Accord d'entreprise ALPBUS FOURNIER

Accord relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 28/08/2020
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ALPBUS FOURNIER

Le 28/08/2020


Accord du 28 aout 2020 relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein d’XX


Entre les soussignés :

La Société XX, dont le siège social est situé XX

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés XX, sous le n° XX
Représentée par Monsieur XX, en qualité de XX, dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après, la « Société »,
D’une part,
Et :

L’Organisation syndicale représentative au sein XX :

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XX, délégué syndical

Ci-après l’ « Organisation syndicale »,
D’autre part,
Ci-après ensemble, les « Parties »,

PREAMBULE


Le présent accord a pour objet d’organiser et d’aménager le temps de travail des salariés de la Société.

Suie à la dissolution sans liquidation de la Société XX par transmission universelle de patrimoine à la Société XX, les salariés de la Société XX ont été transférés au sein de la XX. Les parties, soucieuses d’uniformiser les règles applicables à l’ensemble des salariés de la Société XX, ont exprimé le souhait de revoir le cadre de l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Par ailleurs, pour rester compétitive sur son marché, et en conséquence maintenir l’emploi, il apparaît nécessaire aux parties d’adapter l’ensemble des règles applicables au sein de la Société en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Dans ce contexte, des négociations avec l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont donc engagées, et ont abouti à la signature du présent accord.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions préexistantes applicables au sein de la Société et ayant le même objet, quelle que soit leur source (accords, accords atypiques, engagements unilatéraux, usages).

Le présent accord contient ainsi toutes les règles conventionnelles applicables au sein de la Société en termes de décompte, d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de conduite de la Société, à l’exception des salariés au forfait-jours.

TITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL


Article 2 – La durée légale du temps de travail effectif


En application de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine.
Cette durée de référence peut être calculée en moyenne sur une période supérieure à la semaine.

Article 3 – Définition du temps de travail effectif


Article 3.1 – Dispositions générales


En application de l’article L. 3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3.2 – Dispositions spécifiques au personnel roulant


Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble du personnel affecté à la conduite, et au personnel sédentaire lors de journées entières consacrées à la conduite.

En application de ce texte et conformément à l’article 4 de l’accord de branche du 18 avril 2002 sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail, pour le personnel conducteur, le temps de travail effectif d’une journée consacrée à la conduite se décompose comme suit :

  • Les temps de conduite qui sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels ;

  • Les temps de travaux annexes : un temps forfaitaire de 30 minutes par jour qui comprend les temps de prise et de fin de service, de nettoyage et d’entretien du véhicule, de temps de caisse.

  • Les temps à disposition, qui sont les périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquels, sur demande de l'entreprise, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule.

Il s'agit de « temps à disposition » et donc de temps de travail effectif dès lors que l'entreprise donne une directive, une instruction empêchant le salarié de disposer librement de ce temps.
A l'inverse, il s'agit d'une « coupure » (indemnisée ou non) dès lors que l'entreprise n'empêche pas le salarié de disposer librement de son temps et de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les temps de coupure ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Les missions à effectuer pendant les prises et fins de services sont notamment les suivantes :
  • Prises de service :
  • Récupération des ordres de missions (feuille de route, billets collectifs) ;
  • Vérification des niveaux et appoint éventuel ;
  • Tour du véhicule afin de vérifier son état général et notamment l'état de la carrosserie, les pneus et le fonctionnement des éclairages ;
  • Dégivrage éventuel ;
  • Mise en service du véhicule (utilisation de l’éthylotest anti-démarrage), des machines de validation, de la girouette ;
  • Mise en place du disque de contrôlographe ou de la carte numérique ; etc…
  • Fins de service :
  • Fin de service des machines de validation ;
  • Retrait du disque de contrôlographe ou de la carte numérique ;
  • Tour du véhicule à l’intérieur afin de vérifier si le véhicule est vidé (personne(s) et bien(s) matériel(s) oublié(s), etc…

Les missions à effectuer pendant le temps de nettoyage et d’entretien des véhicules sont les suivantes :
  • Nettoyage intérieur et extérieur du véhicule ;
  • Plein de carburant ; etc …

Ces listes peuvent faire l'objet d’adaptation en fonction de l’évolution technologique et de l’organisation de l’entreprise, sous réserve de ne pas générer d’augmentation du temps moyen nécessaire à la réalisation de ces missions.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif tous les autres temps durant lesquels le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles et notamment :

  • Les temps de repas (pris à l'extérieur de l'entreprise ou non);
  • Les temps de trajet

    domicile / travail et inversement ;

  • Les temps pendant lesquels le conducteur est simplement dépositaire de la recette.

