Repos Hebdomadaire: Contrôle et Sanctions

Conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, l’employeur sous peine de sanction doit veiller à  respecter le repos hebdomadaire qui est fixé à une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos quotidien.

Ce repos hebdomadaire est généralement accordé le dimanche. Hormis, les exceptions en raison de la nature de l’activité de l’entreprise, l’employeur qui ne respecte pas la législation relative à la durée du travail s’expose à des sanctions.

Bon à savoir: Lorsque le repos est donné collectivement un autre jour que le dimanche à la totalité ou une partie du personnel l’employeur doit indiquer aux salariés, par tout moyen, les jours et heures de ce repos conformément à l’article R.3172-1 du Code du travail.

Les jours et heures de repos déterminé par l’employeur, ainsi que les modalités d’information des salariés envisagées devront être préalablement communiqués à l’Inspecteur du travail.

En cas d’infraction au repos dominical, le Juge des référés peut être saisi afin d’ordonner sous astreinte la fermeture de l’établissement concerné. Le Juge  des référés pourra ainsi être saisi par un syndicat de salariés ou d’employeurs – (Cass.ass.plén.7 mai 1993,n°91-12.611), une entreprise concurrente ou par l’Inspecteur du travail conformément à l’article L.3132-31 du Code du travail et ceux même lorsque les salariés de l’entreprise sont consentants. – (Cass.soc.22 janvier 2014, n°12-27.478).

À retenir: L’Inspecteur du travail n’est pas tenu de dresser un procès-verbal, mais seulement d’établir par tout moyen l’emploi illicite qu’il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l’assignation. – (Cass.soc. 19 mars 2014, n°12-28.411).

L’employeur qui n’a pas respecté le repos hebdomadaire génère  un trouble dans la vie personnelle des salariés et engendre des risques pour leur santé et leur sécurité. L’employeur s’expose ainsi à des sanctions civiles.

Le salarié pourra prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi dès lors que ce dernier parvient à prouver la réalité de son préjudice. – (Cass.soc. 29 janvier 1981,n°79-41.406).

À noter: C’est à l’employeur de prouver que les vingt-quatre heures minimales du repos hebdomadaire accolées au onze heures de repos journalier ont bien été respectées. L’article L.3171-4 du Code du travail relative à la répartition de la charge de la preuve entre l’employeur et le salarié n’a pas vocation à s’appliquer. – (Cass.soc. 17 octobre 2012, n°10-17.370).

La prise d’acte par le salarié de la rupture du contrat de travail pour non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du préjudice subi sur le plan de la santé. – (Cass.soc.21 octobre 2012,n°11-20.136).

L’Assemblée plénière de la  Cour de cassation a admis dans un arrêt du 7 mai 1993, n°91-12.611, que l’employeur pourra également être condamné à verser des dommages et intérêts à un syndicats d’employeurs ou de salariés en raison de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession et de la « rupture d’égalité de ceux qui, exerçant la même activité , respectaient la règle légale ».

Le non-respect du repos dominical par certains commerçants n’autorise pas d’autres à s’y soustraire au nom de la libre concurrence. – (Cass. soc. 22 janvier 2014,n°12-27478).

Les infractions à la réglementation sur le repos hebdomadaire et le repos dominical sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ( amende maximale allant jusqu’à 1 500 euros et 3 000 euros en cas de récidive), prononcée autant de fois qu’il y a de salariés illégalement employés conformément à l’article R.3135-2 du Code du travail.

À noter: L’Inspecteur du travail, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement peut proposer à l’employeur passible de poursuites pénales de conclure une transaction sur ces poursuites impliquant le paiement d’une amende transactionnelle en cas de manquement à la réglementation  du travail conformément à l’article L.8114-4 du Code du travail.

Enfin, l’Inspecteur du travail a la possibilité en l’absence de poursuites pénales, de prononcer une amende administrative de 2 000 euros maximum par travailleur concerné en cas de manquements aux dispositions relatives aux repos conformément à l’article L.8115-1 du Code du travail.

Bon à savoir: Lorsque le  même salarié est employé irrégulièrement pendant plusieurs dimanches de suite, il doit être établi autant de contraventions que d’infractions constatées. – (Cass.crim.16 mars 2010, n°09-82.198).

Fascicule mis à jour le 5 juillet 2019.

Tous droits réservés.

-

ATTENTION ! Cet article est un extrait.

Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité du contenu.

Ces offres peuvent vous intéresser

Maitre Data

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Commencer

Abonnez-vous !

Manuel Social

Trouvez la réponse à toutes vos questions en Droit Social

Offre spéciale
Le Manuel Social
Abonnez-vous !

Actualité

  • Montant net social

    BOSS02 octobre 2026

    La rubrique dédiée au Montant net social a été mise à jour d'après les dispositions prévues par un projet de décret en Conseil d'Etat dont les caisses de sécurité sociale ont été saisies. Les modifications visées s'appliquent aux revenus dus à compter du 1er janvier 2027.

  • Harcèlement au travail

    Abonnés Obligations de santé et de sécurité01 octobre 2026

  • Congé supplémentaire de naissance

    Net Entreprise30 septembre 2026

    Depuis le 1er juillet 2026, le congé supplémentaire de naissance permet aux parents de bénéficier, selon leur choix, d'un ou deux mois supplémentaires, indemnisés par l'assurance maladie, après avoir pris […]

  • Prestation de service indépendante sans contrat de travail

    Abonnés Sous-traitance22 septembre 2026

  • Journal Officiel18 septembre 2026

    7 Arrêté du 3 septembre 2026 relatif aux modalités de cotisation due par les entreprises au titre des arrêts de travail visé à l'article L. 5424-6 du code du travail et au montant du fonds de réserve visé à l'article D. 5424-40 du code du travail pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027

Recherche

Recevoir la newsletter

Gérer vos Cookies

Nous utilisons les cookies sur notre site.

Ces cookies permettent de mesurer le trafic du site et de personnaliser votre expérience

Accepter Continuer sans accepter

Voir la politique de confidentialité