Accord d'entreprise ALEHOS SERVICES

Accord sur la rémunération et le temps de travail au sein d'ALEHOS Services pour l'exercice 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

12 accords de la société ALEHOS SERVICES

Le 11/01/2019


ACCORD sur la REMUNERATION et le TEMPS DE TRAVAIL au sein d’ALEHOS Service pourl’exercice 2019 (du 1er janvier au 31 décembre 2019)

ENTRE :

La Société ALEHOS Services, dont le siège social est situé 6, rue Cognacq Jay 75007 Paris. Représentée par, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
D’UNE PART.
ET :
Les organisations syndicales représentatives, représentées par leurs délégués syndicaux, à savoir :
pour le syndicat CFTC : en qualité de Déléguée Syndicale
pour le syndicat CGT : en qualité de Déléguée Syndicale
pour le syndicat CFDT : en qualité de Délégué Syndical
D’AUTRE PART,
Préambule :
Conformément au calendrier des négociations fixé d’un commun accord avec les organisations syndicales représentatives, la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de quatre réunions entre les délégations des organisations syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise les 13 et 26 novembre 2018; 14 décembre 2018 et 10 janvier 2019.
Au cours de la réunion du 13 novembre 2018, conformément à la règlementation, la Direction a présenté aux organisations syndicales représentatives des informations relatives à l'année 2018 portant notamment sur la situation économique de l’entreprise et du métier des Soins à Domicile, l’évolution de l’emploi dans l’entreprise et la situation des effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’évolution des rémunérations et les salaires effectifs, les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les mouvements du personnel, les changements de catégories socio-professionnelles et les promotions 2018.
A l’issue de ces négociations, les 3 organisations syndicales partie à la négociation c’est-à-dire la CGT, la CFDT et CFTC et la Direction ont trouvé un accord. Les parties ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1. Mesures relatives à la rémunération

  • Enveloppe collective attribuée aux augmentations individuelles de salaires
  • - Principes
ALEHOS Services poursuit en 2019 sa politique d’individualisation des salaires et met en œuvre pour l’année 2019, un plan d’augmentations individuelles défini dans un cadre budgétaire déterminé et fondé sur les trois principes suivants : performance, compétitivité et fonction.
1

Performance : la rémunération de chacun doit refléter la performance individuelle, c’est à dire les contributions dans la fonction ainsi que les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés,
Compétitivité : la rémunération de chacun doit être cohérente avec le marché interne et externe des rémunérations,
Fonction : la rémunération doit correspondre au niveau de responsabilité de la fonction exercée.
  • - Enveloppe des augmentations individuelles de salaires
L’enveloppe attribuée aux augmentations individuelles de salaires est de 1,7% de la masse des salaires de base bruts' des salariés toutes catégories socioprofessionnelles confondues.
L’intégralité de l’enveloppe sera versée au 1er mai 2019.
A minima 55% des collaborateurs éligibles d’ALEHOS Services bénéficieront de cette enveloppe d’augmentations individuelles.
L’attribution des augmentations, tout en respectant le budget de l’enveloppe globale énoncé ci-dessus et en tenant compte du niveau de performance des collaborateurs, se répartira de la manière suivante : de 1532 à 1870€ bruts mensuel : 2% de 1871 à 2300€ bruts mensuel : 1,8% au-delà de 2300€ bruts mensuel : 1,5%
  • Mesures relatives à la part variable
  • - Revalorisation des montants nominaux de parts variables
En 2019, les montants nominaux des parts variables par catégorie professionnelle seront modifiés comme suit :
Employés (K 305,310,320,330,340) : le montant nominal de la part variable sur objectifs est fixé à 1.000 euros bruts annuels pour une année pleine.
Assimilés Cadres 2 (K 360) : le montant nominal de la part variable sur objectifs est fixé à 1.300 euros bruts annuels pour une année pleine.
Assimilés Cadres 1 (K 370 et 385) : le montant nominal de la part variable sur objectifs est fixé à 1.900 euros bruts annuels pour une année pleine.
Assimilés Cadres 1 en situation de management hiérarchique le montant nominal de la part variable sur objectifs est fixé à 2.250 euros bruts annuels pour une année pleine.
(La position de manager est caractérisée notamment par la responsabilité de conduire les entretiens annuels.)
  • - Création d’une part variable pour les collaborateurs membres d’une filière
A ce jour chaque collaborateur membre d'une des 4 « filières » suivantes : sécurité, CAI, ARC ou Amélioration continue, bénéficie d’une part variable dite « additionnelle » dont le montant nominal correspond à 20% du montant nominal du bonus de sa catégorie.
A compter de 2019, les montants nominaux des parts variables «filière» Sécurité, CAI, ARC et amélioration continue par catégorie professionnelle seront les suivants :
Employés (K 305,310,320,330,340) : le montant nominal de la part variable sur objectifs « filière » est fixé à 200 euros bruts annuels pour une année pleine ;
Assimilés Cadres 2 (K 360): le montant nominal de la part variable sur objectifs « filière » est fixé à 260 euros bruts annuels pour une année pleine 1
1Les masses salariales prises en compte sont celles constituées : des salaires de base bruts des salariés en contrat à durée indéterminée présents à l’effectif au 1er octobre 2018 et encore présents au 1er mai 2019 et CDD présents sur l’année 2018 et encore présents au 1er mai 2019
2

