Accord d'entreprise ADALEA

43 - Accord d'entreprise aménagement du temps de travail en modulation Hôtes hotesses d'accueil polyvalents 2025

Application de l'accord
Début : 26/11/2025
Fin : 26/11/2028

25 accords de la société ADALEA

Le 03/10/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

N°43

Sur l’aménagement du temps de travail

des Hôtes-Hôtesses d’accueil polyvalentsEmbedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE

N°43

Sur l’aménagement du temps de travail

des Hôtes-Hôtesses d’accueil polyvalents







Entre :

L’association

ADALEA dont le siège social est situé 50 rue de la Corderie 22000 SAINT-BRIEUC représentée par la Présidence de l’association et par délégation la direction générale,

Et
Le syndicat

CGT-FO représenté par sa déléguation syndicale,


A été conclu l’accord suivant en 2025 :

PREAMBULE


Le 25 janvier 2011 a été signé au sein de l’association ADALEA un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail ayant fait l’objet de plusieurs avenants.
Eu égard à la nécessité d’une permanence d’accueil ou d’une obligation de service et de la nécessité d’une souplesse pour remplacer les salarié.e.s absent.e.s, le choix s’était donc porté sur une organisation du temps de travail répartie sur l’année civile, applicable à certaines catégories professionnelles de salarié.e.s et sur certains services (Hybiscus, Hybritel).

Le Syndicat

CGT-FO représenté par sa déléguation syndicale a dénoncé le 24 septembre 2021 l’accord d’entreprise N°13 portant l’intitulé « Aménagement du temps de travail » datant du 25 janvier 2011 et de ses avenants. A la suite, l’employeur représenté par délégation par la direction générale a proposé de dérouler conjointement avec le syndicat CGT-FO représenté par sa déléguation syndicale, les contours d’un nouvel accord en 2022 afin de garantir la continuité des activités pour les bénéficiaires et l’emploi des salarié.e.s qui y sont rattaché.e.s.


Ce nouvel accord révisé arrivant à son échéance des trois ans en 2025, les parties ont convenu de signer ce nouvel accord pour une durée de trois ans en reprenant les mêmes éléments que le précédent.

Rappel de la définition de l’aménagement du temps de travail :

Pour adapter le rythme de travail des salarié.e.s à celui de l’activité, fidéliser les salarié.e.s en CDI au lieu de recourir aux CDD, éviter les heures supplémentaires pour les salarié.e.s à temps plein ou complémentaires pour les salarié.e.s à temps partiel, l’association ADALEA peut répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année civile.

Les heures de travail comprises entre la durée légale de travail (35 heures) et le plafond défini dans le présent accord (44 heures) ne constituent pas des heures supplémentaires. De ce fait elles n’entrainent pas de majorations de salaires, ni de repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 1 - DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES


  • Champs d’application :


Le présent accord concerne et s’applique aux salarié.e.s qui interviennent sur

les dispositifs nécessitant une permanence d’accueil :


- Hybritel
- Hybiscus


Et

les catégories professionnelles suivantes :


- les hôtes/hôtesses d’accueil polyvalent.e.s.

Cet accord peut s’appliquer tant aux salarié.e.s en CDI qu’aux salarié.e.s en CDD, à temps plein comme à temps partiel.

  • Aménagement et durée du travail :


La période de l’aménagement du temps de travail s’apprécie sur l’année civile. Le temps de travail se décompte de façon annuelle soit sur 52 semaines pour une année pleine.
Sur les 52 semaines, les salarié.e.s posent avec l’accord de leur direction de pôle, les congés payés et les jours de Congés Trimestriels prévisionnels sur la période de référence allant de juin de l’année n à mai de l’année n+1.

Une programmation annuelle prévisionnelle (roulements) est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage et communication sur le serveur au plus tôt le 1er décembre n-1 pour application l’année civile suivante et au plus tard en début d’année civile à titre indicatif (ex : 1er décembre 2022 pour application 1er janvier 2023).
Il est réactualisé semestriellement en fonction des modifications.

En fonction de cette programmation tenant compte des demandes de congés posés par anticipation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels seront communiqués par voie d’affichage/accès sur le serveur.

Après communication des plannings, toute modification des plannings se fera par information individuelle auprès des salarié.e.s concerné.e.s par les changements et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Le planning réajusté sera transmis par voie d’affichage/accès sur le serveur.

Dans les cas de remplacement d'un.e salarié.e inopinément absent.e ou d’un surcroît d’activité, la modification d'horaires pourra toutefois se faire suivant un délai de prévenance de 3 jours.

Les roulements initiaux et les modifications pérennes de ces derniers intervenues en cours de période donneront lieu à une information au CSE.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions légales et conventionnelles suivantes :
- Règles régissant le repos hebdomadaire (4 repos hebdomadaires (RH), dont deux consécutifs par quatorzaine),
- Durée maximale de travail au cours d'une semaine : 44 heures,
- Un salarié ne peut pas venir travailler sur une plage horaire inférieure à 3 heures ; ce qui n'exclut pas des semaines entières de non-travail,
- Durée quotidienne maximale de travail : 11 heures.

  • Variation et suivi :


Les salarié.e.s reçoivent par mail à la fin de chaque trimestre une fiche de suivi horaire des heures réellement travaillées.


