Accord d'entreprise ABIES SARL

Accord collectif relatif à la durée, à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/08/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ABIES SARL

Le 08/07/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE, A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société ABIES

Représentée par Monsieur Paul NEAU agissant en qualité de gérant,

dument habilité à l’effet du présent,


D’une part,

Et :

La représentante du personnel,

Représentée par Madame Orianne ASO ZAIA, déléguée du personnel de l’entreprise, dument habilité à l’effet du présent,

D’autre part.

IL A ÉTÉ RAPPELÉ CE QUI SUIT :


A l’issue de concertations, les parties considèrent que l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise doit être mieux adapté au contexte social et économique de la société, en considération également des aspirations des salariés et notamment d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et nécessités personnelles.

Notamment, il a été relevé chez ABIES que certains salariés sont amenés à réaliser de nombreux déplacements. Enfin, la société suivait certains usages depuis quelques années, qui ne peuvent perdurer au vu des règlementations conventionnelles et légales.
Les dispositions explicitées dans ce présent accord viendront remplacer tout usage et uses & coutumes ayant le même objet.

En conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 2232-16 et suivants du Code du travail, les parties ont conclu le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

  • CADRE JURIDIQUE


Le présent accord est notamment conclu dans le cadre :

- de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,

- de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

- des articles L. 3121-19 et suivants du code du travail (Dérogation à la durée journalière et hebdomadaire maximale de travail),

- de l’article L. 3131-2 du code du travail (Dérogation au repos quotidien),

- des articles L. 3121-33 et suivants du code du travail (Heures supplémentaires),

- de l’article L. 3141-21 du code du travail (Fractionnement congés payés),

- de l’article L. 3123-18 du code du travail (Heures complémentaires),

- de la Convention collective applicable dans la Société ; Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Brochure n° 3018. IDCC 1486.

  • CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L’ACCORD


Article 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société en contrat à durée indéterminée et déterminée, tout site confondu.
Le présent accord concerne l’établissement principal basé au 7 avenue du Général Sarrail, 31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS (SIRET : 44869114700046), également l’établissement basé au 22 rue Fabre d’Eglantine, 11590 CUXAC D’AUDE (SIRET : 44869114700038).

Des modalités particulières d’application sont susceptibles de s’appliquer pour le personnel d’encadrement ayant des contrats spécifiques.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de prévoir et encadrer les règles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salariés soumis à l’horaire collectif de travail (III).



III.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL RELATIF AU PERSONNEL SOUMIS AUX HORAIRES COLLECTIFS


Article 3 – Définition du temps de travail

3.1 Rappel de la durée légale du travail

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, répartie en fonction des besoins du service, selon des horaires fixés par la société, sous réserve des situations ouvrant la mise en place de mode d’organisation du temps de travail fondés sur d’autres unités de temps, notamment la computation du temps de travail en jours ou sur le mois fondé en heures, laquelle n’est pas évoquée par le présent accord.


3.2 Définition du temps de travail effectif


Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En conséquence, sont notamment exclus de la durée de travail effectif les temps consacrés au trajet domicile ou lieu de repos et l’entreprise ou le lieu d’exécution de la mission, aux repas du midi pris à l’extérieur de l’entreprise ou non, ainsi que les temps de pauses intercalaires pris dans une journée de travail.

Il est précisé que la mise en place de quelques modalités d’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre ses heures de présence en entreprise à du temps de travail effectif sous réserve des dispositions susvisées.

3.3 Compensation du temps de travail inhabituel


De nombreux salariés de la société ABIES exécutent des déplacements.

Les parties rappellent que l’article L. 3121-4 énonce que ; le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
En application de ces dispositions, les parties considèrent que tout temps consacré au trajet domicile ou lieu de repos et l’entreprise ou le lieu d’exécution de la mission, dépassant 1 heure sera considéré comme du temps de trajet inhabituel.

