Condamnation d’un employeur pour ennui au travail : le « bore-out »

La Cour d’appel de Paris a rendu le mardi 2 juin 2020 un arrêt allant dans le sens d’un harcèlement moral inversé, on nomme cela le « bore-out ». Cela consiste pour un employeur a ne confier que des tâches insignifiantes à son collaborateur à l’inverse d’une surcharge de travail et de responsabilités.

Une réelle nouveauté juridique ?

Juridiquement, on ne peut pas affirmer qu’il y a une quelconque nouveauté dans la mesure où le fondement reste le harcèlement moral et non l’ennui au travail du collaborateur.

La « mise au placard » est admise depuis longue date en droit social bien qu’il s’agisse d’une minorité de cas qui font l’objet de contentieux. Le dénouement social étant bien souvent la démission voire l’abandon de poste des collaborateurs concernés.

La décision du mardi 2 juin 2020 n’est donc en rien une première historique et encore moins une première juridique sur ce point.

 

Arrêt de la Cour d’appel de Paris du mardi 2 juin 2020

Dans cette affaire, le salarié a mis en avant devant les Juges la dépression que le harcèlement moral a entraîné.

Le salarié était responsable des services généraux au sein de la société. Pour autant il se retrouvait à devoir configurer la tablette de son employeur et réparer la centrale vapeur de ce dernier…

Bon à savoir : Le harcèlement moral doit avoir pour effet, « la dégradation des conditions de travail, cette dégradation doit être susceptible de porter atteinte aux droits du salarié, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Les Juges de la Cour d’appel ont ainsi validé que « le manque d’activité et l’ennui de Frédéric Desnard » avait porté atteinte à la fois à sa dignité mais surtout à sa santé.

A noter qu’il ne s’agit pas non plus d’un rebondissement dans la mesure où la salarié avait déjà eu gain de cause en 1ère instance, il ne s’agit donc que d’une confirmation au stade de l’appel.

La Cour de cassation devra encore se prononcer le cas échéant.

Dans cette affaire, l’employeur a été notamment condamné à devoir verser à son ancien salarié une somme de 40 000 €.

 

Un nouveau pas vers la dépression en tant que maladie professionnelle ?

Si le harcèlement moral a été reconnu, c’est que ce dernier a entrainé de lourdes conséquences psychologiques à l’égard de l’ancien salarié.

Il a notamment été relaté que le salarié avait fait l’objet d’une crise d’épilepsie directement liée à son syndrome de « bore-out ».

A noter que si à ce jour, le burn-out n’est pas reconnu officiellement comme étant au tableau des maladies professionnelles, de même que pour la dépression, l’Organisation mondiale de la santé – (OMS) a considéré en mai 2019 que le « burn-out » doit entrer dans la classification internationale des maladies de l’OMS.

L’OMS a intégré le « burn-out » dans la section consacrée aux « problèmes associés » à l’emploi ou au chômage.

 

 

 

Fascicule mis à jour le 08 juin 2020.

Tous droits réservés.

-

ATTENTION ! Cet article est un extrait.

Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité du contenu.

Ces offres peuvent vous intéresser

Maitre Data

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Commencer

Abonnez-vous !

Manuel Social

Trouvez la réponse à toutes vos questions en Droit Social

Offre spéciale
Le Manuel Social
Abonnez-vous !

Actualité

  • Journal Officiel09 février 2026

    67 Décision n° 2025-1181 QPC du 6 février 2026

  • Mise en œuvre de la période de reconvertion

    Abonnés Période de reconversion05 février 2026

  • Journal Officiel04 février 2026

    11 Décret n° 2026-52 du 3 février 2026 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicable à Mayotte

  • Publication de la rubrique relative aux régimes de retraites supplémentaires à prestations définies et droits aléatoires

    BOSS03 février 2026

    Le BOSS comprend désormais une nouvelle rubrique relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire, dits de « retraite chapeau ». Les informations apportées portent sur l'application de la législation et de la réglementation relative à ces régimes fermés.

  • Journal Officiel02 février 2026

    4 Décret n° 2026-39 du 28 janvier 2026 relatif à la période de reconversion et aux entretiens professionnels

Recherche

Recevoir la newsletter

Gérer vos Cookies

Nous utilisons les cookies sur notre site.

Ces cookies permettent de mesurer le trafic du site et de personnaliser votre expérience

Accepter Continuer sans accepter

Voir la politique de confidentialité