La réalisation de l’objectif fixé dans cette part variable « filière » peut atteindre au maximum 150%. Il est rappelé que :
  • un objectif atteint à 150% suppose une réalisation excellente de cet objectif,
  • un objectif atteint à 100% suppose une réalisation de cet objectif conforme aux attentes,
  • un objectif partiellement atteint sera évalué en fonction du degré de réalisation entre 0 et 95%,
  • un objectif non atteint ne sera pas valorisé (0%)
Dans l’hypothèse d’une revalorisation ultérieure du montant nominal de la part variable visée à l’article 1.2.1 du présent accord, cette part variable nominale « filière » évoluera dans les mêmes proportions.
Il est précisé que les dispositions du présent article emportent dénonciation des usages antérieurs ayant le même objet.
1.2.3- Maintien de la condition d’ancienneté pour l’attribution d’une part variable aux salariés en contrat à durée déterminée (CDD)
Les salariés en CDD se voient attribuer une part variable sur objectifs dès l’atteinte de trois mois d’ancienneté2, indépendamment de la durée de leur contrat en cours ou de leurs contrats précédents.
Les dispositions contractuelles plus favorables en vigueur à la date du 1e' janvier 2019 sont en revanche maintenues.
  • Revalorisation de la valeur des tickets restaurants
A compter du 1er janvier 2019, les salariés bénéficieront de tickets restaurant d’une valeur faciale égale à 7,50 euros par jour travaillé.
La société prendra en charge 60% de la valeur du Titre Restaurant.
  • Reconduction de l’avance sur la part variable pour les employés et extension aux agents de maîtrise
Les salariés employés et agents de maîtrise (Assimilés cadre 1 et 2) présents contractuellement chez ALEHOS Services au 1er jour ouvré de l’année 2019 peuvent demander une avance sur leur part variable de l’exercice 2019 d’un montant maximum de :
380€ bruts pour les employés (K 305,310,320,330,340) et 500C bruts pour les Agents de Maîtrise (K 360, 370 et 385)
La demande doit être faite en octobre 2019 par le salarié sur Chronogestor et est validée par son manager sur l’application. L’avance est versée sur la paie du mois de novembre 2019.
Il est rappelé que cette avance sera déduite du montant définitif de la part variable de l’exercice 2019 versée sur le 1e' trimestre 2020 ou sur le solde de tout compte du salarié en cas de départ.
Si le pourcentage final de réalisation des objectifs sur l’année 2019 ne permet pas d’atteindre un montant versé au moins égal à l’avance, une récupération sera effectuée auprès du salarié.
  • Reconduction de la Prime transport - véhicule personnel
Est pris en charge par l’entreprise, en 2019, dans les conditions prévues par l’article L 3261-3 du code du travail, une partie des frais de carburant engagés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les salariés :
  • dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs,
  • ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
2L’ancienneté de référence étant celle mentionnée dans le contrat de travail
3

