Les salariés administrateurs au conseil d’administration

Les grandes entreprises ont l’obligation de faire participer au conseil d’administration des représentants salariés – (art L.225-27-1 du Code de commerce).

Les entreprises concernées

Pour être concernée l’entreprise doit pendant 2 années consécutives avoir :

  • au moins 1000 salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est en France ;
  • ou au moins 5000 salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé en France et à l’étranger.

Bon à savoir : L’entreprise peut ne pas être concernée par cette mesure si elle démontre que sa filiale directe ou indirecte répond elle-même à cette obligation.

 

Désignation et nombre d’administrateurs salariés

Le nombre d’administrateurs salariés dépend non pas de l’effectif de la société mais du nombre d’administrateurs. Ainsi, lorsqu’il y a au moins 8 administrateurs, le conseil d’administration doit comporter au moins 2 représentants des salariés. S’il y a au moins de 8 administrateurs, l’entreprise doit comporter au moins un représentant des salariés.

A noter évidemment que les administrateurs salariés ne sont pas compter dans la détermination du nombre minimal d’administrateur.

Bon à savoir : L’élection des administrateurs salariés doit respecter la parité homme/femme et les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec l’entreprise ou l’une de ses filiales depuis au moins 2 ans, sauf si la société a bien évidemment moins de 2 ans – (art L.225-28 du Code du travail).

Le vote s’effectue avec l’ensemble des salariés de l’entreprise et le cas échéant de ses filiales directes ou indirectes, dont le siège social est fixé en France et dont le contrat de travail est antérieur de 3 mois à la date de l’élection. Le vote est secret.

Les sièges dédiés aux représentants des salariés doivent être réservés le cas échéant au collège comprenant les ingénieurs cadres et le second siège pour les autres salariés. Les statuts fixent la répartition des sièges par collège en fonction de la structure du personnel.

D’ailleurs, l’élection devra avoir lieu dans les 6 mois suivants qui suivent la modification des statuts. Les statuts définissent si les représentants sont élus ou désignés.

L’employeur aura l’obligation de modifier les statuts dans les 6 mois qui suivent la clôture du 2nd des 2 exercices après avis du CSE de groupe.

Lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir pour l’ensemble du corps électoral, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à 2 tours. Lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir dans un collège électoral, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à 2 tours dans ce collège.

Attention : Le mandat d’administrateur salarié n’est pas compatible avec tout mandat de délégué syndical ou de représentant au CSE de l’entreprise ou de groupe – (art. L.225-30 du Code de commerce).

Durée du mandat

Les salariés désignés ou élus comme étant administrateurs le sont pour une durée déterminée par les statuts mais qui ne peut dépasser 6 ans. Sauf stipulation contraire dans les statuts, le mandat est renouvelable – (art L.225-29 du Code de commerce).

 

Modalités d’exercice du mandat d’administrateur salarié

Les administrateurs salariés doivent disposer du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, par ailleurs ils bénéficient s’ils en font la demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la société. Cette formation ne peut avoir une durée inférieure à 40 h par an.

La formation porte principalement sur le rôle et le fonctionnement du conseil d’administration, les droits et obligations des administrateurs et leur responsabilité ainsi que sur l’organisation et les activités de la société – (art R.225-34-3 du Code de commerce).

Enfin, ils disposent des mêmes documents que l’ensemble des administrateurs du conseil d’administration et leur participation est considérée comme étant du temps de travail effectif et donc rémunérée.

Bon à savoir : Un accord d’entreprise ou de groupe peut comporter des dispositions plus favorables – (art R.225-34-4 du Code de commerce).

 

 

 

Fascicule mis à jour le 12 juin 2020.

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