Article 4 – L’indemnisation des dépassements d’amplitude et des coupures du personnel roulant


En application de l’article 7.3 de l’accord de branche du 18 avril 2002 sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail, en cas de journée de travail entièrement consacrée à la conduite, les dépassements d’amplitude et les temps de coupure génèrent une indemnisation dans les conditions suivantes :
  • L’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65% du temps de dépassement.
Il est rappelé que l’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
  • Les coupures comprises entre deux vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d’embauche (le lieu d’embauche doit s’entendre comme le lieu de la première prise de service journalière, y compris le domicile), sont indemnisées de la manière suivante :
  • coupures indemnisées à 25% du temps correspondant : coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l’entreprise ;
  • coupures indemnisées à 65% du temps correspondant : coupure dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques ;
  • coupures indemnisées à 100% pour des coupures inférieures à 15 minutes.

Les indemnisations précitées sont dénommées « temps indemnisés ». Elles sont exprimées en heures, mais ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires.

Ces temps indemnisés se cumulent durant la période de référence de 5 semaines. En fin de période, ils compensent l’éventuelle insuffisance horaire constatée, dans les conditions suivantes :

Conformément à l’article 7.3 de l’accord de branche du 18 avril 2002, lorsque le temps de travail réalisé par le salarié constaté en fin de période de 5 semaines est inférieur au temps de travail contractuel, décompté conformément au présent accord, la différence est compensée par les coupures indemnisées tels que définies ci-avant.

Le compteur « temps indemnisés » du salarié est alors diminué de la différence entre la durée contractuelle et la durée réellement travaillée. Le solde lui est rémunéré.


TITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 5 – Décompte du temps de travail sur une période de référence de 5 semaines pour uniquement le personnel roulant, à temps complet ou à temps partiel, hors CPS


Les parties reconnaissent que le décompte du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine est une nécessité pour permettre à l’entreprise de s’adapter aux contraintes de son activité et de rester compétitives sur ses marchés.

Ainsi, le temps de travail des conducteurs est aménagé sur une période de 5 semaines, en application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Ce dispositif permet à l’entreprise de faire varier l'horaire de référence en fonction de la charge de travail, dans le cadre d'une période de référence de 5 semaines afin de tenir compte des fluctuations de l'activité. Cette organisation du travail permet d'ajuster le volume de l'horaire de travail et les besoins du service exploitation.

Article 5.1 – Les salariés concernés


Cette organisation du temps de travail sur une période de 5 semaines est applicable aux personnels de conduite, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, à l’exception des Conducteurs Périodes Scolaires (CPS) et des personnels cadres en forfaits jours.

Elle est également applicable aux personnels de conduite en contrat à durée déterminée, ainsi qu’aux salariés d’entreprises de travail temporaires mis à disposition de la Société sous réserve que la durée de leur contrat soit au minimum équivalente à 2 semaines consécutives.

Article 5.2 – La période de référence


La période de référence pour le décompte du temps de travail correspond à une période de 5 semaines. La première période débute le lundi 31 aout 2020 et se termine le dimanche 4 octobre 2020.

Article 5.3 – La durée du travail au cours de la période de référence


Le temps de travail de référence au cours d’une période de référence de 5 semaines est de 175 heures pour un salarié à temps complet.

La durée de travail de référence des salariés à temps partiel au cours d’une période de 5 semaines est égale à la durée fixée par le contrat de travail, multipliée par 5.

La durée du travail hebdomadaire peut varier au cours d’une période de 5 semaines, de telle sorte que pour chaque salarié à temps complet, les heures effectuées au-delà ou en-deçà de 35 heures au cours d’une semaine se compensent dans la limite de la durée du travail de référence au cours d’une période, soit 175 heures.

Pour rappel, conformément à la règlementation en vigueur, et sauf cas de dérogations :
  • La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures. Cette durée peut être portée pour les conducteurs à 12 heures une fois par semaine ou deux fois dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines si la durée du travail est répartie sur 5 jours au minimum et après avis du CSE ;
  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra excéder 48 heures ;
  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives ;
  • Le nombre de jours travaillés ne pourra excéder 6 jours consécutifs.



