Accord d'entreprise ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 SUR « LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »

Application de l'accord
Début : 15/02/2024
Fin : 31/12/2024

45 accords de la société ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS

Le 06/02/2024


GROUPE ASCOMETALNEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024SUR « LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » PROTOCOLE D’ACCORD

ENTRE :
Le

GROUPE ASCOMETAL constitué des sociétés suivantes :


  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE ;


  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER ;


  • La société ASCOMETAL LES DUNES ;


  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS ;


  • La société ASCOMETAL FRANCE HOLDING,


Représenté par Madame , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à conclure le présent accord.

Ci-après dénommé « 

le Groupe »,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe :


La CFDT, représentée par Monsieur , en sa qualité de coordonnateur syndical de groupe dûment mandaté ;


La CFE-CGC, représentée par Monsieur , en sa qualité de coordonnateur syndical de groupe dûment mandaté ;


La CGT, représentée par Monsieur , en sa qualité de coordonnateur syndical de groupe dûment mandaté.


Ci-après dénommées « 

les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « 

les Parties ».

  • Préambule
Les Parties rappellent que l’accord de Méthode signé le 23 janvier 2024 stipule que les négociations visées à l’article L.2242-1 du Code du travail sur les « Rémunérations » seront engagées au niveau du Groupe et fixe les modalités de ces négociations. Conformément à ces dispositions, l’engagement au niveau du Groupe de ces négociations dispense les entreprises appartenant à ce groupe, d'engager elles-mêmes ces négociations.

Conformément aux dispositions de cet accord, et après respect de l’obligation d’information prévue par l’article L.2232-32 du Code du travail, la Direction des Ressources Humaines du Groupe ASCOMETAL et les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe se sont rencontrées les 30 janvier et 2 février 2024 afin de négocier au titre de l’année 2024 sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (Article L. 2242-1, 1° du Code du travail, « Bloc 1 »).

Ces négociations ont en particulier porté sur les thèmes suivants :
  • Épargne salariale et partage de la valeur ajoutée : Intéressement de Groupe ;
  • Temps de travail ;
  • Salaires effectifs, ce qui inclut la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Ces négociations se sont déroulées dans un contexte particulier :
  • Une situation économique mondiale dégradée, avec une baisse de 17% de la production d’acier en France en 2023.
  • Un ralentissement des marchés qui a pesé fortement sur les carnets de commandes et sur la charge des usines.
  • Des résultats financiers 2023 fortement négatifs et une forte pression sur la trésorerie.
  • La restructuration du Groupe ASCOMETAL en cours.
C’est donc dans cet environnement complexe que l’ensemble des parties a cherché, tout au long des discussions, à trouver le meilleur compromis entre préservation du pouvoir d’achat des collaborateurs et compétitivité des sociétés du Groupe.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TOC \o "1-4" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc158218451 \h 2

1.Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc158218452 \h 4
2.Mesures salariales PAGEREF _Toc158218453 \h 4
2.1.Mesures applicables au personnel des classes A à E PAGEREF _Toc158218454 \h 4
2.2.Mesures applicables au personnel des classes F à I PAGEREF _Toc158218455 \h 4
2.3.Accessoires de rémunération PAGEREF _Toc158218456 \h 4
2.4.Égalité salariale PAGEREF _Toc158218457 \h 4
2.4.1.Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc158218458 \h 4
2.4.2.Evolution des rémunérations PAGEREF _Toc158218459 \h 5
2.4.3.Augmentations à l’issue d’un congé maternité, d’adoption ou d’un congé parental d’éducation PAGEREF _Toc158218460 \h 5
2.4.4.Accessoires de rémunération PAGEREF _Toc158218461 \h 5
2.5.Intéressement des salariés aux résultats du Groupe PAGEREF _Toc158218462 \h 6
3.Moratoire de cotisations sociales santé et prévoyance PAGEREF _Toc158218463 \h 6
4.Mesures concernant l’activité partielle PAGEREF _Toc158218464 \h 6
5.Mesures relatives au temps de travail PAGEREF _Toc158218465 \h 7
6.Dispositions finales PAGEREF _Toc158218466 \h 7
6.1.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc158218467 \h 7
6.2.Formalités de dépôt et de publication de l’accord PAGEREF _Toc158218468 \h 7
6.3.Information des salariés PAGEREF _Toc158218469 \h 8
Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des sociétés du Groupe, c’est-à-dire pour rappel :

  • la société ASCOMETAL HAGONDANGE ;


  • la société ASCOMETAL FOS-SUR-MER ;


  • la société ASCOMETAL LES DUNES ;


  • la société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS ;

  • la société ASCOMETAL FRANCE HOLDING.

