Dans le cadre des dispositions légales relatives aux négociations annuelles, après avoir rencontré les Organisations Syndicales représentées dans la Société, la Direction de l’Entreprise a convenu avec les parties signataires des dispositions faisant l’objet du présent accord.
PREAMBULE
La Direction et les Organisations Syndicales CFDT et CFE-CGC représentées au sein de l’entreprise ALFA LAVAL PACKINOX se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires le 6 février 2024.
Au cours de cette première réunion, un souhait d’assouplissement du rythme de prise des ARTS a été exprimé. Une démarche a été mise en place afin de mieux répondre aux attentes des collaborateurs des ateliers en matière de rythme de travail afin de fidéliser les salariés, améliorer leur qualité de vie au travail et réduire la pénibilité liée au travail posté. Ainsi, un groupe de travail a été constitué entre le Responsable Production, le Responsable Maintenance, la Directrice des Ressources Humaines, le Délégué Syndical CFDT, et six personnes représentant les différents secteurs et rythmes en place aux ateliers. Des réflexions ont été menées au cours de plusieurs rencontres entre fin février et fin avril et des propositions de solutions ont émergé après plusieurs allers-retours entre les membres du groupe de travail représentant les équipes et les membres des équipes concernées.
Ce projet de modification des rythmes de travail aux ateliers a été présenté aux Membres du CSE lors d’une réunion exceptionnelle le 6 mai 2024 qui ont rendu un avis favorable à l’unanimité des Membres présents votants.
Pour les autres dispositions de l’accord sur le temps de travail, la Direction et les Organisations Syndicales ont voulu conserver le même esprit qu’auparavant, de souplesse de fonctionnement selon les évolutions de charge sur l’année, notamment grâce aux jours d’aménagement du temps de travail, en conservant des solutions qui permettent de gérer des pics et des creux d’activité d’amplitudes de plus en plus fortes et sur des durées qui peuvent être longues. La poursuite du développement de la polyvalence contribuera également à cette flexibilité.
Ainsi, les Organisations Syndicales et la Direction se sont entendues sur l’accord suivant en matière de temps de travail.
ARTICLE 1 – OBJET Le présent Accord a pour objet de préciser le contenu et les conclusions des négociations sur le temps de travail pour 2024 et de fixer les nouvelles règles d’aménagement et de durée du temps de travail dans l’entreprise Alfa Laval Packinox.
En conséquence, ce nouvel accord, applicable à compter de la prochaine période de référence du temps de travail, soit du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, puis aux périodes de 12 mois suivantes à défaut de nouvel accord, remplace les textes précédemment applicables en matière de Temps de Travail, soient les textes suivants :
- accord sur le temps de travail 2016 signé le 23 mai 2016, - avenant n° 1 à l’accord sur le temps de travail 2016 signé le 2 avril 2019.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION Le présent Accord s’applique au personnel de la Société ALFA LAVAL PACKINOX ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou un contrat de travail à durée déterminée (CDD), à l’exclusion des cadres membres du Comité de Management dont la convention forfait jours est de 218 jours, des personnels expatriés ou détachés à l’étranger pendant la durée de leur mission. ARTICLE 3 – DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 – Décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail Du fait du caractère non-standard de ses produits, des faibles nombres de ventes annuelles ainsi que de la typologie de ses marchés, l’entreprise présente une activité très fluctuante et donc difficilement prévisible en termes de charge de travail à moyen et long terme. Aussi l’organisation est-elle basée sur une annualisation du temps de travail mise en place par l’Accord initialement signé le 15 juin 1999, conformément aux dispositions législatives et conventionnelles.
Pour les personnels ouvriers, employés, et cadres en horaires variables, la durée annuelle du temps de travail est de 1 603,03 heures soit 7,67 h de temps de travail effectif par jour, et environ 18 jours d’Aménagement et Réduction du Temps de travail (ARTT) en moyenne (*).
Pour les personnels ingénieurs et cadres autonomes relevant du forfait jours, la durée annuelle est de 211 jours de travail et 16 jours d’ARTT en moyenne (*).