Article 5.4 – Le régime des heures effectuées : heures supplémentaires et heures complémentaires


Constituent des heures supplémentaires le temps de travail effectif réalisé au-delà de 175 heures à la fin de la période de référence de 5 semaines.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé ci-dessus.

La Société informe le salarié du nombre d'heures acquises, au moyen d'un document annexé au bulletin de paie du mois suivant la fin de la période de référence. Dès que le crédit du salarié atteint 7 heures, ce document signale à l'intéressé que son droit à repos est ouvert et qu'il doit prendre les heures qu'il a acquises.

La contrepartie obligatoire en repos devra être prise dans un délai de 12 mois après l'acquisition, obligatoirement prise entre les mois de mai et décembre de l’année en cours.

En cas de demandes multiples de prise de repos, le critère d'ordre fixé par la Société sera le même que celui fixé dans le cadre des congés payés. La Société peut demander le report de la prise de repos dans un délai maximum de 3 mois.

Les salariés à temps partiel peuvent accomplir des heures complémentaires. Les heures complémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence de 5 semaines dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel calculée sur la période de référence telle que définie à l’article 5.2.

Article 5.5 – Le suivi des heures


Un état de prépaye est remis mensuellement aux conducteurs. Un tableau récapitulatif sera remis aux salariés et joint au bulletin de paie du mois suivant la fin de la période de référence de 5 semaines.

Article 5.6 – La gestion de l’insuffisance horaire


En fin de période, les temps indemnisés tels que définis à l’article 4 compensent l’éventuelle insuffisance horaire constatée, dans les conditions fixées à l’article susvisé.

Article 5.7 – Le lissage de la rémunération mensuelle, la gestion des absences et les entrées/sorties en cours de période


Les salariés perçoivent une rémunération mensuelle lissée sur la base de leur temps de travail mensuel moyen, soit 151,67 heures pour un temps complet.

Les heures de travail non effectuées du fait des absences maladie, accident du travail et des autres absences donnant lieu à maintien total ou partiel de rémunération sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base de la durée hebdomadaire de référence, soit 35 heures pour un salarié à temps complet, au prorata pour un temps partiel. L'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total, l’absence du salarié ne pouvant conduire à récupérer ces heures, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération.

A l'issue de la période de décompte, il est vérifié que la rémunération perçue par le salarié correspond au total de son temps de travail effectif et de ses absences rémunérées.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien de rémunération, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée au moment de l'absence.

Le salarié entrant en cours de période suit les horaires en vigueur dans l'entreprise.

Lorsqu'un salarié n'a pas été présent durant la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte définie à l’article 5.2, sa rémunération et ses droits à repos sont régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen à la semaine sur cette même période, soit 35 heures pour un temps complet, au prorata pour un temps partiel.

Cette régularisation intervient en fin de période de référence pour les salariés entrant et à la date de fin de contrat pour les salariés sortant des effectifs.

Article 6 – Décompte du temps de travail pour le personnel non-roulant (personnels de maintenance et personnels administratifs, hors personnels cadres en forfait jours)


Article 6.1 – Les salariés concernés


Les dispositions de l’article 6 de cet accord s’applique aux personnels de maintenance et aux personnels administratifs, à l’exception des personnels cadres en forfait jours.

Article 6.2 – Les horaires de travail


Les horaires de travail du personnel non roulant visé à l’article 6.1 sont établis sur une base de 35 heures, décomptés dans le cadre hebdomadaire.

Le temps de travail effectif réalisé au-delà de 35 heures hebdomadaires constitue des heures supplémentaires pouvant ouvrir ouvrant droit aux majorations légales de salaire ou en partie à un repos compensateur, soumis à la décision de la Direction en fonction des besoins de l’activité.
Le contingent d’heures supplémentaires pour le personnel non roulant est fixé à 130 heures par an.

Une contrepartie obligatoire en repos est due pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé ci-dessus.

La Société informe le salarié du nombre d'heures acquises, au moyen d'un document annexé au bulletin de paie du mois suivant la fin de la période de référence. Dès que le crédit du salarié atteint 7 heures, ce document signale à l'intéressé que son droit à repos est ouvert et qu'il doit prendre les heures qu'il a acquises.

La contrepartie obligatoire en repos devra être prise dans un délai de 12 mois après l'acquisition.

En cas de demandes multiples de prise de repos, le critère d'ordre fixé par la Société sera le même que celui fixé dans le cadre des congés payés. La Société peut demander le report de la prise de repos dans un délai maximum de 3 mois.