Chaque salarié susceptible de bénéficier de cette prise en charge des frais de carburant remettra à l’employeur une attestation démontrant qu'il remplit l'ensemble de ces conditions.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle accordée au titre des frais de transport collectif.
Il convient de rappeler que selon l’article R. 3261-12 du code du travail, sont notamment exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant d'un véhicule les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition par l’employeur.
Cette prise en charge des frais de carburant prend la forme d'une prime de Transport - Véhicule Personnel d’un montant de 16,67 € bruts qui sera versée mensuellement à tous les salariés à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée qui remplissent les conditions visées ci-dessus dès leur arrivée.
Situation des salariés à temps partiel :
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire du travail, bénéficie d'une prise en charge identique à celle d’un salarié à temps complet.
S'il est employé pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini ci- dessus, il bénéficie d’une prise en charge calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
  • Maintien du barème de remboursement des frais professionnels
Le montant maximal de remboursement des frais professionnels engagés au titre des postes de dépenses suivants :
Frais d'Hôtel hors Ile-de-France (petit déjeuner inclus) : 105 euros Frais d'hôtel en Ile-de-France (petit déjeuner inclus) : 120 euros
Il est rappelé que le remboursement des frais professionnel intervient conformément aux procédures applicable au sein de l’entreprise sur présentation des justificatifs.
  • Autres mesures
  • Monétisation des jours épargnés dans le Compte Epargne Temps
L’accord collectif d’adaptation relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 25 mai 2017 instaure un compte épargne temps pour les collaborateurs ayant plus d’un an d’ancienneté.
Pour rappel, le salarié peut utiliser les droits affectés sur son CET pour compléter sa rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales et règlementaires applicables. Ainsi, les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine du congé légal ne peuvent être débloqués du CET pour obtenir un complément de rémunération.
L’accord du 25 mai 2017 dans son article 10-5 a plafonné la demande de monétisation des jours épargnés à 3 jours par an.
Par dérogation à ces dispositions, les organisations syndicales et la Direction portent la demande de monétisation des jours épargnés dans le Compte épargne temps à 5 jours par an maximum. Cette mesure est applicable dès 2019.
  • Mesures relatives à l’état de santé des collaborateurs
  • Mesures relatives au régime de prévoyance et de frais de santé
Les régimes de prévoyance et frais de santé ALEHOS Services, révisés en 2017, sont conformes aux dernières évolutions législatives et conventionnelles en la matière.
En 2019, ALEHOS Services maintient le taux de cotisation frais de santé et prévoyance à l'identique, de même que la prise en charge patronale de la cotisation.
4

  • Autorisation d’absence rémunérée pour effectuer des examens médicaux
L’article L. 1226-5 du Code du Travail dispose que « tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé ».
La Direction et les organisations syndicales conviennent qu'en 2019 les collaborateurs qui entrent dans ces conditions pourront bénéficier de cette absence avec maintien de salaire et ce dans la limite d'une demi-journée par mois ou d’une journée tous les 2 mois.
Le collaborateur qui souhaite bénéficier de cette mesure devra respecter un délai de prévenance de deux semaines calendaires et fournir un justificatif de son médecin traitant attestant de la gravité de la maladie au sens de l'article L 160-14 du code de la sécurité sociale.
  • Maintien de la subrogation pour les collaborateurs en mi-temps thérapeutique
La subrogation (c’est-à-dire l’avance des Indemnité Journalières de Sécurité Sociale) pour les collaborateurs à mi- temps thérapeutique, mise en place depuis le 1e'janvier 2018, est maintenue en 2019.

Article 2. Dispositifs de reconnaissance de l’ancienneté

La Direction, qui souhaite reconnaître et valoriser l'ancienneté des salariés, maintient le versement d’une prime exceptionnelle :
d’un montant de 550euros bruts sur lapayedu moisanniversaire des25ans d’ancienneté,
d’un montant de 600euros bruts sur lapayedu moisanniversaire des30ans d’ancienneté,
d’un montant de 650euros bruts sur lapayedu moisanniversaire des35ans d’ancienneté,
Ces primes s’ajoutent à celles prévues par la convention collective du Négoce et des Prestations de Services dans les Domaines Médico-Techniques :
d’un montant de300eurosbrutssurlapayedu mois anniversaire des10 ans d’ancienneté,
d’un montant de400eurosbrutssurlapayedu mois anniversaire des15 ans d’ancienneté
d’un montant de500eurosbrutssurlapayedu mois anniversaire des20 ans d’ancienneté,
En outre, la durée du congé exceptionneld’ancienneté est maintenue comme suit en fonction de l’ancienneté des
salariés :
  • joursouvrables par an pour les salariésayant25 ansd’ancienneté,
  • joursouvrables par an pour les salariésayant30 ansd’ancienneté.
Ces jours viennent compléter ceux prévus par la convention collective du Négoce et des Prestations de Services dans les Domaines Médico-Techniques :
  • jour ouvrable par an pour les salariés ayant 10 ans d’ancienneté ;
  • joursouvrables par an pour les salariésayant15 ansd’ancienneté ;
  • joursouvrables par an pour les salariésayant20 ansd’ancienneté.
Dans le cadre du présent article 2 l’ancienneté à prendre en compte est celle reconnue aux salariés, figurant sur les bulletins de paie et intégrant le cas échéant les éventuelles reprises d’ancienneté.
Article 3