NB : A la mise en place de la nouvelle classification de la Métallurgie au 1er janvier 2024, les emplois de certains employés ont été classés F11. Néanmoins, ces personnels sont restés liés par leur contrat de travail au rythme de travail d’une durée annuelle du temps de travail de 1 603,03 heures soit 7,67 h de temps de travail effectif par jour, et environ 18 jours d’Aménagement et Réduction du Temps de travail (ARTT) en moyenne (*).
(*) Le nombre exact de jours d’Aménagement et Réduction du Temps de travail est calculé pour chaque période de référence en fonction du nombre de jours de la période de douze mois considérée, du nombre de samedis et dimanches, des 25 jours de congés payés principaux et des jours fériés positionnés sur la semaine.
Le mode de décompte des jours ARTT est acquisitif. Les droits en nombre de jours d’ARTT sont incrémentés dans les compteurs individuels dans l’outil informatique de gestion des temps en fonction du temps de travail effectif réalisé tout au long de la période de référence.
La durée annuelle du temps de travail dans l’entreprise a été augmentée depuis le 1er juin 2008 d’une journée travaillée pour les ouvriers, employés et pour les cadres, au titre de la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, instituée par la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008.
Le lundi de Pentecôte n’est pas travaillé mais pris en compte dans le décompte des jours fériés de la période de référence.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le personnel ouvrier, employé et le personnel cadre en horaire variable doivent respecter strictement les limites journalières et hebdomadaires actuellement en vigueur concernant le temps de travail :
durée journalière maximale de 10 h de temps de travail effectif,
durée hebdomadaire maximale de 48 h de temps de travail effectif, et de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines, sans pouvoir excéder 42 heures en moyenne sur une période de 24 semaines consécutives.
un intervalle de 11 heures est nécessaire entre deux plages de travail.
Le personnel ingénieur et cadre autonome relevant du forfait jours doit respecter strictement le temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
3.2 – Périodes de décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail Les périodes de décompte s’étendent du 1er Juin de chaque année au 31 Mai de l’année suivante.
3.3 – Les congés et jours fériés
- Tout salarié bénéficie des dispositions de l’article L. 3141-1 et suivants du Code du Travail pour ce qui concerne les congés payés annuels.
- Les salariés bénéficient des jours de congés d’ancienneté et pour évènements familiaux prévus par la Convention Collective applicable. - En vertu des hasards du calendrier, les jours fériés et chômés tombant un jour non travaillé dans le rythme de travail des salariés ne feront l’objet ni d’une récupération en temps ni d’une compensation financière.
ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS POSTES (EN 2x8 h, 3x8 h et 1x8 h)
4.1 – Champ d’application du présent article L’article 4 s’applique aux personnels postés en 2x8 h, 3x8 h et 1x8 h.
4.2 – L’organisation du travail Le temps de travail est organisé en 209 postes de 8 heures dont 7,67 h de temps de travail effectif et 33 centièmes d’heures de pause rémunérée et hors temps de travail effectif.
4.3 – Les rythmes de travail
Les rythmes de travail sont organisés à la semaine, en principe sur cinq jours ouvrés.
Compte tenu de la charge de travail d’ALFA LAVAL PACKINOX, l’activité hebdomadaire peut être répartie sur 3, 4, 5 ou 6 jours consécutifs, les jours fériés du lundi au vendredi étant comptabilisés.
Cette répartition peut être commune ou différenciée selon les ateliers (exemple : formage, assemblage), ou selon les chantiers d’un même atelier (exemple : coupe - collecteurs), ou selon les Entités (exemple : Maintenance), ou selon les équipes (exemple : équipes 1 et 2 ou équipes A, B et C).
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période allant de deux semaines au minimum à 52 semaines au maximum. Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Les salariés seront informés des changements de volume et de répartition hebdomadaires intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimum de 7 jours calendaires.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires hebdomadaires des salariés seront amenés à varier. Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail. A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire variera dans la limite hebdomadaire de 46,02 heures.
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles. Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures n’ont pas la nature d’heures supplémentaires. Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures lors des périodes de faible activité n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié, pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuel de référence de 1603,03 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire légal annuel de 1607 heures équivalent à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures.
En cas de nécessité de travail supplémentaire le samedi, les salariés pourront se porter volontaires. A défaut d’un nombre suffisant de volontaires, il sera fait appel aux personnels nécessaires. Le samedi sera travaillé 7,67 heures.
