Télétravail : Les Choses à ne pas Oublier !

Dès lors que le télétravail est élaboré par une charte ou un accord collectif, ces documents doivent mentionner divers éléments :

  • les conditions d’accès des travailleurs handicapés à l’organisation en télétravail – (L.1222-9 5° du Code du travail) ;
  • les conditions de passage en télétravail spécifiquement en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L.223-1 du Code de l’environnement ;
  • les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
  • les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
  • les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
  • la détermination des plages horaires ;
  • le nombre de jours télé travaillés ;
  • les équipements nécessaires pour l’exécution du travail que doit fournir l’employeur ;
  • le lieu du télétravail ;
  • la prise en charge des coûts relatifs au télétravail.

Ces mentions sont énumérées à l’article L.1222-9 du Code du travail.

Par souci d’égalité l’employeur doit mettre à disposition tous les moyens nécessaires selon les situations différentes des salariés. A titre d’exemple, un télétravailleur handicapé aura besoin de moyens spécifiques afin de réaliser ses tâches.

A retenir : Il est nécessaire d’ajouter les mentions applicables aux accords collectifs telles qu’un préambule, les conditions de suivies ainsi que la clause de rendez-vous lorsqu’il est question d’un accord à durée indéterminée, la forme et les délais de renouvellement ou de révision.

 

Quelles sont les engagements de l’employeur ?

L’employeur est tenu de s’assurer que le télétravailleur bénéficie des droits identiques à ceux des salariés de droit commun comme le prévoit l’article L.1222-9 III du Code du travail.

Dès lors que le salarié en télétravail est victime d’un accident du travail, celui-ci bénéficie d’une protection identique à celle des autres salariés concernant les accidents du travail.

Depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017, est présumé être un accident du travail tout accident survenant durant le temps et le lieu du travail à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur – (L.1222-9 du Code du travail).

Ainsi, un accident survenu durant le temps et dans les lieux où est exercé le télétravail est présumé être un accident du travail, il appartient à l’employeur de prouver que cet accident n’a aucun lien avec l’exécution de l’activité professionnelle.

Etant rappelé qu’une obligation de sécurité à l’égard du salarié pèse sur l’employeur.

A noter : La présomption d’accident du travail est confortée lorsque l’accident survient durant et dans les lieux où est exercé l’activité professionnelle comme il a été rappelé précédemment. Il est donc impératif d’établir des plages horaires bien définies et éventuellement d’effectuer un contrôle par un logiciel permettant de calculer les horaires du télétravailleur.

Concernant les télétravailleurs en forfait jour, il est plus difficile d’estimer si l’accident est survenu durant l’exécution du télétravail car par définition un salarié en forfait jour n’est pas contraint à des heures de travail prédéterminées. Le télétravailleur bénéficie d’une large autonomie dans la gestion de son temps de travail.

Dans ce cas, la présomption s’applique lorsque l’accident est survenu durant les plages horaires durant lesquelles le salarié est joignable.

Bon à savoir : Lorsque l’accident intervient en dehors des plages horaires, le télétravailleur est tenu de démontrer que l’accident s’est produit durant l’exercice de son activité professionnelle afin d’être qualifié d’accident de travail.

L’employeur peut enfin faire usage de son droit de contrôler le respect des normes d’hygiène et de sécurité sur tous les lieux de travail.

Ce contrôle est le corollaire de son obligation de résultat concernant la sécurité de ses salariés. L’employeur doit s’assurer que le télétravailleur bénéficie des mêmes droits que les salariés de droit commun.

La santé et la sécurité doivent être la même pour tous. L’employeur doit en théorie s’assurer que le domicile du salarié est conforme aux normes de sécurité. Cela peut se traduire par :

  • le recours d’un expert au domicile du télétravailleur ;
  • vérifier l’assurance des installations électriques et la conformité aux normes de sécurité.

Les mentions précédemment citées sont des exemples il en existe davantage.

Par ailleurs et dans la mesure où le respect de la vie privée du salarié doit être respecté, le champs d’action de l’employeur est réduit.

Il convient au préalable de définir au sein des accords et chartes les dispositifs de contrôle concernant le respect des normes d’hygiène et de sécurité des lieux de travail.

Conformément à l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, il est prévu que les représentants du personnel compétents en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que les autorités administratives ont le pouvoir de visiter le lieu réservé au télétravail, sous réserve de demander au préalable l’accord du télétravailleur – (article 8 de l’ANI du 19 juillet 2005).

Il convient de noter que, lorsque le télétravailleur est sujet à une maladie ou un type d’accident, celui-ci doit en informer l’employeur.

En plus des mesures de santé d’hygiène et de sécurité que doit remplir l’employeur, ce dernier doit garantir d’autres droits aux télétravailleurs.

Les télétravailleurs disposent ainsi du droit :

  • à la formation professionnelle à l’instar des autres salariés ;
  • à un déroulement de carrière ;
  • aux entretiens professionnels ;
  • à l’accès aux informations et aux activités sociales de l’entreprise ;
  • de bénéficier d’une charge de travail équivalente aux autres salariés lorsque la situation est comparable.

De manière générale, le salarié en situation de télétravail dispose des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable dans les locaux de l’entreprise – (Article 4 de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005).

 

Fascicule mis à jour le 11 juin 2019.

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