Transfert d’entreprise : société en procédure collective

Lorsqu’il y a cession de l’entreprise, peu importe que cette cession soit partielle ou totale, la cession provoque le transfert d’une entité économique autonome se traduisant par la poursuite des contrats de travail de la société cédée.

Les contrats de travail peuvent être transférés dans le cadre d’un plan de sauvegarde, redressement judiciaire ou en cas de liquidation judiciaire d’une partie de la société, sous réserve que la cession de la société a pour vocation de garantir le maintien des activités susceptibles d’être exploitées de manière autonome et de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif conformément à l’article L.642-1 du Code du commerce.

 

Obligations du nouvel employeur en cas de transfert

Le nouvel employeur est tenu de se soumettre aux obligations que l’ancien employeur assumait. Néanmoins le nouvel employeur n’est pas tenu de se conformer aux obligations qu’incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification en cas de substitution d’employeurs survenue sans l’existence d’une convention liant le premier employeur et le nouvel employeur.

Ainsi, les obligations de l’ancien employeur ne pèsent pas immédiatement sur le nouvel employeur en cas de procédure collective selon l’article L.1224-2 du Code du travail.

Il convient de noter que l’ancien employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur dues à la date de la modification.

 

Le transfert des contrats de travail ne s’opère pas aux salariés licenciés

C’est le cas lorsque le salarié a été licencié avec l’autorisation du juge-commissaire durant la période d’observation. Dans le cas contraire, si le salarié n’a pas été licencié avec l’autorisation du juge-commissaire durant la période d’observation, alors le salarié est demeuré au service de l’entité économique ainsi le licenciement est dépourvu d’effet – (Cass. Soc 27 octobre 1999 n°97-43.194).

Lorsque l’activité d’une société est reprise par un salarié qui a été préalablement licencié par la première société, dans ce cas, le transfert n’est pas envisageable – (Cass. Soc 7 mars 1989 n°86-40.424).

Lorsque la cession de la société est partielle, la priorité de réembauche est réservée aux salariés licenciés qui étaient affectés à l’entité économique de la société cédée. Les autres salariés ne bénéficient pas de la priorité de réembauche – (Cass. Soc 5 mars 2002 n°00-41.429).

 

Fascicule mis à jour le 1 août 2019.

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