Les temps de trajet considérés comme inhabituels feront soit l’objet d’une contrepartie financière établie au prorata sur la base du taux horaire du salarié soit en repos compensateur calculé de la même façon.

Il est précisé que le présent article n’a pas vocation à s’appliquer pour les trajets « domicile – siège de l’entreprise » lesquels sont par définition considérés comme habituels, y compris lorsqu’ils excèdent 1h.

A titre d’illustration, si le trajet du domicile au lieu de mission dure 1h30, la contrepartie sera de 0.5h x Taux horaire.

Article 4 – Durée du travail et repos

4.1 Durée quotidienne du travail

Conformément à l’article L. 3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail est fixée à dix (10) heures.

Par le présent accord, les parties au présent souhaitent expressément ouvrir la possibilité d’y déroger en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze (12) heures.


4.2 Durée hebdomadaire moyenne du travail


Pour les mêmes raisons que celles susvisées dans l’article 4.1, et en application de l’article L. 3121-23 du Code du travail, il est expressément convenu, par dérogation, le possible dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures (44) heures calculées sur une période de douze (12) semaines consécutives.

En tout état de cause, sauf circonstances exceptionnelles, conformément aux dispositions légales en ce sens, la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser la limite absolue de quarante-huit (48) heures sur une même semaine.


4.3 Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze (11) heures consécutives.

Des dérogations seront exceptionnellement possibles, en application de l’article L. 3131-2 du Code du travail, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des déplacements lointains sur plusieurs jours consécutifs, sans que le repos puisse toutefois être inférieur à neuf (9) heures.

Chaque salarié concerné bénéficiera en pareil cas d’un temps de repos compensateur équivalent au temps de repos ainsi réduit. Ce repos compensateur devra être pris dans un délai raisonnable respectant l’activité et ne dépassant pas 3 mois.


4.4 Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures, auquel s’ajoute, accolé, le repos quotidien de onze (11) heures, soit trente-cinq (35) heures consécutives, sous réserve des dérogations au repos quotidien susvisées.


4.5 Horaires de travail

En application de l’article D. 3171-1 du Code du travail, lorsque tous les salariés d’une entreprise travaillent selon le même horaire collectif, une obligation de présence indique les heures pour lesquelles tout le personnel est à ses fonctions. Cette obligation de présence chez ABIES est consultable via une note de service.
Chaque salarié pourra effectuer ses missions entre 7h30 et 19h30.

Article 5 – Heures supplémentaires

Le présent article est conclu notamment en application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, aux termes duquel une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement :

1° Prévoit le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente (confère article 5.1 du présent accord).

2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 (confère article 5.2 du présent accord) ;

3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires dans le cadre et au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30 (confère article 5.3 et 5.4 du présent accord).

5.1 Décompte des heures supplémentaires


Sont des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail effectif fixé à 35 heures.

A titre purement indicatif, au jour de la signature des présentes, dans la société ABIES, les contrats de travail sont constitués sur une base de 38h. Cela implique que chaque salarié effectue automatiquement chaque semaine 3 heures supplémentaires majorées à hauteur de 25% par heure.

Comme détaillé à l’article 4.2 du présent accord, des maximales de travail hebdomadaires doivent être impérativement respectées.

C’est pourquoi, toute heure supplémentaire au-delà de 38 h devra faire l’objet d’une demande auprès de la Direction en amont et une vérification auprès de la plateforme de gestion des heures afin de contrôler les dépassements éventuels.

5.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Pour tenir compte des heures effectuées, en application des dispositions des articles L. 3121-30 et L. 3121-33 du Code du travail, par dérogation aux dispositions de la Convention collective applicable, le contingent annuel d’heures supplémentaires pour tous les salariés est porté à 250 heures par an (décompte sur l’année civile) et par salarié.

Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires dans les conditions prévues à cet effet.

5.3 Accomplissement d’heures supplémentaires dans le cadre du contingent


Les heures supplémentaires sont accomplies sur demande à la Direction dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, dans les conditions prévues à cet effet par le Code du travail.

