Faute inexcusable et répercussions financières pour l’employeur : l’action récursoire de la CPAM
Le principe de l’action récursoire de la CPAM
Dans la mesure où la CPAM indemnise directement la victime s’agissant des conséquences financières ayant trait à la faute inexcusable de l’employeur, alors la CPAM dispose de ce que l’on appelle une action récursoire à l’encontre de l’employeur – (L.452-2 du Code de la sécurité sociale et L.452-3 du Code de la sécurité sociale).
Cette action récursoire lui permet d’obtenir le remboursement des sommes versées auprès de l’employeur.
Cette action récursoire de la CPAM à l’encontre de l’employeur, auteur de la faute inexcusable, ainsi que son action directe à l’encontre de l’assureur de ce dernier, se prescrivent par 5 ans, et ce en application de l’article 2224 du Code civil – ( Cass. Civ. 2ème, 10 novembre 2021, n°20-15.732).
La jurisprudence applicable en matière d’action récursoire de la CPAM
La jurisprudence est venue préciser que la décision qui reconnait la faute inexcusable de l’employeur sans se prononcer sur l’action récursoire prévue au bénéfice de la CPAM par les articles L.452-2 du Code de la sécurité sociale et L.452-3 du Code de la sécurité sociale s’agissant de la récupération des compléments de rente et indemnités qu’elle a versés à la victime, ne constitue pas un titre exécutoire au bénéfice de la CPAM – ( Cass. Civ. 2ème, 13 octobre 2022, n°21-15.035).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue préciser que l’action récursoire de la CPAM en cas de faute inexcusable ne peut s’exercer que sur la base du taux d’incapacité notifié à l’employeur – ( Cass. Civ. 2ème, 17 mars 2022, n°20-19.131). Dans cet arrêt, le salarié s’était vu imputer un taux d’incapacité permanente partielle de 15%, et réévalué et porté rétroactivement à hauteur de 22%. La Cour de cassation a retenu que l’action récursoire de la CPAM ne pouvait s’appliquer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à l’employeur, à savoir en l’espèce 15% – (R.434-32 du Code de la sécurité sociale).
L’action récursoire et le salarié intérimaire
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle concerne un salarié intérimaire, et que cet accident ou cette maladie est imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, alors il appartient à la CPAM, et non à l’entreprise utilisatrice, d’indemniser directement la victime – ( Cass. Civ. 2ème, 1er juin 2023, n°21-22.303).
Les principes posés par les articles L.452-2 du Code de la sécurité sociale et L.452-3 du Code de la sécurité sociale sont donc également applicables pour un salarié intérimaire.
En cas de faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, la procédure d’indemnisation sera la suivante : la CPAM indemnise directement la victime, puis la CPAM devra se charger de récupérer les sommes versées auprès de l’employeur. De son côté, l’entreprise de travail temporaire se retournera ensuite contre l’entreprise utilisatrice afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle a versées – (L.412-6 du Code de la sécurité sociale).
La gestion de l’éventuel trop perçu d’indemnisation
Dans le cadre d’une demande de remboursement d’indu s’agissant d’une erreur dans le calcul de la majoration de la rente de la victime d’un accident du travail dont la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, la victime peut prétendre au versement d’une indemnisation au titre du préjudice moral – ( Cass. Civ., 2ème, 28 mai 2020, n°19-11815).
par Me Mélanie Le Corre
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat
Fascicule mis à jour le 28 août 2024.
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