Il pourra être selon les cas :
soit « récupéré » sous la forme d’une journée de 7,67 h, les majorations applicables aux heures supplémentaires prévues par la convention collective étant appliquées sur le mois d’activité (paie du mois suivant). Dans ce cas, la « récupération » sera effectuée au plus tôt possible, avant la fin de la période d’annualisation au cours de laquelle le samedi aura été travaillé, en accord avec la hiérarchie,
soit versé au Compte Epargne Temps (compteur « Employé »), sur volontariat du salarié dans le cadre défini par l’accord de Compte Epargne Temps existant dans l’entreprise,
soit versé au Compte Epargne Temps (compteur « Employeur »), s’il a été demandé par la Direction pour une collectivité de travail dans le cadre défini par l’accord de Compte Epargne Temps existant dans l’entreprise.
4.4 – Les jours d’Aménagement et Réduction du Temps de Travail (ARTT) Les 18 jours d’ARTT sont répartis en :
15 jours fixés par la Hiérarchie (« ARTH ») en moyenne,
3 jours proposés par les Salariés (« ARTS »).
A ces jours d’ARTT, s’ajoutent 7 jours d’ARTP pour les personnels postés dont l’historique est le suivant : Pour tenir compte des contraintes particulières du travail en postes, il a été attribué :
1 jour pour les personnels Postés (« ARTP ») accordé en 1999,
2 jours ARTP supplémentaires à partir de la période d’annualisation allant du 1er Juin 2003 au 31 Mai 2004,
2 jours ARTP supplémentaires à partir de la période d’annualisation allant du 1er Juin 2004 au 31 Mai 2005,
2 jours ARTP supplémentaires à partir de la période d’annualisation allant du 1er Juin 2005 au 31 Mai 2006.
4.5 – Les temps d’habillage et déshabillage Avant le démarrage de chaque poste de travail, cinq minutes sont nécessaires pour revêtir les vêtements de travail. Il est accordé forfaitairement 2 jours ARTP supplémentaires par période de décompte pour le déshabillage/habillage de début de poste. Il est rappelé par ailleurs que le temps de déshabillage / habillage de fin de poste est compris dans le temps de douche rémunéré.
Ce temps d’habillage, déshabillage et douche n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
4.6 – Repos compensateur au profit des travailleurs de nuit Conformément à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, le personnel travaillant habituellement de nuit bénéficie d’un repos compensateur d’une durée de vingt minutes par semaine travaillée de nuit. L’attribution de cette réduction d’horaire est appréciée dans le cadre de la période de décompte du temps de travail de douze mois. Les heures de repos compensateurs sont incrémentées dans les compteurs individuels dans l’outil informatique de gestion des temps en fonction du temps de travail de nuit réalisé tout au long de la période de référence. Ce repos compensateur sera pris sous forme d’une demi-journée ou d’une journée, dès que le compteur le permettra, et au cours de la période de référence ayant vu naître l’acquisition. Toutefois, si l’acquisition de l’équivalence d’une demi-journée ou d’une journée maximum intervient dans le dernier trimestre de la période de référence, la prise de ce repos compensateur pourra être différée au premier trimestre de la période de référence suivante.
ARTICLE 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS EN HORAIRE VARIABLE
5.1 – Champ d’application du présent article L’horaire variable s’applique de façon générale aux personnels employés (dont contrôleur, technicien soudeur, technicien d’atelier, magasinier), aux cadres débutants non autonomes qui n’ont pas conclu de convention de forfait jours et aux personnels dont l’emploi a été classé F11 (tel que défini dans la Convention Collective Nationale de la Métallurgie) sans que leur contrat de travail en horaires variables n’ait été revu, et de façon particulière aux ouvriers non postés (exemple : contrôleur, magasinier, manutentionnaire, personnel de maintenance).
5.2 – L’organisation du travail Le temps de travail est organisé en 209 jours de 7,67 h de temps de travail effectif, soit 1603,03 heures. Le temps de pause minimum au cours de la plage mobile de mi-journée est de 45 minutes, hors temps de travail effectif.