Il est convenu que la Direction peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, et des majorations prévues en ce sens, par du repos compensateur de remplacement (RCR).


5.3.1 Paiement des heures supplémentaires


Il est convenu que toutes heures supplémentaires réalisées au-delà de la 35ème heure, lorsqu’elles sont rémunérées, font l’objet d’une majoration unique de 25 %, par dérogation aux dispositions du Code du travail et de la Convention collective nationale applicable, sans qu’un pourcentage de majoration supérieure ne soit applicable.

5.3.2 Compensation sous forme de repos compensateur de remplacement (RCR)


Les heures supplémentaires compensées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le droit à repos est réputé ouvert dès que sa durée atteint une demi-journée décomptée selon l’horaire habituellement effectué par le salarié.

Le repos ainsi acquis est pris par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié en adéquation avec les nécessités du service.

Ces repos sont pris au maximum dans les 3 mois suivant l’acquisition du repos.
Ce repos sera majoré à 25% également.

Les dates de repos sont demandées via la plateforme de suivi des temps par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 48 heures, de préférence dans une période de faible activité, de sorte qu’il soit préférable que chaque salarié ait pris l’ensemble de leurs jours de repos compensateurs acquis au 31 mai de chaque année, et ce afin d’envisager une bonne gestion desdits compteurs. En ce sens, la Direction procèdera à un contrôle de cohérence réalisé au minimum à la fin de chaque trimestre de l’année.

La Direction se réserve un délai de réponse de 24 heures à la demande de repos des salariés.


Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté et la situation de famille.

5.3.3 Décompte


Un décompte individuel des heures supplémentaire est mis en place pour chaque salarié, consultable et vérifiable par ses soins, et sera contrôlé par l’intermédiaire de la plateforme l’outil de suivi des temps, lequel lui sera également remis mensuellement, de sorte que chaque mois, une annexe au bulletin de paie indiquera le nombre d’heures supplémentaires payées ou récupérées sur la période considérée, et le reliquat des heures supplémentaires restantes à récupérer le cas échéant.


5.4 Accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du cadre du contingent


Si des heures supplémentaires sont effectuées au-delà du contingent annuel les parties souhaitent se référer aux dispositions légales en vigueur.


Article 6 – Heures complémentaires


Les heures complémentaires ne concernent que les salariés en temps partiel. La durée du temps partiel est fixée dans le contrat de travail du salarié respectant les minimales légales et conventionnelles.

Tout salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires. Les heures complémentaires sont celles effectuées à la demande expresse de l’employeur en dépassement de la durée contractuelle de travail.

A travers cet accord, les parties au présent souhaitent porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies les heures complémentaire à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle.

Avant l’application du présent accord, il est rappelé que les salariés pouvaient effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.

Avec cet accord, la durée hebdomadaire ou mensuelle est portée à 1/3.

Attention, les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale (35 heures).

Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales, ou le cas échéant conventionnelles en vigueur.
Le salarié a le droit de refuser d'effectuer des heures complémentaires :
  • s'il est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues,
  • ou si les heures complémentaires sont accomplies au-delà des limites fixées par le contrat de travail.
Le refus du salarié pour l'un de ces motifs ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Cependant, le salarié ne peut pas refuser d'effectuer les heures complémentaires s'il est informé au moins 3 jours avant et que les heures sont effectuées dans les limites prévues au contrat. 


Article 7 - Report de congé payé annuel

Conformément à l’article L. 3141-22 du code du travail, un accord d’entreprise peut venir encadrer le décompte annuel des congés.
A compter du 31 mai 2020, les salariés devront prendre leurs congés entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de chaque année suivante N+1.

