ADALEA dont le siège social est situé 50 rue de la corderie 22000 SAINT-BRIEUC représentée par le Président de l’association et par délégation, agissant en qualité de direction générale,
Et Le syndicat
CGT-FO agissant en qualité de délégation syndicale,
A été conclu l’accord suivant en 2025 :
PREAMBULE
Le 25 janvier 2011 a été signé au sein de l’association ADALEA un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail ayant fait l’objet de plusieurs avenants. Eu égard à la nécessité d’une permanence d’accueil ou d’une obligation de service et de la nécessité d’une souplesse pour remplacer les salarié.e.s absent.e.s, le choix s’était donc porté sur une organisation du temps de travail répartie sur l’année civile, applicable à certaines catégories professionnelles de salarié.e.s et sur certains services (Clara Zetkin).
Le Syndicat
CGT-FO représenté par sa délégation syndicale a dénoncé le 24 septembre 2021 l’accord d’entreprise N°13 portant l’intitulé « Aménagement du temps de travail » datant du 25 janvier 2011 et de ses avenants. A la suite, l’employeur représenté par délégation par la direction a proposé de dérouler conjointement avec le syndicat CGT-FO représenté par délégation syndicale, les contours d’un nouvel accord en 2022 afin de garantir la continuité des activités pour les bénéficiaires et l’emploi des salarié.e.s qui y sont rattaché.e.s.
Ce nouvel accord révisé arrivant à son échéance des trois ans en 2025, les parties ont convenu de signer ce nouvel accord d’une durée de trois ans en reprenant les mêmes éléments que le précédent.
Rappel de la définition de l’aménagement du temps de travail :
Pour adapter le rythme de travail des salarié.e.s à celui de l’activité, fidéliser les salarié.e.s en CDI au lieu de recourir aux CDD, éviter les heures supplémentaires pour les salarié.e.s à temps plein ou complémentaires pour les salarié.e.s à temps partiel, l’association ADALEA peut répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année civile.
Les heures de travail comprises entre la durée légale de travail (35 heures) et le plafond défini dans le présent accord (44 heures) ne constituent pas des heures supplémentaires. De ce fait elles n’entrainent pas de majorations de salaires, ni de repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Article 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Champs d’application :
Le présent accord concerne et s’applique aux salarié.e.s qui interviennent sur un
dispositif nécessitant une permanence d’accueil :
- CHRS avec un collectif (Clara Zetkin)
Et
la catégorie professionnelle suivante :
- les animateur.rice.s/veilleur.euse.s de nuit,
Cet accord peut s’appliquer tant aux salarié.e.s en CDI qu’aux salarié.e.s en CDD, à temps plein comme à temps partiel.
Aménagement et durée du travail :
La période de l’aménagement du temps de travail s’apprécie sur l’année civile. Le temps de travail se décompte de façon annuelle soit sur 52 semaines pour une année pleine. Sur les 52 semaines, les salarié.e.s posent avec l’accord de leur direction de pôle, les congés payés et les jours de Congés Trimestriels prévisionnels sur la période de référence allant de juin de l’année n à mai de l’année n+1.
Une programmation annuelle prévisionnelle (roulements) est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage et communication sur le serveur au plus tôt le 1er décembre n-1 pour application l’année civile suivante et au plus tard en début d’année civile à titre indicatif (ex : 1er décembre 2022 pour application 1er janvier 2023). Il est réactualisé semestriellement en fonction des modifications.
En fonction de cette programmation tenant compte des demande congés posés par anticipation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels seront communiqués par voie d’affichage/accès sur le serveur par période de 4 semaines au minimum 15 jours avant chaque nouvelle période.
Après communication des plannings, toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et par information individuelle auprès des salarié.e.s concerné.e.s par les changements et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.
Dans les cas de remplacement d'un.e salarié.e absent.e, la modification d'horaires pourra se faire suivant un délai de prévenance de 3 jours. Toutefois, en cas de remplacement d'un.e salarié.e absent.e inopinément, la modification d'horaires pourra se faire sans délai avec l’accord du ou de la salarié.e sollicité.e.
Les roulements initiaux et les modifications pérennes de ces derniers intervenues en cours de période donneront lieu à une information au CSE.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions légales et conventionnelles suivantes : - Règles régissant le repos hebdomadaire (4 repos hebdomadaires (RH), dont deux consécutifs par quatorzaine), - Durée maximale de travail au cours d'une semaine : 44 heures, - Un salarié ne peut pas venir travailler sur une plage horaire inférieure à 3 heures ; ce qui n'exclut pas des semaines entières de non-travail, - Durée quotidienne maximale de travail : 12 heures par dérogation – accord Unifed pour les veilleurs de nuit)
Variation et suivi :
Les salarié.e.s reçoivent par mail à la fin de chaque trimestre une fiche de suivi horaire des heures réellement travaillées.
Rémunération :
La rémunération mensuelle des salarié.e.s est calculée et lissée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salarié.e.s employé.e.s à temps partiel, afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle calculée sur la base de l’horaire contractuel. Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel contractuel.
