Partie I – Responsabilités de l’employeur : société et dirigeant

L’employeur peut voir sa responsabilité pénale engagée à la fois en tant que personne physique mais également en tant que personne morale (la société elle-même).

Responsabilité pénale des personnes morales

Toute société privée correctement constituée détient ce que l’on nomme la personnalité juridique. C’est grâce ou à cause de cette personnalité juridique que la société peut voir sa responsabilité engagée.

On relèvera d’ailleurs à ce sujet, que toute infraction à la réglementation sociale permet dorénavant de mettre en jeu la responsabilité pénale des personnes morales et ce, même en l’absence de texte le prévoyant spécifiquement.

Les conditions pour que la responsabilité pénale des dirigeants soit engagée sont les suivantes :

  • L’infraction a été commise par un de ses organes ou représentants,
  • Le représentant ou l’organe doit avoir agi pour le compte de la société.

S’agissant de la dernière condition, on relèvera que les Juges imputent par ricochet la responsabilité pénale à la personne morale, dès la démonstration de la faute pénale de la personne physique représentant ou organe. A noter que la société personne morale, disposera alors d’un recours contre le décideur fautif, mais cela n’interviendra que dans un second temps.

La responsabilité pénale des personnes morales vient se cumuler avec la responsabilité des personnes physiques auteurs des faits. Pour autant, cela ne concerne que les infractions intentionnelles, car seule la personne morale est responsable des fautes commises de manières non délibérées par les représentants.

Ainsi, un chef d’entreprise ou son délégataire ne peuvent être poursuivis au titre d’une responsabilité du fait d’un préposé.

Responsabilité pénale des personnes physiques

Il s’agit d’une responsabilité pénale personnelle du dirigeant ou du représentant. Le dirigeant est responsable de son propre fait. Le dirigeant peut être identifié soit par désignation dans les statuts et documents juridiques propre à chaque structure ou il peut être qualifié de dirigeant de fait si le dirigeant de droit n’exerce pas effectivement les pouvoirs de direction et de gestion dans l’entreprise. Dans cette hypothèse, les Juges écartent la responsabilité du dirigeant de droit au profit du dirigeant réel.

On notera également qu’il existe une extension de la responsabilité du chef d’entreprise lorsque l’infraction a été commise par un salarié. On parlera alors de la responsabilité pénale du fait d’autrui. Ce principe est fondé sur le manquement à l’obligation de surveillance du personnel. En pratique cette extension concerne essentiellement les manquements aux règles relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail.

Enfin, il existe une exception à la responsabilité pénale des dirigeants personne physique : c’est la délégation de pouvoir.

Le chef d’entreprise qui arrive à prouver qu’il avait délégué ses pouvoirs à un salarié compétent s’exonère de sa responsabilité pénale sous réserve que la délégation couvre l’infraction commise.

Dans cette hypothèse, seul le délégataire sera alors responsable des infractions.

Pour être valable, une délégation de pouvoir doit respecter les conditions suivantes :

  • Le délégataire doit appartenir à l’entreprise et être pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect des règles en vigueur
  • Le délégataire doit avoir été investi par l’employeur et avoir été correctement informé de l’objet de la délégation et des obligations qui en résultent.

La délégation doit faire l’objet d’un document écrit afin d’être en mesure de la prouver.

Fascicule mis à jour le 2 juillet 2019.

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