Mesures relatives à la durée effective, à l’organisation du temps de travail

  • - Durée du Travail
Les règles relatives à la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise ont été entièrement révisées dans le cadre de l’accord collectif d’adaptation portant sur la durée du travail en date du 23 mai 2017.
Ces modalités d’organisation de la durée du travail sont maintenues.
  • - Reconduction des modalités de prise de la journée de solidarité
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Conformément à la loi du 30 juin 2004 qui a instauré une journée supplémentaire de travail par an en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, et aux dispositions de l'accord collectif d’adaptation du 23 mai 2017 portant sur la durée du travail qui en prévoit la fixation annuelle par la direction, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte en 2019, soit le 10 juin 2019.
Toutefois, le lundi 10 juin 2019 ne sera pas travaillé ; il fera l’objet du positionnement d’un jour de RTT employeur pour l’ensemble des salariés ALEHOS Services.
  • Contreparties au temps de trajet dans le cadre de déplacements professionnels
Pour les salariés soumis à des horaires de travail, la Direction prévoit le versement d’une rémunération partielle des heures de trajet, s’agissant des heures de déplacement entre le domicile du salarié, et le site ALEHOS Services différent de son site de rattachement habituel, ou entre le domicile et un hébergement proche du lieu de travail déporté.
Ces heures ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif lorsqu'elles sont réalisées en dehors de l’horaire de travail habituel.
Un forfait de déplacementest mis en place pour les compenser, étant exposé au préalable que :
1 trajetaller=1 forfait
1 trajetretour=1 forfait
1 trajetaller-retour=2 forfaits
Deux forfaits sont établis selon la distance :
Tours / Gentilly - Gentilly / Tours :> Forfait Y = 0H45 rémunérées à 100%
Gentilly / Aix en Provence - Aix en Provence / Gentilly > Forfait Z = 1H45 rémunérées à 100%
Les salariés qui prennent exceptionnellement l’avion se verront appliquer le forfait Y.
Il est rappelé que le temps de déplacement, réalisé entièrement pendant l’horaire de travail habituel, ne fait l’objet d’aucune contrepartie supplémentaire. Dans ce cas, le forfait n’est pas applicable : la part de ce temps de déplacement inclus dans l’horaire de travail donne lieu à maintien de la rémunération.
Lorsqu’un déplacement s’effectue en partie sur la journée de travail, le salarié bénéficiera du paiement intégral de son forfait.
En revanche, cette journée de travail sera comptabilisée au regard du nombre d’heures réellement effectuées déduction faite de ce temps de déplacement.
La Direction précise que les dispositions du présent article 3.3 emportent dénonciation des usages antérieurs ayant le même objet.

Article 4 : Mesures relatives aux conditions de travail et d'emploi

  • Mesure favorisant l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle
  • - Rentrée scolaire de septembre 2019
La Direction offre aux salariés parents d’enfants scolarisés de la Maternelle à la Sixième incluse la possibilité de décaler le début de leur journée de travail de 1 heure 30 le jour de la rentrée scolaire annuelle.
Le salarié ne peut exercer cette faculté qu’une seule fois, quel que soit le nombre d’enfants concernés.
Cette demande devra être consignée dans CHRONOGESTOR par le salarié et devra être validée par le manager qui veillera à ce que la bonne marche générale du service soit assurée en cas de demandes d’absences multiples Cette heure et demie sera rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif. Elle ne sera pas récupérée.
  • - Journée déménagement
Une journée de congé « déménagement » est accordée aux collaborateurs ayant plus d’un an d’ancienneté à la date du déménagement, sur présentation d’un justificatif.
Il est précisé que cette journée doit être accolée à l’évènement, elle ne peut faire l’objet d’aucun report et est attribuée dans la limite d’un déménagement tous les 5 ans.
6

