L’arbitrage : différences entre relations individuelles et collectives

L’arbitrage tient une place importante s’agissant des rapports collectifs de travail. Toutefois cela est sous condition de bien distinguer clause compromissoire et compromis d’arbitrage, il peut être utile à la résolution des litiges individuels.

L’arbitrage peut être confié à un organisme spécialisé (arbitrage institutionnel) ou organisée librement par les parties – (arbitrage « ad hoc »).

 

Contentieux relatifs aux conflits collectifs

Il convient d’affirmer d’emblée que l’arbitrage est facultatif. Il est organisé par les articles L.2524-1 du Code du travail et suivants. Il implique l’accord des parties, soit que cet accord se soit manifesté lors de la conclusion d’une convention collective soit qu’au moment du conflit les parties décident d’y recourir. L’arbitrage se greffe sur la procédure de conciliation dont l’échec est constaté par un procès-verbal qui délimite la mission de l’arbitre ou sur la procédure de médiation dans la limite de la proposition du médiateur.

L’arbitre statue en droit sur les conflits relatifs à l’interprétation et à l’exécution des lois, règlements, conventions ou accords collectifs en vigueur ; il statue en équité sur les autres conflits, notamment ceux portant sur les salaires ou sur les conditions de travail qui ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions collectives ou accords en vigueur, et sur les conflits relatifs à la négociation de la révision des clauses des conventions collectives.

La sentence arbitrale doit être motivée et notifiée aux parties dans les 24 h. Elle s’impose à elles en ce sens qu’elle a les effets d’un accord collectif – (L.2524-5 du Code du travail).

La sentence arbitrale est susceptible d’un recours devant la Cour supérieure d’arbitrage pour excès de pouvoir ou violation de la loi dans les 8 jours suivant sa notification. Le pourvoi en cassation contre une sentence arbitrale est réservé aux personnes qui ont eu la qualité de parties dans l’instance ayant donné lieu à la sentence attaquée. A défaut, seul le recours en tierce opposition contre cette instance est ouvert – (  C. sup. arb., 16 mai 2001, Centrale des travailleurs unis).

 

Actions contentieuses individuelles

Si les conflits collectifs peuvent faire l’objet d’un arbitrage, le sujet est plus nuancé en ce qui concerne les conflits individuels. En effet, le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des différends survenant entre un employeur et un salarié liés au contrat de travail.

En vertu de l’article L.1411-4 du Code du travail, la compétence du conseil de prud’hommes est d’ordre public : toute clause écartant la compétence du conseil de prud’hommes (par exemple, instituant un arbitrage) serait nulle.

Par conséquent, les clauses compromissoires – clauses par lesquelles les parties conviennent à l’avance de soumettre les litiges qui naîtront de l’exécution de leurs engagements à un arbitrage extra-judiciaire – et le compromis d’arbitrage – convention par laquelle il est décidé de soumettre un litige à l’arbitrage d’une ou de plusieurs personnes privées – sont inopposables aux salariés, même dans les contrats internationaux – (  Cass. soc., 16 févr. 1999, no 96-40.643 ; voir no5506).

Si les clauses compromissoires sont inopposables aux salariés, rien n’interdit toutefois à ce que les parties au contrat de travail soumettent leur litige à un arbitrage en application de l’article 2059 du Code civil qui dispose : « toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition ».

Précisément, en matière prud’homale, on peut citer un arrêt du 5 novembre 1984 qui a clairement indiqué qu’un compromis d’arbitrage conclu après la rupture du contrat de travail est valable – (  Cass. soc., 5 nov. 1984 JCP 1985. II. 20510, note N. S.). La cour d’appel de Paris a également eu l’occasion d’affirmer que la compétence exclusive du conseil de prud’hommes ne fait pas obstacle à la conclusion, entre les parties, d’un compromis d’arbitrage postérieur à la rupture du contrat de travail – (  CA Paris, 14 déc. 1990, no 8916.638).

Bon à savoir : Le Centre National d’Arbitrage du Travail (ci-après, « CNAT ») a été créé au mois de mai 2015 avec pour vocation de résoudre par l’arbitrage les contentieux plutôt que de les porter devant le conseil de prud’hommes.

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 15 juillet 2021.

Tous droits réservés.

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