Pour les salarié.e.s en CDD, la régularisation et la comparaison heures théoriques contractuelles à réaliser/ heures réalisées s’opère au terme de contrat. Pour les entrées/sorties en cours d’année, la régularisation s’opère au prorata du nombre de semaines. De fait, lorsqu'un.e salarié.e du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes : Les heures effectuées au-delà de la durée initialement prévue au contrat sont payées sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l'année civile de référence.
Les heures excédentaires :
Heures complémentaires des salarié.e.s à temps partiel (cas des salarié.e.s Animateur.rice.s-Veilleur.euse.s du CHRS Clara Zetkin) :
Les heures complémentaires seront décomptées sur l'année. Elles pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée stipulée au contrat, conformément aux dispositions de l’article L3123-18 du Code du travail et sont rémunérées :
Dans la limite de 10% avec une majoration de 10%
Exemple : Majoration des heures excédentaires pour TEMPS PARTIEL Horaire mensuel 139.54h (correspondant aux temps partiels veilleurs de nuit en vigueur) :
Le ou la veilleur.se qui réalise sur l’année un dépassement des 1674.40 heures (y compris congés) théoriques à réaliser serait rémunéré.e tel que suit :
Limite de 10% :
1674.40 * 10% = jusqu’ à 167.44 heures de dépassement sur l’année
ramenées à 145.60 heures (plafond temps plein).
Majoration de 10% :
Heures réalisées entre 1674.4 et 1820 heures (plafond temps plein) : payées avec majoration de 10% soit : entre 1 h et 145.60 heures de dépassement payées au taux horaire majoré de 10%
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Les heures effectuées/réalisées, non réglées dans l’année, sont comparées en fin d’année au temps théorique à réaliser en fin de période annuelle soit en décembre de chaque année et payées en fin de contrat ou sur le mois de janvier de l’année suivante.
Pour les animateur.rice.s/veilleur.euse.s de nuit la méthode retenue est celle du calcul sur 1820 heures (pour un temps plein – y compris les congés payés, CT et fériés). Méthode la plus favorable aux salarié.e.s en veille de nuit qui effectuent systématiquement plus de 7 heures par jour (Cf tableau ci-dessous) :
TEMPS PLEIN
TEMPS PARTIEL exemple pour
horaire mensuel 139.54 (qui correspond aux temps partiels veilleurs/animateurs en vigueur à Clara Zetkin)
Nombre d’heures à effectuer (
y compris CP)
52 x 35 1820 52 x 32.20h hebdo 1674.4 Heures à régulariser en fin année soit la différence entre heures réalisées – heures à réaliser 1820 heures - nombre heures réalisées sur l’année 1674.40 heures - nombre heures réalisées sur l’année (y compris CP) Congés Payés (CP)/Congés Trimestriels (CT) /Repos Compensateurs (RC) comptabilisés en temps de travail effectif selon heures prévues au roulement/planning théorique 1 CP/CT sur une nuit est comptabilisé pour 12h dans le réalisé
1 CP/CT sur une nuit est comptabilisé pour 12h dans le réalisé
Arrêts Maladies (AM) décompté du temps à réaliser selon heures contractuelles 1 jour d’AM – 7 heures à décompter des 1820 heures à réaliser
1 jour d’AM – 6.44 heures à décompter des 1674.40 heures à réaliser
ARTICLE 3 : duree et revision
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 26 novembre 2025. Il sera révisé ou dénoncé en fonction des évolutions législatives ou conventionnelles. A la demande d’une organisation syndicale ou de la direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans les conditions prévues à l’article L2261-7 du code du travail. Dans ce cadre un avenant de révision serait signé.
« Article L2261-7 : Les organisations syndicales de salarié·e·s représentatives, signataires d'une convention ou d'un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3, sont seules habilitées à signer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord. »
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’un projet de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par courrier ou mail avec accusé de réception.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la lettre ou du mail, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à conclusion du nouvel accord. Les articles visés donnent lieu à des avenants, sauf décision contraire et unanime des parties.
ARTICLE 4 : denonciation
Le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires en application des dispositions légales applicables, sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois. Ce délai peut être inférieur si les parties signataires sont unanimement en accord.
« Article L2261-9 : La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire ».
Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite d’un an à partir de la date d’expiration du préavis, sauf décision contraire et unanime des parties.
Si aucun accord ne vient à être conclu avant l’expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salarié·e·s auxquels elles s’appliquaient à l’échéance du dit délai.
ARTICLE 5 : formalites de depôt et de publicite
Conformément aux dispositions légales en vigueur, cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes. Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. A ce titre, l’accord sera remis à l’interne à chaque partie signataire, aux représentants CSE, à l’ensemble des salarié·e·s sur l’intranet. L’accord entrera en vigueur dès sa signature.
A Saint Brieuc, le 03/10/2025
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Direction générale de l’Association Délégation syndicale CGT-FO