Enfin, la journée déménagement ne se cumule pas avec les dispositions ci-dessous [4.2.1 - Mesures favorisant la mobilité] prévues dans le cadre d'une mobilité géographique.
  • - CESU petite enfance
ALEHOS Services propose à nouveau une aide financière aux parents pour la garde de leurs enfants âgés de moins de 3 ans au 31 décembre de l’année N-1. Le chéquier de CESU est d'un montant de 350 euros net par an et par enfant. Il sera distribué en mars 2019.
Lorsque les deux parents sont salariés ALEHOS Services, l’enfant n'est bénéficiaire que d’un seul montant CESU.
L’attribution du CESU est soumise à la communication du certificat de naissance du/des enfants au service paie.
Pour les salarié dont la rémunération mensuelle de base de janvier de l’année considérée est inférieure à 2300 euros brut (base temps plein), le CESU est intégralement pris en charge par ALEHOS Services.
Pour les salariés dont la rémunération mensuelle de base de janvier de l’année considérée est supérieure ou égale à 2300 euros brut (base temps plein), un co-financement salarial de 25% est demandé.
Les bénéficiaires sont tous les collaborateurs replissant les conditions cumulatives suivantes :
Avoir 1 ou plusieurs enfants ayant moins de 3 ans au 31 décembre de l’année N-1 ;
Avoir 6 mois d'ancienneté au 1er janvier de l’année considérée
Etre présents au 1er janvier de l’année considérée, et ne pas être en période de préavis à cette même date.
Les salariés n’ayant pas de participation au financement du CESU se verront attribuer automatiquement les CESU lorsqu’ils remplissent ces conditions.
  • - Financement de la prestation prof express
Afin de soutenir les collaborateurs dans l’exercice de leurs responsabilités parentales auprès de leurs enfants scolarisés (de la première au lycée) la Direction a pris en charge dès 2018 et pour 3 ans la prestation d’aide aux devoirs « Prof Express ».
L’accès est gratuit et illimité pour tous les enfants de collaborateurs concernés.
  • - Congés pour évènements familiaux
Pour 2019, le nombre de jours de congés attribués pour le décès du conjoint ou d’un ascendant direct3 des collaborateurs est porté à 4 jours au lieu des 3 jours prévus par l’article 11-5 de la Convention collective du Négoce et des Prestations de Service dans les Domaines médico-techniques.
Il est rappelé que le nombre de jours de congés attribués pour le décès d’un ascendant direct4 des collaborateurs est de 5 jours
Par ailleurs, il est précisé le quota de congés pour évènements familiaux visés dans le présent article (4 jours d’une part, 5 jours d’autre part) ne se cumule pas avec le jour supplémentaire éventuellement octroyé lorsque le lieu de l’enterrement du conjoint, descendant ou ascendant, est distant de plus de 400 kilomètre du lieu habituel de travail du salarié.

Jours CCN
Jours Légaux
Jours NAO 2019
Journée éloignement évènement CCN
Ascendant direct
3
3
4
Non cumul
Descendant direct
3
5
5
Non cumul
  • On entend par descendants en ligne directe : les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants du salarié, sans limite de degré
  • On entend par ascendants en ligne directe : les parents, grands-parents et arrière-grands-parents, sans limite de degré
7






