l’éloignement du lieu de travail et du domicile. Si une telle clause existe, les télétravailleurs sont exclus du dispositif.

Bon à savoir : Pour éviter tout contentieux, on ne peut qu’inciter les partenaires sociaux à négocier sur ce thème.

A l’instar des tickets-restaurant, les primes de repas sont également normalement maintenues pour les salariés en télétravail.

Bon à savoir : Il convient toutefois de faire attention car maintenir ces primes de repas est susceptible d’entraîner un contrôle URSSAF étant donné qu’elles correspondent à une sujétion particulière qui empêche le salarié de rentrer chez lui.

Repas en cantine, restaurant d’entreprise ou interentreprises et télétravail

La fourniture de repas à la cantine de l’établissement moyennant une participation du salarié constitue un avantage en nature en principe assujetti aux charges sociales dans la mesure où ce dernier ne paie pas la totalité du prix du repas (l’employeur en prenant une partie à sa charge). La somme à réintégrer dans l’assiette des cotisations est égale à la différence entre le forfait « avantage nourriture » et le montant de la participation personnelle du salarié – (  Cass. soc., 4 janv. 1978, no 76-11.958).

Toutefois, afin d’éviter des redressements minimes et à titre de tolérance, l’administration estime que l’avantage en nourriture peut être négligé si la participation du salarié est au moins égale à la moitié du forfait prévu par arrêté ministériel – (  Circ. DSS no 2003/07, 7 janv. 2003).

Deux situations sont donc à distinguer selon que l’avantage repas constitue un avantage en nature ou non.

Ainsi, si l’avantage repas a la nature d’un avantage en nature, alors sa suppression unilatérale par l’employeur est impossible puisqu’il constitue un élément de la rémunération du salarié.

En pratique, il est cependant rare que cet avantage repas prenne la nature d’un avantage en nature puisque les salariés s’acquittent dans la plupart des cas de 50% de la valeur forfaitaire du repas comme mentionné ci-dessus. Dans ce cas, bien que l’employeur ne soit pas obligé d’accorder une indemnisation aux salariés en télétravail car l’avantage concerné n’est pas un composant de leur rémunération, il demeure libre d’indemniser les frais de repas en les intégrant par exemple dans le calcul de l’indemnité d’occupation.

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 5 juillet 2021.

Tous droits réservés.

-

ATTENTION ! Cet article est un extrait.

Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité du contenu.

Ces offres peuvent vous intéresser

Maitre Data

Abonnez-vous !

Manuel Social

Trouvez la réponse à toutes vos questions en Droit Social

Offre spéciale
Le Manuel Social
Abonnez-vous !

Actualité

  • Syndicat / Audience

    S'agissant du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, seule la candidature de l'organisation syndicale nationale interprofessionnelle doit être validée, quand bien...

    Jurisprudence06 décembre 2024

  • Syndicat / Valeur républicaine

    C'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines d'apporter la preuve de sa contestation. La critique des organisations syndicales représentatives, des votes émis par des membres du Parlement ou...

    Jurisprudence06 décembre 2024

  • Convention de forfait / Cadre dirigeant

    La conclusion d'une convention de forfait annuelle en jours, fût-elle ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants.

    Jurisprudence06 décembre 2024

  • Journal Officiel05 décembre 2024

    154 Décret n° 2024-1148 du 4 décembre 2024 relatif à la mobilité à l'étranger des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation

  • Journal Officiel05 décembre 2024

    155 Décret n° 2024-1149 du 4 décembre 2024 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable

Recherche

Recevoir la newsletter

Gérer vos Cookies

Nous utilisons les cookies sur notre site.

Ces cookies permettent de mesurer le trafic du site et de personnaliser votre expérience

Accepter Continuer sans accepter

Voir la politique de confidentialité