AMANDISSAS au capital de 40 000 eurosMONT DES BRUYERES ROCADE NORD59230 SAINT AMAND LES EAUX R.C.S VALENCIENNES B 387 580 541
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
2024
PROCES VERBAL D’ACCORD
Convoqués chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les représentants syndicaux et la Direction de la SAS AMANDIS se sont réunis selon le calendrier suivant :
1ère réunion : 21/02/2024 Fixer le lieu et le calendrier des réunions de négociation
2ème réunion : 28/02/2024 Communication par écrit des informations obligatoires suivantes :
Salaires effectifs (salaires bruts moyens par catégorie et par sexe)
Tableau n°1 : grille des salaires applicable depuis le 01/01/2024 Tableau n°2 : informations sur les salaires mensuels effectifs Tableau n°3 : informations sur les taux horaires effectifs
Durée effective et organisation du travail (horaires et organisation du temps de travail)
Tableau n°4 : information sur la durée et l'organisation du temps de travail
Situation de l'emploi (nombre de CDD et de CDI)
Tableau n° 5 : situation de l'emploi
Il en ressort le Procès-Verbal d’accord ci-dessous définit.
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La
Société AMANDIS, Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 € dont le siège est Mont des Bruyères Rocade Nord - 59230 ST AMAND LES EAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro B. 387.580.541.
Valablement représentée par Monsieur XX, Président
D’une part,
La Délégation Syndicale FO,
Représentée par Madame XX,
D’autre part,
EXPOSE PREALABLE :
La société AMANDIS dans le cadre de son obligation légale a publié au 15/02/2024, l’index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet index permet aux entreprises de mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il met en évidence les points de progression sur lesquels agir quand ces disparités sont injustifiées.
Cet index repose sur 5 indicateurs :
L’écart de rémunération femmes – hommes ;
L’écart de répartition des augmentations individuelles ;
L’écart de répartition des promotions ;
Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé maternité ;
La parité parmi les plus hautes rémunérations.
Dans ce cadre, au 1er indicateur, nous avons obtenu un écart de 1.1% en matière d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, c’est-à-dire une note de 38/40
Le 2nd indicateur fait ressortir un écart de 3% en faveur des hommes en matière de répartition des augmentations individuelles, soit une note de 10/20.
Le 3ème indicateur a fait ressortir aucun écart en matière de promotion dans l’entreprise, soit une note de 15/15
Toutes les femmes à leur retour de congé maternité bénéficient de l’augmentation générale, nous avons donc eu un total de 100% au 4ème indicateur. (15/15)
Ayant 4 femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations nous a permis d’avoir une note de 10/10.
Au global, nous avons un index à 88/100.
Ces résultats confirment notre volonté de respecter le principe d’égalité de traitement entre les Hommes et les Femmes.
En application de ce principe, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrières et promotions doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels. Pour un même niveau de responsabilité, de formations, d’expériences professionnelles et de compétences mises en œuvre, le salaire de base doit être identique entre les salarié(e)s concerné(e)s.
Dans son accord égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, des objectifs ont été pris pour 2024 au travers des thèmes suivants :
L’embauche et le recrutement,
Les conditions de travail
La rémunération
La sécurité et santé au travail
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale.
les salariés à temps partiel,
Les droits d’expressions directes et collectives,
les mesures en faveur des handicapés,
le droit à la déconnexion,
EMBAUCHE ET RECRUTEMENT
Sensibiliser les managers à la non discrimination et s’assurer de la mixité des emplois
Former 100% des managers n’ayant pas encore suivi la formation à la non-discrimination à l’embauche.
Améliorer la procédure de recrutement
Améliorer les conditions de sélection des candidats à l’embauche tout en élargissant les viviers de recrutement et en garantissant l’égalité de traitement dans la procédure de recrutement ( utiliser la méthode MRS de pole emploi).
Sensibiliser les nouveaux salariés aux agissements sexistes et au harcèlement
Améliorer les conditions d’accueil des nouveaux salariés en les sensibilisant d’avantage sur les agissements sexistes et le harcèlement via les managers.
CONDITIONS DE TRAVAIL
Sensibiliser aux agissements sexistes par la formation
Former les salariés sur les agissements sexistes afin d’améliorer les connaissances en ce domaine et reconnaitre les situations à risques.
REMUNERATION
S’assurer de l’égalité de rémunération quelle que soit le sexe, à compétences et expériences & équivalente
La rémunération à l’embauche est liée au niveau de formation et d’expériences acquises et au type de responsabilité confiée. Elle ne tient en aucun cas compte du sexe de la personne recrutée. L’entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les Femmes et les Hommes pour l’ensemble des catégories professionnelles.
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.
Il est applicable au personnel de la société AMANDIS prise en tous ses établissements.