Conjoint
3
3
4
Non cumul
Beau Père, Belle
Mère, Frère, Soeur
0
3
3
Non cumul
  • Mesures relatives à l’insertion, au maintien dans l’emploi et à l égalité professionnelle entre les collaborateurs
  • - Mesure favorisant la mobilité
ALEHOS Services a le souci de faciliter la mobilité de ses salariés, notamment dans l'hypothèse d’une mutation avec déménagement familial.
Dans le cadre de la Charte de Mobilité - Chapitre I - paragraphe 1.1.2 Déménagement, un jour de congé pour déménagement du domicile familial est accordé sur justificatif au salarié ayant changé de lieu de travail du fait de sa mobilité professionnelle.
Il est rappelé que cette mesure ne s'applique pas pendant la période transitoire.
  • - Evolution professionnelle et salariale dans l’entreprise
La Direction s’engage à poursuivre et à encourager le développement professionnel des collaborateurs d'ALEHOS notamment dans le cadre des démarches de mobilité professionnelle et/ou géographique, de promotion professionnelle (changement de coefficient et de catégorie socio-professionnelle, en particulier processus de cadrabilité), de reconnaissance de l’expertise des métiers techniques (Technical Career Ladder - TCL).
En particulier, la Direction s’engage à intégrer en 2019 au moins 2 collaborateurs ALEHOS Services au sein du parcours « cadrabilité » du groupe.
Par ailleurs, suite à la demande formulée par les organisations syndicales, la Direction s’engage à examiner au moment des échanges avec les managers lors de l’élaboration du le plan de promotion les situations individuelles des collaborateurs ayant plus de 20 ans d’ancienneté et à leur attribuer une augmentation hors enveloppe visée à l’article 1.1.2, sous réserve d’une performance pour 2018 au moins égale à P3.
  • - Mesure visant la lutte contre les discriminations et visant à favoriser l’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des personnes handicapés
La Direction s’engage à poursuivre et encourager l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapés. Sont reconduites pour 2019 les dispositions relatives à la mise à dispositions d’un Chèque Emploi Service Universel (CESU) d’un montant de 350€ au bénéfice des collaborateurs titulaires d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé en cours de validité (RQTH)
  • - Mesures relatives à l égalité professionnelle, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière femmes-hommes
Un accord relatif à l égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu avec les organisations syndicales le 27 juillet 2016, pour une durée de 3 ans. Cet accord arrivera donc à échéance en juillet 2019.
Un bilan de l’accord sur l égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera communiqué à la Délégation Unique du Personnel au cours du premier trimestre.
De plus, la Direction s’engage à ouvrir des négociations en 2019 afin de parvenir à un nouvel accord sur ce thème.
  • Financement d’une prestation d’assistance sociale
Les Organisations syndicales et la Direction, afin de favoriser le bien être, l’insertion sociale et l’autonomie des collaborateurs, proposent de mettre en place, en 2019, une prestation d’assistance sociale (physique ou à distance) afin d’accompagner des collaborateurs présentant des difficultés (d’ordre personnel ou professionnel).
Un budget d’un montant maximum de 6000 euros est alloué à cette démarche.
  • - Mesure favorisant le dialogue social

La Direction a la volonté de promouvoir le dialogue social au sein de l’entreprise.
Il en résulte que la subvention allouée par la Direction aux œuvres sociales d’ALEHOS Services est portée pour 2019 à 1,4% de la masse salariale DADS 2019.
Une prévision de la masse salariale DADS 2019 sera communiquée à la délégation unique du personnel en début d’exercice.
La subvention est versée chaque semestre en deux tranches de 50 %.
Par ailleurs, en 2019, la Direction participera à hauteur de 7.000 euros aux frais engagés par le Comité d’Entreprise pour l’organisation de soirées ou évènements festifs de fin d’année pour les sites de Tours et Aix-en-Provence.
Le montant de la subvention de fonctionnement sera maintenu à hauteur de son pourcentage légal.

Article 5 : Cadre légal

L’ensemble des dispositions du présent accord ne saurait faire échec aux éventuelles mesures législatives, réglementaires ou professionnelles susceptibles d’intervenir ultérieurement.

Article 6 : Durée et dépôt de l’accord

Les présentes mesures sont conclues pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2019.
À cette dernière date, elles prendront fin automatiquement, sans se transformer en mesures à durée indéterminée.
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Créteil et au conseil de Prud'hommes de Créteil.
Un exemplaire du procès-verbal sera affiché dans la liste des accords en vigueur dans la Société et sera mis à disposition des salariés sur le système documentaire de l’entreprise (V-Doc).
Fait à Aix en Provence, le 11 janvier 2019 En 6 exemplaires originaux
Pour la Société ALEHOS
Directrice des Ressources Humaines
Pour le Syndicat CFTC
Déléguée Syndicale
Pour le Syndicat CGT
Déléguée Syndicale
Pour le Syndicat CFDT
Délégué Syndical
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