Les salariés à temps partiel peuvent accomplir des heures complémentaires. Les heures complémentaires sont décomptées dans le cadre hebdomadaire, dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel.

Article 7 – Travail de nuit


Article. 7.1 – Les salariés concernés


Le travail de nuit est applicable à l’ensemble des personnels, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, à l’exception des personnels cadres en forfait jours.

L’article 9 de l’accord de branche du 18 avril 2002 régit le travail de nuit. Le présent article remplace les dispositions de branche.

Article 7.2 – La définition du travail de nuit


Conformément à l’article 9 de l’accord de branche du 18 avril 2002 régissant le travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Article 7.3 – La définition du travailleur de nuit


Conformément à la règlementation en vigueur, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
  • soit au moins 2 fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ;
  • soit au moins 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

Article 7.4 – La durée maximale du travail de nuit


Article 7.4.1 – La durée maximale de travail de nuit pour le personnel roulant

Pour les travailleurs de nuit ou pour les salariés travaillant en tout ou partie entre 00h00 et 5h00, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures.

Conformément à l’article 9 de l’accord de branche du 18 avril 2002 régissant le travail de nuit, pour les conducteurs, la durée de conduite continue pendant la période définie à l’article 6.2 ne peut excéder 4 heures.

Article 7.4.2 – La durée maximale de travail de nuit pour le personnel sédentaire

Pour les salariés travailleurs de nuit, la durée quotidienne du travail ne peut excéder 8 heures, et la durée hebdomadaire moyenne, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.

Article 7.5 – Les compensations au travail de nuit


Conformément à l’article 9 de l’accord de branche du 18 avril 2002 régissant le travail de nuit, les heures de temps de travail effectif donne lieu à contrepartie sous forme de repos lorsque la durée journalière continue de travail de nuit est supérieure à 1 heure, à raison de 10% de leur durée.

Par ailleurs, en application de l’article 12 du Protocole de branche relatif aux frais de déplacement, une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité.

Article 7.6 – Les temps de pause


Les temps de pause seront organisés comme suit : si le salarié travaille de nuit au minimum 4 heures consécutives, il devra respecter un temps de pause de 45 minutes.

Article 7.7 – Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail


Article 7.7.1 – La surveillance médicale renforcée du travailleur de nuit

Les travailleurs de nuit, tels que définis à l’article 7.3, bénéficient d’un suivi individuel régulier de son état de santé par la médecine du travail, conformément aux articles L. 3122-11 et L. 4624-1 du code du travail.

Article 7.7.2 – Les mesures destinées à faciliter l'articulation l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales

La Société veillera à organiser les horaires des travailleurs de nuit en prenant les dispositions nécessaires pour faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La Société veillera à ce que les salariés travailleurs de nuit disposent d’un moyen de transport lui permettant d’effectuer le trajet domicile/travail selon leurs horaires de travail.

Article 7.7.3 – Les mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Société veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation. Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, la Société veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation pour les travailleurs de nuit.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES


Article 3.1 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur le 28 aout 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.2 – Suivi de l’accord


L’application du présent accord sera suivie durant les 3 premières années d’application par une commission de suivi composée à cet effet. A partir de la 4ème année, le suivi sera effectué avec les Organisations syndicales représentatives dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

La commission de suivi est composée de deux représentants de la Direction et de deux représentants de chaque Organisation syndicale signataire de l’accord.

Durant les 3 premières années d’application, la commission pourra également se réunir à la demande de la Direction ou d’une des Organisations syndicales signataires, sans toutefois se réunir plus de 2 fois par an.

La Direction prendra l’initiative de convoquer la commission dans les deux mois de la fin de la période annuelle de référence ou dans le mois suivant la demande de réunion exceptionnelle en cours de période.

La commission peut s’adjoindre, d’un commun accord de ses membres, en fonction de l’ordre du jour, une personne ressource appartenant au personnel de l’entreprise.

Article 3.3 – Adhésion ultérieure


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, à la Société ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Article 3.4 – Révisions


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord ou de l’accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.

Article 3.5 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Article 3 .6 – Formalités de dépôt et publicité


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à XX, le vendredi 28 aout 2020, en 3 exemplaires originaux.


Pour la XX,
Monsieur XX, Directeur






Pour l’Organisation syndicale CFDT,
Monsieur XX, Délégué syndical
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