5.3 – Les rythmes de travail
Les rythmes de travail sont organisés à la semaine, en principe sur cinq jours ouvrés.
Compte tenu de la charge de travail d’ALFA LAVAL PACKINOX, l’activité hebdomadaire peut être répartie sur 3, 4, 5 ou 6 jours consécutifs, les jours fériés du lundi au vendredi étant comptabilisés.
Cette répartition peut être commune ou différenciée selon les Entités (exemple : Bureau d’Etudes – Achats – Service Commercial – Magasin).
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période allant de deux semaines au minimum à 52 semaines au maximum. Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Les salariés seront informés des changements de volume et de répartition hebdomadaires intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimum de 7 jours calendaires.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires hebdomadaires des salariés seront amenés à varier. Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales légales du travail.
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles. Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures n’ont pas la nature d’heures supplémentaires. Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures lors des périodes de faible activité n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié, pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuel de référence de 1603,03 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire légal annuel de 1607 heures équivalent à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures.
En cas de nécessité de travail supplémentaire le samedi, les salariés pourront se porter volontaires. A défaut d’un nombre suffisant de volontaires, il sera fait appel aux personnels nécessaires.
Il pourra être selon les cas :
soit récupéré sous la forme d’un temps équivalent, incluant les majorations applicables aux heures supplémentaires prévues par la convention collective. Dans ce cas, la récupération sera effectuée au plus tôt possible, avant la fin de la période d’annualisation au cours de laquelle le samedi aura été travaillé, en accord avec la hiérarchie,
soit versé au Compte Epargne Temps (compteur « Employé »), sur volontariat du salarié dans le cadre défini par l’accord de Compte Epargne Temps existant dans l’entreprise,
soit versé au Compte Epargne Temps (compteur « Employeur »), s’il a été demandé par la Direction pour une collectivité de travail dans le cadre défini par l’accord de Compte Epargne Temps existant dans l’entreprise.
Les personnels cités au § 5.6 suivent le rythme des personnels postés en atelier.
5.4 – Fonctionnement de l’horaire variable et souplesse des horaires L’horaire variable permet d’organiser au mieux l’activité du salarié. Un suivi individuel des horaires par totalisateur sera généralisé afin de pouvoir gérer la souplesse demandée.
La variation mensuelle de l’horaire variable ne pourra excéder un débit/crédit mensuel de plus ou moins 6 heures glissantes non cumulables par rapport à l’horaire de référence du mois, et dont l’utilisation est laissée au libre choix du salarié. Les dépassements d’horaire ne font pas l’objet de jour de repos. Ils sont à compenser dans le cadre de l’horaire variable mensuel lui-même.
Compte tenu du caractère spécifique de leurs activités, pour les services Comptabilité et Contrôle de Gestion, il peut être exceptionnellement dérogé à cette règle de la façon suivante : sur les mois de Janvier, Avril, Juillet, Octobre et Décembre, la souplesse sur les horaires pourra passer de plus ou moins 6 heures à plus ou moins 16 heures par mois, non cumulables et glissantes. Les récupérations devront être effectuées sur les autres mois au cours de la période de décompte pluri-hebdomadaire concernée.
La souplesse accordée aux salariés correspond aux plages d’horaire variable allant :
de 7 h 30 à 9 h 00,
de 11 h 30 à 14 h 00,
de 16 h 00 à 18 h 30.
Les places d’horaires fixes sont les suivantes :
de 9 h 00 à 11 h 30
de 14 h 00 à 16 h 00.
Il sera décompté un minimum de 45 minutes sur la plage variable pour la pause-déjeuner entre 11 h 30 et 14 h 00.
5.5 – Les jours d’Aménagement et Réduction du Temps de Travail (ARTT) pour les personnels en horaire variable cités au § 5.1 sauf ceux cités au § 5.6 Les 18 jours d’ARTT sont répartis en :
6 jours fixés par la Hiérarchie (« ARTH ») en moyenne,
12 jours proposés par les Salariés (« ARTS »).
5.6 – Les jours d’Aménagement et Réduction du Temps de Travail (ARTT) pour les personnels en horaire variable travaillant au sein des ateliers (exemple : contrôleurs, technicien soudeur, magasiniers, manutentionnaire, personnel de maintenance)
Les 18 jours d’ARTT sont répartis en :
15 jours fixés par la Hiérarchie (« ARTH ») en moyenne,
3 jours proposés par les Salariés (« ARTS »).