A compter de cet exercice, le report des jours de congés acquis mais non pris durant la période de prise des congés ne sera pas envisageable, de sorte que les jours non pris seront perdus. Ils seront toutefois indemnisés si le salarié n'a pas pu prendre tous ses congés du fait de l'employeur.
Il est rappelé que le salarié de retour d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption a droit au report de ses congés payés non pris. Le report est également possible lorsque les congés n'ont pas pu être pris à cause de la maladie du salarié.

Article 8 – Le travail exceptionnel de nuit


A titre de rappel : Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale (c. trav. art. L. 3122-1).
Le travail de nuit ne peut pas constituer un mode normal d’organisation du travail. Il ne doit être mis en œuvre que lorsqu’il est indispensable au fonctionnement de l’entreprise.

Il est à préciser qu’au regard des usages aucun salarié ne répond à la définition du travailleur de nuit tel que visé à l’art 3122-5 du CT.

Certains salariés ABIES sont amenés à réaliser des interventions sur le terrain en soirée ou de nuit pour des écoutes nocturnes d’oiseaux.
Le travail exceptionnel de nuit concerne les plages horaires de 22h à 6h du matin.
La période concernée est entre mai et juin de chaque année.

Durant ce travail exceptionnel de nuit, le salarié percevra une rémunération majorée à 25% au titre du travail exceptionnel de nuit.

La Direction invite le salarié à prendre un hébergement sur place quand le travail de nuit implique un déplacement supérieur à 1h.


IV. CONGÉS DE FRACTIONNEMENT



Article 9 – Congés de fractionnement


9.1 Champ d’application

Le présent article concerne l’ensemble des salariés de la société quel que soit leur statut et la nature de leur contrat de travail.

9.2 Renonciation collective

Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-21 du Code du travail, un accord d'entreprise fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.

En ce sens, le présent accord met en place une renonciation collective aux jours de fractionnement, de sorte que toute demande de prise de congés payés susceptible de fractionner le congé principal, n’aura pas pour conséquence l’attribution de congés supplémentaires pour fractionnement.


De façon plus précise, lorsqu’un salarié sera amené à prendre des congés payés en-dehors de la période allant du 1er Mai au 31 Octobre, aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement ne sera accordé.

Si toutefois le congé principal posé en dehors de ladite période de référence est à l’initiative de l’entreprise, il restera soumis à l’accord du salarié et donnera lieu à la mise en place de congés de fractionnement conformément à l’Article 23, Alinéa 3 de la Convention Collective Nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).

V. DISPOSITIONS FINALES



Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01 Août 2019.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions ayant le même objet.

Toutefois, il est expressément convenu entre les parties que les dispositions prévues dans le présent accord deviennent caduques en cas de disposition législative, réglementaire, judiciaire, conventionnelle, qui aurait pour effet de remettre en cause l’application du présent accord.

Article 11 – Suivi de l’accord, clause de rendez-vous

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, une réunion pourra être organisée à l’initiative de l’une des parties, lesquelles s’engagent en tout état de cause à se concerter en ce sens au moins une fois par an.

Les parties signataires conviennent également de se rencontrer dans les quinze jours suivant la demande de l’une ou l’autre des parties, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend et la position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties.

Article 12 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La demande doit être adressée par écrit à l’autre partie, en indiquant les dispositions dont la révision est demandée, et les propositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande, les parties ouvriront une négociation en ce sens.

Les dispositions dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant, ou à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent en vertu de l’article L. 2261-1 du code du travail.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de chaque période annuelle de référence, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre partie.

S’il s’avérait que des dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause les dispositifs relatifs à la durée du travail tels que prévus au présent accord, la direction et les partenaires sociaux signataires pourraient être amenés à en revoir le contenu.

Article 14 – Dépôt - Publicité


Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise en ligne via le portail de télé-accords du Ministère du Travail, dont relève le siège social de la société et au Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait à Villefranche, le 08/07/2019


En 3 exemplaires originaux.


Pour la déléguée du personnelPour l’entreprise ABIES

Madame Orianne ASO ZAIAMonsieur Paul NEAU
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