Tout savoir sur le principe d’égalité de traitement entre les salariés

Les caractéristiques du principe d’égalité de traitement

Le principe d’égalité de traitement entre les salariés est une émanation du principe d’égalité entre les hommes et devant la loi issue de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Il a une portée plus large que la non-discrimination. En effet, c’est une règle positive qui permet à des salariés relevant d’un groupe homogène de pouvoir disposer des mêmes droits et avantages.

Le Code du travail ne contient pas de disposition générale consacrant l’égalité de traitement entre les salariés, uniquement des textes épars afin de protéger des salariés plus exposés à des inégalités. Le principe d’égalité de traitement et de rémunération découle de la règle « à travail égal, salaire égal » dégagée par la jurisprudence et applicable à tous les salariés – (  Cass. soc., 29 oct. 1996, no 92-43.680).

Bon à savoir : La jurisprudence a progressivement étendu le champ d’application de cette règle, en l’appliquant d’abord au salaire de base puis aux accessoires du salaire et enfin à tous avantages dont les salariés pourraient bénéficier (congés supplémentaires, tickets restaurants, prévoyance).

 

Le périmètre du principe général « à travail égal, salaire égal »

En application du principe « à travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, dès lors qu’ils sont placés dans une situation identique – (  Cass. soc., 29 oct. 1996, no 92-43.680). On entend par situation identique, un même niveau hiérarchique, de classification et de responsabilités, des capacités comparables et une charge nerveuse du même ordre, de même que l’exercice de fonctions d’importance comparable dans le fonctionnement de l’entreprise – (  Cass. soc., 6 juill. 2010, no 09-40.021).

En présence d’un avantage ne dépendant pas des fonctions exercées par les salariés, il n’y a pas lieu de procéder à une comparaison entre les salariés effectuant le même travail ou un travail de valeur égale. Il convient d’examiner si les salariés placés dans une situation identique au regard de l’avantage en bénéficient et si les règles déterminant son octroi sont préalablement définies et contrôlables – (  Cass. soc., 23 mars 2011, no 09-42.666).

Le principe « à travail égal, salaire égal » ne joue qu’au sein d’une même entreprise – (  Cass. soc., 24 sept. 2008, no 06-45.579).

De même, le principe s’applique dans les entreprises composées d’établissements distincts, même entre salariés d’établissements différents.

Bon à savoir : La Cour de cassation applique également aux avantages prévus par accord collectif, le principe « à travail égal, salaire égal ». Ainsi a-t-elle pu déduire que la seule différence de catégorie professionnelle (cadres / non-cadres) ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution de jours de congés payés supplémentaires aux seuls cadres de l’entreprise, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence – (  Cass. soc., 1er juill. 2009, no 07-42.675).

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 15 avril 2022.

Tous droits réservés.

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