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNELS INGENIEURS ET CADRES EN FORFAIT JOURS
6.1 – Champ d’application Les ingénieurs et cadres autonomes relevant du forfait jours sont ceux, non débutants, dont le classement d’emploi est supérieur ou égal à F11 (tel que défini dans la Convention Collective Nationale de la Métallurgie), qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et/ ou les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe, auquel ils sont intégrés. 6.2 – Organisation du travail
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 211 jours par période de décompte. Pour rappel, la période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er juin de chaque année et se terminant le 31 mai de l’année suivante.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux et, le cas échéant, conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre.
La répartition des jours de travail se fera sur la période de décompte sur 5 jours ouvrés par semaine.
Le décompte du travail des ingénieurs et cadres autonomes s’effectue en jours de travail sur l’année, et est suivi informatiquement par le pointage de la présence dans l’outil dédié. 6.3 – Rémunération Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement effectué sur le mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
La rémunération correspondant au temps de travail non effectué au titre d’une absence du salarié au cours de la période de décompte de l’horaire sera réduite par application du taux de rémunération journalier calculé sur la base du forfait.
La rémunération de chaque jour travaillé au-delà de la durée annuelle de référence de 211 jours, dans la limite de 235 jours, sera majorée de 10%, conformément à l’article L. 3121-45, dernier alinéa, du Code du Travail.
En cas de nécessité de travail supplémentaire le samedi, les salariés pourront se porter volontaires. A défaut d’un nombre suffisant de volontaires, il sera fait appel aux personnels nécessaires. Il pourra être selon les cas :
soit « récupéré » sous la forme d’une journée, les majorations applicables de 10% prévues étant appliquées sur le mois d’activité (paie du mois suivant). Dans ce cas, la « récupération » sera effectuée au plus tôt possible, avant la fin de la période d’annualisation au cours de laquelle le samedi aura été travaillé, en accord avec la hiérarchie,
soit versé au Compte Epargne Temps (compteur « Employé »), sur volontariat du salarié dans le cadre défini par l’accord de Compte Epargne Temps existant dans l’entreprise,
soit versé au Compte Epargne Temps (compteur « Employeur »), s’il a été demandé par la Direction pour une collectivité de travail dans le cadre défini par l’accord de Compte Epargne Temps existant dans l’entreprise.
6.4 – Les jours d’Aménagement et Réduction du Temps de Travail (ARTT) Les 16 jours d’ARTT se répartissent en :
4 jours fixés par la Hiérarchie (« ARTH ») en moyenne,
12 jours proposés par les Salariés (« ARTS »).
6.5 – Les heures de travail effectuées les jours fériés, samedi et dimanche en cas de mission Ces heures de travail donnent droit à une demi-journée de repos pour une durée de travail inférieure à une demi-journée et à une journée de repos pour une durée de travail supérieure à une demi-journée. 6.6 – Les heures de voyage effectuées les jours fériés, samedi et dimanche en cas de mission En cas de départ en mission avant 13 h, ce départ donne droit à une journée de repos. En cas de départ en mission après 13 h, ce départ donne droit à une demi-journée de repos. En cas de retour de mission avant 13 h, ce retour donne droit à une demi-journée de repos. En cas de retour de mission après 13 h, ce retour donne droit à une journée de repos.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES NON-CADRES EN MISSION SUR LES SITES Le travail sur les sites des Clients, en particulier à l’étranger, implique la réalisation d’heures supplémentaires.
Par dérogation à l’article 12, les heures supplémentaires de grand déplacement ne sont pas prises en compte dans le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail et sont décomptées et rémunérées immédiatement, sans attendre la fin de la période d’annualisation. ARTICLE 8 – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNELS A TEMPS PARTIEL Le personnel en temps partiel bénéficie des jours ARTT au prorata de son temps partiel.
ARTICLE 9 – ARTT (jours d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail) ET RYTHMES DE TRAVAIL
Ces jours ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 3141-1 et suivants du Code du Travail relatifs aux congés annuels. Ils sont rémunérés sur la base du maintien du salaire et font l’objet d’un suivi particulier.
