Tout savoir sur le forfait social

Le forfait social est une contribution patronale, due sur les rémunérations ou gains qui sont soumis à la CSG tout en étant exonérés de cotisations de sécurité sociale – (L.137-15 du Code de la sécurité sociale).

La contribution est recouvrée par l’Urssaf. Elle doit être déclarée aux mêmes dates que la CSG portant sur les mêmes éléments.

Assiette du forfait social

Le forfait social est prélevé sur :

  • les contributions patronales aux régimes de prévoyance complémentaire versées au profit des salariés, anciens salariés et ayant droit pour les seules entreprises de 11 salariés et plus ;
  • les sommes versées au titre de l’intéressement dans les entreprises de 250 salariés et plus, y compris celles versées aux personnes mentionnées à l’article L. 3312-3 du Code du travail (chefs d’entreprise, présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé) – (L.137-15 du Code de la sécurité sociale) ;
  • les sommes versées au titre de la participation pour les entreprises de 50 salariés et plus ;
  • les abondements de l’employeur aux plans d’épargne d’entreprise, aux plans d’épargne interentreprises et plan d’épargne retraite d’entreprise pour les entreprises de 50 salariés et plus ;
  • les contributions des employeurs aux régimes de retraite supplémentaire, à l’exception des contributions finançant des régimes de retraite à prestations définies qui sont soumises à une contribution spécifique (L.137-11 du Code de la sécurité sociale).

De même, le forfait social s’applique sur la part exclue de l’assiette des cotisations en application du premier alinéa de l’article (L.242-1 du Code de la sécurité sociale :

  • la part salariale de cotisation de retraite complémentaire prise en charge par l’employeur pendant les 6 premiers mois de congé parental d’éducation, de congé de présence parentale, de congé de proche aidant ou de soutien familial – (  Loi no 2010-1330, 9 nov. 2010, art. 100, I, JO 10 nov.) ;
  • les jetons de présence et les sommes perçues à compter du 28 décembre 2009, au titre de l’exercice de leur mandat, par les administrateurs et membres des conseils de surveillance des SA et des SELAFA ;
  • la part salariale de la cotisation de retraite complémentaire prise en charge par l’employeur lorsque les cotisations sont calculées sur la base d’un temps plein alors que le salarié exerce une activité à temps partiel ;
  • les indemnités de rupture conventionnelle homologuée.

En revanche, l’article L.137-15 du Code de la sécurité sociale exclut expressément du champ d’application du forfait social :

  • les attributions de stock-options et d’actions gratuites, déjà assujetties à une contribution spécifique – (L.137-13 du Code de la sécurité sociale) ;
  • la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite (qu’elles soient ou non versées dans le cadre d’un PSE) ainsi que les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d’un PSE, exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 12e alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, y compris les indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective ou un congé de mobilité (mais à l’exception des indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle homologuée) ;
  • les contributions des employeurs aux chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés – (411-9 du Code du tourisme).

Taux du forfait social

Le taux du forfait social de droit commun est fixé à 20 % – (L.137-16 du Code de la sécurité sociale). Par dérogation, des taux réduits s’appliquent.

Précisément, un taux réduit de 8 % s’applique pour :

  • les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit des employeurs d’au moins 11 salariés. Depuis le 1er janvier 2020, les entreprises qui atteignent ou franchissent le seuil de 11 salariés bénéficient de la neutralisation du franchissement de seuil pendant 5 années consécutives et ne sont donc pas assujetties au forfait social. A l’inverse, celles qui franchissent ce seuil à la baisse sur une année civile, ne seront pas assujetties au forfait social dès la première année – (L.130-1 du Code de la sécurité sociale).
  • les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l’article (L.3323-3 du Code du travail) au sein des sociétés coopératives ouvrières de production soumises à la   loi no 78-763 du 19 juillet 1978.

De plus, un taux réduit de forfait social à 10 % a été introduit sur les sommes versées depuis le 1er janvier 2019 au titre de l’actionnariat salarié dans les entreprises employant au moins 50 salariés. Il s’applique sur l’abondement par l’employeur de la contribution du salarié à l’acquisition de titres de l’entreprise : acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou une entreprise comprise dans le groupe d’entreprises – (L.137-16, L. no 2019-486, 22 mai 2019, JO 23 mai).

Enfin, depuis le 1er octobre 2019, le forfait social à taux réduit (16 %) sur les versements des employeurs à un plan d’épargne retraite d’entreprise (qui a succédé au Perco) est applicable, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes :

  • les sommes recueillies sont affectées par défaut vers un mode de gestion pilotée ;
  • l’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, comportant au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire – (L.137-16 du Code de la sécurité sociale, L. no 2019-486, 22 mai 2019, JO 23 mai).

 

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 18 octobre 2021.

Tous droits réservés.

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