  • Rémunération :


La rémunération mensuelle des salarié.e.s est calculée et lissée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salarié.e.s employé.e.s à temps partiel, afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle calculée sur la base de l’horaire contractuel.
Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel contractuel

Pour les salarié.e.s en CDD la régularisation et la comparaison heures théoriques contractuelles à réaliser/ heures réalisées s’opère au terme de contrat.
Pour les entrées/sorties en cours d’année, la régularisation s’opère au prorata du nombre de semaine.
De fait, lorsqu'un.e salarié.e du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
Les heures effectuées au-delà de la durée initialement prévue au contrat sont payées sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l'année civile de référence.

  • Les heures excédentaires :

Heures complémentaires des salarié.e.s à temps partiel (situation des salarié.e.s de l’Hybritel et de l’Hybiscus):

Les heures complémentaires seront décomptées sur l'année.
Elles pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée stipulée au contrat, conformément aux dispositions de l’article L3123-18 du Code du travail et sont rémunérées :

  • Dans la limite de 10% avec une majoration de 10%

Exemple : Majoration des heures excédentaires pour TEMPS PARTIEL Horaire mensuel 145.60h (correspondant aux temps partiels Hôtes.esses d’accueil polyvalents en vigueur à Hybritel et Hybiscus) :

L’hôte/l’hôtesse d’accueil qui réalise sur l’année un dépassement des 1 451.52 heures (hors congés) théoriques à réaliser serait rémunéré.e tel que suit :

Limite de 10% :

1451.52 * 10% = jusqu’ à 145.15 heures de dépassement sur l’année

ramenées à 60.48 heures (plafond temps plein).


Majoration de 10% :

Heures réalisées entre 1451.52 et 1512 heures (plafond temps plein) : payées avec majoration de 10% soit : entre 1 h et 60.48 heures de dépassement payées au taux horaire majoré de 10%


ARTICLE 2 : DISPSOSITIONS SPECIFIQUES


Les heures effectuées/réalisées sont comparées en fin de contrat ou en fin d’année au temps théorique à réaliser. Ces heures sont payées en fin de contrat (en cours d’année) ou sur le mois de janvier de l’année suivante pour les salarié.e.s présent.e.s toute l’année.
Pour les équipes d’hôtes/hôtesses d’accueil polyvalent.e.s d’Hybritel et Hybiscus la méthode retenue est celle du calcul sur 1 512 heures (pour un temps plein – hors congés payés, CT et fériés), suite à plusieurs rencontres et à leurs demandes qui ont été prises en compte dans la rédaction de cet accord.













TEMPS PLEIN

TEMPS PARTIEL exemple

Horaire mensuel 145.60h (qui correspond aux temps partiels Hôtes. Hôtesses d’accueil polyvalents en vigueur à Hybritel et Hybiscus)

Nombre de jours
52

5
260
52

5
260
Jours fériés



-11



-11
Jours Congés Payés (CP)



-25



-25
Jours Congés Trimestriels (CT)



-9



9

Jour solidarité



+1



+1
Nombre jours travaillés



216



216
Nombre semaines travaillées
216
/
5
43.2
216
/
5
43.2
Nombre heures à effectuer

hors congés

35
x
43.20
1512
33.60h hebdomadaires
x
43.2
1451.52
Nombre heures réelles selon planning
A calculer sur l’année
A calculer sur l’année
Heures à régulariser en fin année soit la différence entre heures réalisées – heures à réaliser
1512 heures - (nombre heures réalisées sur l’année)
1451.52 heures - (nombre heures réalisées sur l’année)
CP/CT non comptabilisés en temps de travail réalisé déjà défalqué en heures contractuelles sur le temps à réaliser
1 CP/CT est
comptabilisé pour 0 h dans le réalisé
1 CP/CT est comptabilisé pour 0 h dans le réalisé
Arrêt Maladie (AM) décompté du temps à réaliser selon heures contractuelles
1 jours d’AM – 5.81 heures à décompter des 1512 heures à réaliser
comptabilisé pour 0 h dans le réalisé
1 jours d’AM – 5.60 heures à décompter des 1451.52 heures à réaliser
comptabilisé pour 0 h dans le réalisé

ARTICLE 3 : duree et revision


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 26 novembre 2025. Il sera révisé ou dénoncé en fonction des évolutions législatives ou conventionnelles.
A la demande d’une organisation syndicale ou de la direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans les conditions prévues à l’article L2261-7 du code du travail. Dans ce cadre un avenant de révision serait signé.

« Article L2261-7 : Les organisations syndicales de salarié·e·s représentatives, signataires d'une convention ou d'un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3, sont seules habilitées à signer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord. » 

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’un projet de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par courrier ou mail avec accusé de réception.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la lettre ou du mail, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à conclusion du nouvel accord. Les articles visés donnent lieu à des avenants, sauf décision contraire et unanime des parties.






ARTICLE 4 : denonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires en application des dispositions légales applicables, sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois. Ce délai peut être inférieur si les parties signataires sont unanimement en accord.

« Article L2261-9 : La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire ».

Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.

Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite d’un an à partir de la date d’expiration du préavis, sauf décision contraire et unanime des parties.

Si aucun accord ne vient à être conclu avant l’expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salarié·e·s auxquels elles s’appliquaient à l’échéance du dit délai.


ARTICLE 5 : formalites de depôt et de publicite


Conformément aux dispositions légales en vigueur, cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
A ce titre, l’accord sera remis à l’interne à chaque partie signataire, aux représentants CSE, à l’ensemble des salarié·e·s sur l’intranet.
L’accord entrera en vigueur dès sa signature.


A Saint Brieuc, le 03/10/2025


Direction générale de l’Association Déléguation syndicale CGT-FO
Semaine type 1









Semaine type 2
















Semaine type 3




Mise à jour : 2025-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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