9.1 – Planification des rythmes de travail, des jours ARTT et délai de prévenance A chaque réunion mensuelle du Comité Social et Economique, la planification sur la période de décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail sera examinée. Lors de celle-ci, la planification du rythme des deux semaines suivant cette réunion sera définie et une prévision du rythme des dix semaines suivantes sera donnée à titre d’information. En cas d’imprévu et de besoin de modification des rythmes, ceux-ci pourront être modifiés avec un délai minimum de prévenance de deux semaines pleines, y compris si cette modification de rythme concerne l’ensemble de l’effectif d’un atelier ou d’une entité bureaux, sans attendre la convocation d’un nouveau CSE et sans qu’une consultation pour avis n’ait lieu. L’information à posteriori sera délivrée à la réunion de CSE suivante. La hiérarchie visera, dans la mesure du possible, à éviter la pose d’ARTH du mardi au jeudi pour les personnels en poste de nuit.
9.2 – Modalités de prise des jours ARTT Le calendrier des jours ARTH est défini par la Direction. Suite à la modification des rythmes de travail aux ateliers évoquée en préambule, 6 ARTH pour les équipes postées en 2x8 et 8 ARTH pour les équipes postées en 3x8 sont utilisés pour réduire le nombre de postes travaillés les vendredis.
Les jours d’ARTS et ARTP sont pris selon un calendrier défini en accord entre le salarié et sa hiérarchie, en respectant les mêmes règles en matière de délai de prévenance que pour les congés annuels payés, soit huit jours calendaires. Suite à la modification des rythmes de travail aux ateliers évoquée en préambule, 3 ARTS et 3 ARTP pour les équipes postées en 2x8 sont utilisés pour réduire le nombre de postes travaillés les vendredis.
Les jours d’ARTS et ARTP des personnels postés ou en horaire variable, et des personnels ingénieurs et cadres en forfait jours, devront être pris à raison de :
7 jours entre le 1er juin et le 31 décembre de la période de référence.
5 jours entre le 1er janvier et le 31 mai de la période de référence.
En contrepartie de la souplesse apportée dans la prise de ces jours ARTT, tout jour non pris à l’issue de ces deux périodes sera versé sur le CET Employé, sauf opposition. Dans ce dernier cas la hiérarchie fixera unilatéralement la date de prise de ces jours.
Les jours d’ARTS et ARTP peuvent être accolés aux congés payés après accord avec la hiérarchie sur le calendrier.
Les jours ARTS et ARTP peuvent être pris par demi-journée.
Si le salarié est en formation un jour d’ARTH, ce jour sera « récupéré » au cours de la période de décompte pluri-hebdomadaire.
En cas d’embauche ou de départ en cours de période de décompte, le décompte prorata temporis des droits ARTT sera arrondi à la demi-journée supérieure.
Les jours d’ARTT acquis devront avoir été pris, dans la mesure du possible, à la date du départ le cas échéant.
ARTICLE 10 – RYTHMES DE TRAVAIL MOBILISABLES EN CAS DE FORTE CHARGE
En cas de charge très forte sur une période significative (lorsque des périodes de faible charge ne permettent pas de compenser des périodes de forte charge sur une période de décompte pluri-hebdomadaire, d’autres rythmes de travail pourront être mis en place.
10.1 – Aux ateliers Le rythme de travail suivant peut être mis en place aux ateliers en fonction des besoins de la production, sur un ou plusieurs ateliers ou chantiers selon les besoins de la production.
10.1.1 – RYTHME « EQUIPE DE SUPPLEANCE » S-D (samedi-dimanche)
La mise en place de cette équipe de suppléance sera faite en application des dispositions de l’Article L. 3132-16 du Code du Travail et de l’Article 107 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
a – Organisation du travail des équipes de suppléance SD
Ces équipes sont mises en place en cas de besoin d’activité supplémentaire sur une longue durée (supérieure à huit semaines).
Ces équipes de suppléance spécifiques sont constituées de volontaires en nombre nécessaire et ayant les compétences requises.