ARTICLE II – MESURE 1 - SALAIRES EFFECTIFS
Sur la base de la classification prévue par la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire, les parties ont arrêté le barème des salaires mensuels ci-après déterminés, savoir augmentation générale du taux horaire de base de
2.20% :
NIVEAU
REMUNERATION DE BASEAU 01/03/2024SALAIRE BRUTPAUSE COMPRISE 159H25
Taux Horaire de baseAU 01/03/2024
REMUNERATION DE BASEAU 01/03/2024SALAIRE TEMPS EFFECTIF DE BASE 151H67
Augmentation
I A
1896
11.91
1806
2.20%
I B
1896
11.91
1806
2.20%
II A
1896
11.91
1806
2.20%
II B
1912
12.01
1821
2.20%
III A
1912
12.01
1821
2.20%
III B
1988
12.48
1893
2.20%
IV A
1988
12.48
1893
2.20%
IV B
2045
12.84
1947
2.20%
V
2136
13.41
2034
2.20%
NIVEAU
REMUNERATION DE BASEAU 01/03/2024SALAIRE BRUTPAUSE COMPRISE et forfait HSUPP 173H20
Taux Horaire de baseAU 01/03/2024
REMUNERATION DE BASEAU 01/03/2024SALAIRE TEMPS EFFECTIF DE BASE 151H67
Augmentation
VI
2454
14.17
2149
2.20%
Ce barème est applicable aux salariés employés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée.
Pour le personnel employé à temps partiel, le salaire brut mensuel de base est calculé par application du taux horaire de base figurant dans la grille mentionnée à l’article II des présentes rapporté à l’horaire contractuel du salarié (pause incluses).
Les rémunérations mensuelles brutes de base ci-dessus sont applicables pendant toute la durée du présent accord sous réserve de rester plus favorable que le salaire minimum de croissance et les salaires minimaux conventionnels ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension.
NIVEAUX
REMUNERATION DE BASEAU 01/03/2024
SALAIRE BRUT pour un nombre de jours travaillés de 216 par période complète d’activité
Augmentation
VII
3130 2.20%
La rémunération mensuelle brute de base ci-dessus est applicable pendant toute la durée du présent accord sous réserve de rester plus favorables que les salaires minimaux conventionnels ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension.
Il est par ailleurs rappelé que chaque salarié soumis à un tel forfait à la possibilité de racheter ses jours de repos.
L’accord du salarié et de l’employeur doit être matérialisé par écrit.
Le calcul du salaire journalier pour le rachat de jours se fera comme suit : rémunération annuelle brute de la période concernée par chaque NAO (hors prime de bilan) / 216 jours de travail.
ARTICLE II – MESURE 2 - TICKETS RESTAURANT
Le nombre de tickets restaurant passe de 12 à 13 tickets par trimestre. La participation de l’employeur est de 60% (46.80€ pour l'employeur et 31.20€ pour le salarié).
ARTICLE II – MESURE 3 - MUTUELLE
La direction s’engage à augmenter la part employeur pour la prise en charge de la mutuelle de l’ensemble des collaborateurs pour le tarif Non cadre (isolé, duo et famille) et le tarif cadre conformément aux modalités précisées par la Décision Unilatérale « remboursement frais de santé ». Cette prise en charge sera effective à compter du 1er mars 2024.
ARTICLE II – MESURE 4 - CONGES POUR ANCIENNETE
Ainsi les parties décident d’accorder 5 jours de congés après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Pour la société AMANDIS l’article 7.1.2 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire sera désormais rédigé comme suit :
7-1.2 - Un congé supplémentaire d'ancienneté sera accordé dans les conditions suivantes :
1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
2 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
3 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
4 jours après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
5 jours après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Le franchissement de l'un des seuils d'ancienneté ci-dessus entraine la majoration des congés payés acquis au 31 mai suivant la date à laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte. En cas de droits incomplets cette majoration s'applique au prorata et intervient avant application de la règle de l'arrondi prévue à l'article L. 3141-7 du Code du travail.
ARTICLE III – DUREE DU TRAVAIL – ORGANISATION DU TRAVAIL
L’organisation du temps de travail reste celle issue de l’accord du 27 juillet 2000, de ses avenants du 22 février 2013, du 6 juillet 2016 et du 7 juillet 2017 et des dispositions conventionnelles de l’accord de branche.
ARTICLE IV – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
L’entreprise est dotée du régime de participation aux résultats de l’entreprise.
Elle a mis en place les systèmes facultatifs d’épargne salariale suivants : un PEE et un contrat d’intéressement.
ARTICLE V – PREVOYANCE
Tous les salariés sont couverts par un contrat de prévoyance et un contrat de remboursement de frais de santé.
ARTICLE VI - DUREE, DENONCIATION, REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois à compter du 01/03/2024.
Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Etant conclu pour une durée déterminée l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.
ARTICLE VII - COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
ARTICLE VIII - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr du ministère du travail par l’employeur ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à SAINT AMAND LES EAUX Le 28/02/2024 En autant d’exemplaires originaux que de requis par la Loi