Une nouvelle donne pour la preuve illicite ?

L’administration de la preuve devant le Conseil de prud’hommes répond à des règles préétablies relativement simples. C’est à la partie qui fait valoir un droit ou un manquement d’en apporter la preuve.

Bon à savoir : Toute preuve recueillie de manière illégale ne peut en principe être utilisée afin de servir ou desservir une cause.

Ainsi, les enregistrements réalisés à l’insu d’une partie ne sont donc pas utilisables afin de faire valoir le point de vue d’une partie – ex : enregistrement vidéo clandestin, enregistrement vocal… . La Cour jugera la preuve illégale et comme étant alors irrecevable et cette dernière ne pourra influencer les débats – (  Cass. soc. 20-11-1991 n° 88-43.120).

L’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 25 novembre 2020 vient bouleverser quelque peu le statuquo établi de longue date, sans pour autant constituer une révolution en la matière – (  Cass. soc 25 novembre 2020 n°17-19.523).

L’arrêt du 25 novembre 2020 s’inscrit dans un contexte quelque peu particulier. Le salarié licencié était engagé par l’Agence France Presse (AFP) et avait été licencié pour faute grave au motif d’une usurpation de données informatiques. Le conflit en lui-même portait donc déjà sur des données volées…

Preuve illicite

Dans cette affaire, le salarié invoquait que le licenciement pour faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, ne peut être justifié par des éléments de preuve obtenus de façon illicite et dont la production est de ce fait irrecevable ; que constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées, avant toute déclaration à la CNIL, par un système de traitement automatisé de données personnelles comme la collecte des adresses IP, permettant d’identifier indirectement une personne physique ou encore le traçage des fichiers de journalisation.

Exprimé en d’autres termes, le salarié mettait en avant le fait que son employeur n’avait pas préalablement déclaré auprès de la CNIL, la collecte des adresses IP permettant d’identifier une personne via une empreinte informatique – (traçage informatique).

A noter que là encore, nous pouvons relever qu’il s’agit d’un élément de preuve particulier et assez technique, différent en pratique d’un enregistrement vidéo voire vocal. En extrapolant la logique, l’employeur lui-même pouvait ne pas être informé qu’il collectait à son insu les adresses IP des ses salariés.

C’est d’ailleurs ce qu’a retenu la Cour d’appel : « la Cour d’appel a retenu que les logs, fichiers de journalisation et adresses IP, qui constituaient un traçage informatique, n’étaient pas soumis à une déclaration de la CNIL, ni à une information du salarié, dès lors qu’ils n’avaient pas pour vocation première le contrôle des utilisateurs ».

Droit à la preuve

Pour autant et malgré la technicité de la donnée, la Cour de cassation a tenu à préciser que les adresses IP collectées par l’employeur doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL car constitue un traitement de données à caractère personnel – (  art.23 loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004 801 du 6 août 2004).

Toutefois, pour rejeter le pourvoi du salarié, la Cour de cassation rappelle, comme elle l’a fait à de nombreuses reprises que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi – (  Soc., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15 10.203, Bull. 2016, V, n° 209).

La Cour de cassation a donc raisonné a contrario sur cette logique d’exception.

Elle rappelle par la même occasion, qu’il est possible de s’approprier des documents s’ils sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense.

Ces éléments rappelés, ainsi que la latitude qui est laissé aux Etats membres pour mettre en application la législation européenne, la Cour de cassation en a conclu que la collecte de l’adresse IP n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats malgré l’absence de déclaration auprès de la CNIL.

Appréciation du juge

Le Juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

La Cour a été sensible au fait que la collecte de l’adresse IP, bien qu’elle doive faire l’objet d’une déclaration à la CNIL, constitue un simple traçage issu des fichiers de journalisation, pour lesquels la charte des ressources informatiques et internet en vigueur à l’AFP précise qu’ils sont conservés par l’administrateur pour une durée pouvant atteindre six mois. Ainsi, « la preuve opposée au salarié est légale et ne procède pas d’une exécution déloyale du contrat ».

 

 

Fascicule mis à jour le 7 décembre 2020.

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