L’organisation sera la suivante :
travail hebdomadaire les seuls samedi et dimanche,
un poste de 11,33 h le samedi et un poste de 11,33 h le dimanche, soit un total de 22,66 h de temps de travail effectif par semaine.
b – Rémunération et temps de travail des équipes de suppléance SD
La rémunération sera calculée comme suit :
le salaire de base 35 h, la prime d’ancienneté, les primes de marche en postes et les primes souplesse seront pro-ratées de 22,66/35,
une prime de week-end de 54,45 % du total pro-raté ci-dessus sera attribuée,
une prime complémentaire de 30 € sera attribuée par week-end travaillé (samedi et dimanche)
la PVQSE sera attribuée de façon équivalente à celle de l’activité de semaine,
les primes de paniers, douche, 13e mois seront attribués selon les règles habituelles.
Pour le calcul du nombre d’heures dans le cadre du décompte pluri-hebdomadaire, le temps de travail de chaque week-end sera comptabilisé pour une valeur de 35 h.
c – Participation et Intéressement
La valorisation de la présence pour le calcul de la participation et de l’intéressement sera faite sur la base d’une équivalence d’une activité temps plein.
d – Jours de réduction du temps de travail et congés payés
La période travaillée en équipe de suppléance étant équivalente à 35 h, elle n’apporte pas de droits ARTH et ARTS. Le droit à ARTP sera pro-raté à 2/5 pour l’équipe SD pendant la période d’activité en équipe de suppléance.
Pour le personnel de l’équipe de suppléance, chaque journée prise en congé payé pendant le rythme de suppléance sera comptabilisée pour une journée. Le droit à congés de la période suivante sera proraté à 2/5 pour l’équipe SD pour la durée de travail en équipe de suppléance. Le personnel en équipe de suppléance pourra conserver des jours de congés de la période en week-end pour les reporter sur la période suivante.
Les congés d’ancienneté seront comptabilisés pour une journée.
L’organisation de la prise des congés sera définie de façon à permettre une continuité de l’activité à haut niveau de capacité.
e – Jours fériés
Les jours fériés placés un samedi ou un dimanche ne seront pas travaillés.
f – Formations
Si nécessaire, les personnels affectés aux postes de travail nécessitant le rythme tel que détaillé ci-dessus recevront une formation adaptée en préalable à leur affectation à l’équipe de suppléance. Les présences supplémentaires éventuelles pour les formations sécurité pourront être réalisées pendant les jours de semaine normalement non travaillés à concurrence de 7.67 heures par trimestre et récupérées.
g – Mise en place et arrêt des équipes de suppléance
Pour l’équipe SD, cela se fera de la façon suivante : dernière semaine de travail normaleL M M J V S première semaine de travail le week-end S D …… S D dernière semaine de travail le week-end S D première semaine de travail normale M M J V
10.1.2 – LES SERVICES SUPPORTS
L’organisation de ceux-ci (Maîtrise - Maintenance – Méthodes – Magasin – Contrôle, …) est définie au cas par cas en fonction du besoin.
10.2 – Aux bureaux Outre l’organisation possible du travail sur 6 jours, en cas de forte charge, notamment pour les services dont l’activité est étroitement liée à la charge générée par les affaires, ou à des projets ponctuels spécifiques, il pourra être demandé : -aux personnels des bureaux en horaires variables de réaliser du temps de travail supplémentaire, sous la forme d’heures supplémentaires. - aux personnels des bureaux en forfait jours de réaliser du temps de travail supplémentaire, sous la forme de jours supplémentaires (dans la limite d’une durée annuelle de travail de 235 jours).
10.3 – Mobilisation des ARTH Par ailleurs, les jours d’ARTH pourront être mobilisés collectivement pour être travaillés. Cette mobilisation peut être commune ou différenciée selon les Ateliers (Formage et Assemblage), les Equipes (exemple : équipes 1 et 2 ou équipes A, B et C), les Entités (exemple : Maintenance, Contrôle, Magasin, Manutention, ...), ou les Services (exemple : Bureau d’Etudes de détail – Achats – service Commercial).
Dans ce cas, ils seront versés au Compte Epargne Temps (compteur employeur), dans le cadre défini par l’accord de Compte Epargne Temps existant dans l’entreprise.
