Accord d'entreprise AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE COMITE D'ETABLISSEMENT

Accord relatif à la mise en place d'un dispositif de modulation du temps de travail pour les salariés affectés à la salle NOUGARO

Application de l'accord
Début : 13/12/2018
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE COMITE D'ETABLISSEMENT

Le 13/12/2018




ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE
D’UN DISPOSITIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES AFFECTES A LA SALLE NOUGARO



Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel affecté au fonctionnement de la salle de spectacle du Comité d’Etablissement (salle NOUGARO).

L’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord est circonscrit au personnel affecté au fonctionnement de la salle de spectacle du Comité d’Etablissement (salle NOUGARO).

Sont concernées les personnes en fonction administrative et technique.


Article 2 : Modulation du temps de travail

Au regard du champ d’activité visé par le présent accord le recours à la modulation est justifié par le caractère atypique et fluctuant des horaires de travail, tant en termes de rythme que de volume, inhérentes au domaine du spectacle.

  • Principe et Période de référence

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, la durée du travail peut être calculée en moyenne hebdomadaire, dans les conditions ci-dessous, et sous réserve que celle-ci n’excède pas la durée légale, soit 35 hebdomadaires sur 2 mois.

La durée hebdomadaire moyenne du travail peut être calculée sur plusieurs périodes d’une durée maximale de 2 mois chacune telle que définie ci-dessous :

  • Août et Septembre

  • Octobre et Novembre

  • Décembre et Janvier

  • Février et Mars

  • Avril et Mai

  • Juin et Juillet


  • Limites hebdomadaires

L’horaire hebdomadaire des personnels concernés par ce régime de modulation du temps de travail peut varier, dans la limite des plafonds de modulation fixés ci-dessous, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent :

  • La durée hebdomadaire de travail

    ne peut être inférieure à 28 heures au cours des semaines travaillées.

  • La durée hebdomadaire de travail

    ne peut être supérieure à 44 heures au cours des semaines travaillées.


  • Heures supplémentaires

  • Pendant les périodes de modulation

Au cours de chacune des périodes de modulation, les heures effectuées au-delà des durées hebdomadaires moyennes et dans la limite des plafonds de modulation, et selon les catégories de personnels concernées, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

En conséquence, elles ne donnent pas lieu, ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur.

  • En fin de période de modulation

A l’issue de chaque période de modulation, le Comité d’Etablissement s’assure du respect de la durée hebdomadaire moyenne applicable à la catégorie de personnel concernée.

Les heures effectuées au-delà des plafonds de modulation constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au titre du mois considéré, à un paiement majoré et à un repos compensateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.


S’il apparait, à l’inverse, que la durée hebdomadaire moyenne applicable à la catégorie concernée n’a pas été atteinte du fait du Comité d’Etablissement à la fin de la période de référence, les heures « déficitaires » ne peuvent faire l’objet, ni d’un report sur la période de modulation à venir, ni de retenues sur le salaire.


Article 3 : Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à la durée prévue par leur contrat de travail, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable. Cela évite ainsi toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité.

Article 4 – Absences

Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Elles seront décomptées au réel : les absences sont décomptées en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.


Article 5 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation


Lorsque le salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle du fait de son entrée ou de son départ en cours d’année, la durée moyenne hebdomadaire sera calculée prorata-temporis par rapport à la durée annuelle de travail de 1607 heures.

Lorsque les heures effectivement travaillées sont soit excédentaires, soit déficitaires par rapport à l’horaire théorique, au moment de la rupture du contrat de travail (post-préavis), une régularisation sera opérée en paie entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques.

Il sera alors procédé soit au paiement des heures réellement effectuées, soit à la déduction du trop-perçu sur le reçu pour solde de tout compte dans la limite des jours de congés payés restant dus/primes éventuelles. Dans le cas où la déduction du trop-perçu serait plus élevée, il sera procédé à un ajustement des horaires hebdomadaires ou à un allongement de la période de préavis, de telle sorte que la régularisation n’impacte pas le salaire mensuel de base.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l'accord


La mise en place de la modulation du temps de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec AR adressée à chacune des parties.

Chaque partie signataire peut de la même façon demander la révision de tout ou partie du présent accord.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente dans un délai raisonnable suivant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Il sera envoyé aux organisations représentatives, au Conseil de prud’hommes ainsi qu’à la DIRECCTE selon les dispositions en vigueur et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.

Fait à TOULOUSE, le 13 /12 / 2018

Le Directeur des Ressources HumainesLe Délégué syndical FO

Mise à jour : 2024-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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