10.4 – L’information Le CSE est consulté pour avis au minimum trois semaines à l’avance de la mise en place et de l’arrêt des organisations définies à l’Article 10 ci-dessus avec indication :
du motif du besoin : contexte et moyens mis en œuvre
du (ou des) chantier(s) atelier(s) concerné(s)
du ou des rythmes envisagés et de leurs horaires
du nombre de personnes concernées,
de la durée prévue,
de l’organisation des services supports.
ARTICLE 11 – HEURES SUPPLEMENTAIRES SUR VOLONTARIAT OU IMPOSEES PAR L’EMPLOYEUR Selon les cas et les possibilités nouvelles ouvertes par l’accord d’entreprise de Compte Epargne Temps, le temps de travail supplémentaire réalisé au-delà de l’horaire collectif de travail pourra donner lieu à :
récupération
rémunération
épargne sur le compteur Employé du CET (volontariat)
épargne sur le compteur Employé du CET avec abondement de 20% de l’Employeur sur le compteur Employeur (volontariat sollicité dans le cadre d’une période de forte activité)
épargne sur le compteur Employeur du CET (imposition collective dans une période de forte activité ayant fait l’objet d’une information au Comité Economique et Social).
Les majorations légales de la rémunération de ces heures seront appliquées suivant la législation.
ARTICLE 12 – HEURES EXCEDENTAIRES SUR LA PERIODE DE DECOMPTE PLURI-HEBDOMADAIRE POUR LES PERSONNELS OUVRIERS ET EMPLOYES L’objectif de la Société est de respecter la durée annuelle de travail fixée. Cependant, dans le cas où l’horaire annuel de travail effectif est dépassé, seules les heures effectuées au-delà de celui-ci ont la nature d’heures supplémentaires. Chacune de ces heures ouvre droit, conformément à l’article L. 3121-53 du Code du Travail à une majoration de salaire.
ARTICLE 13 – ACTIVITE PARTIELLE SUR LA PERIODE DE DECOMPTE PLURI-HEBDOMADAIRE
Afin de limiter le recours à l’activité partielle, au préalable et dans toute la mesure du possible, l’utilisation des jours disponibles dans les Compte-Epargne Temps des salariés sera privilégiée, et des possibilités de prêts de personnel à l’extérieur de la Société seront recherchées.
13.1 – Activité partielle en cours de période de décompte Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période, l’employeur pourra, après consultation du Comité Social et Economique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail. Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’activité partielle. La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle. L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.
13.2 – Activité partielle à la fin de la période de décompte Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pas pu être effectuées, l’employeur devra, dans les conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du Travail, demander l’application du régime d’activité partielle pour les heures non travaillées. La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel. L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel. Dans toute la mesure du possible, la direction s’efforcera de recourir prioritairement aux dispositions du paragraphe 13.1 pour éviter cette situation.
ARTICLE 14 – SUIVI DU DECOMPTE PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL, DES HEURES ET JOURS TRAVAILLES Pour le personnel ouvrier, employé et pour les cadres en horaire variable, un suivi individuel du temps de travail est réalisé dans l’outil informatique de gestion des temps. Pour le personnel ingénieur et cadre en forfait jours, un suivi individuel des jours travaillés est réalisé dans l’outil informatique de gestion des temps.
ARTICLE 16 – DATE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION
Le présent accord prendra effet au 1er juin 2024 et s’appliquera pour la première fois sur la période d’annualisation du temps de travail allant du 1er juin 2024 au 31 Mai 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales en vigueur.
L’organisation et l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise pourront exceptionnellement et temporairement être modifiés par voie d’avenant conclu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives signataires ou adhérentes.
Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Dans ce cas, la Direction et les Partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif relatif à la durée du travail, la Direction et les Partenaires sociaux signataires pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.
ARTICLE 17 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est établi conformément aux dispositions des Articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du Code du Travail, et sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes, conformément à l’Article D. 2231-2 du Code du Travail.
Le présent Accord a été conclu à Chalon-sur-Saône en 4 exemplaires, le
Entre
La Société ALFA LAVAL PACKINOX d’une part, Et les Organisations Syndicales représentées d’autre part,
Pour les Organisations Syndicales :Pour la Société ALFA LAVAL PACKINOX :