Mesures salariales
La politique d’évolution des rémunérations 2024 s’articule comme suit pour le personnel des différentes sociétés du Groupe, étant entendu que pour les salariés en contrats d’alternance, d’apprentissage et de professionnalisation il sera fait application des mesures conventionnelles propres à leur statut :
Mesures applicables au personnel des classes A à E

Les salaires bruts de base des personnels concernés (aux effectifs au 31 décembre 2023) seront augmentés à effet du 1er février 2024 de 3.7%, avec un minimum de 80€ bruts mensuel.

Mesures applicables au personnel des classes F à I
Il sera alloué au 1er février 2024 au titre des augmentations individuelles des cadres, un budget égal à 3.7% des salaires bruts de base 2023 (au titre de l’effectif présent au 31 décembre 2023) de cette catégorie de personnel. Les augmentations individuelles des cadres présents à l’effectif au 1er septembre 2023 seront au moins égales à 80€ bruts par mois.
Accessoires de rémunération

Certaines primes versées en application d’accords d’entreprise, d’établissement ou d’usages peuvent être indexées sur le niveau des augmentations générales qui interviendront en application du présent accord. Dans ce cas, les primes pour leur montant brut seront revalorisées à hauteur de 3.7 % dans les conditions prévues par les usages ou accords, et ce à effet du 1er février 2024.
Égalité salariale
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Conformément à l’esprit de la loi du 5 septembre 2018 pour la Liberté de choisir son Avenir Professionnel, dont les dispositions ont été complétées par la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle, ASCOMETAL fait du principe d’égalité salariale entre les Femmes et les Hommes une obligation de résultat à situation identique. L’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle. A l’embauche, ASCOMETAL garantit un niveau de classification et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier, niveau de responsabilité, formation et/ou expérience. Il est rappelé que les systèmes de rémunération d’ASCOMETAL sont construits de manière à ne pas être discriminants. 
Dans le respect des dispositions de l’Accord de Groupe sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail, chaque société du groupe ASCOMETAL s’assurera du principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes en calculant et en suivant l’évolution de l’index de l’égalité Femmes-Hommes, dispositif permettant d’apprécier si des mesures de correction des écarts de salaires entre les Femmes et les Hommes sont nécessaires et à quel niveau.
Les Parties sont en outre convenues des mesures suivantes afin d’éviter tout écart de rémunération et de différence de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Evolution des rémunérations 
La gestion des évolutions de salaire de base de l’ensemble des salariés s’effectue en fonction des compétences mises en œuvre, responsabilités, résultats professionnels, métiers et catégories professionnelles sans distinction de sexe.
Lors des campagnes d’augmentations individuelles, il est rappelé aux responsables hiérarchiques les obligations légales en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Chaque campagne est l’occasion de vérifier individuellement la bonne application du principe d’égalité énoncé ci-dessus.
Augmentations à l’issue d’un congé maternité, d’adoption ou d’un congé parental d’éducation 
Lors d’un retour de congé maternité ou adoption, les salariés percevront une rémunération majorée :
  • des augmentations générales,
  • et de la moyenne des augmentations individuelles,
qui ont été attribuées pendant ledit congé aux salariés de la Société relevant de leur catégorie professionnelle. 
Il sera fait application de la même mesure pour les salariés (hommes ou femmes) revenant d’un congé parental d’éducation à temps plein.
Accessoires de rémunération 
Des accessoires de rémunération viennent compléter le salaire de base des salariés d’ASCOMETAL (primes, indemnités, majorations…), selon les dispositions en vigueur au sein de chaque Société. Les principes de l’égalité professionnelle s’appliquent également à ces éléments de rémunération.
Intéressement des salariés aux résultats du Groupe

Un accord d’Intéressement Groupe a été signé le 22 mai 2022. Cet accord a été conclu pour une durée de trois exercices, correspondant à l’année civile, soit à compter du 1er janvier et jusqu’au 31 décembre, des années 2022, 2023 et 2024.

Au titre de l’année 2024, des accords d’entreprise ou accords d‘établissement doivent être conclus avant le 15 février 2024 afin de définir les objectifs trimestriels à atteindre pour chacun des indicateurs prévus à l’accord d’Intéressement.
Moratoire de cotisations sociales santé et prévoyance
Afin d’augmenter le pouvoir d’achat des collaborateurs, les Parties décident d’utiliser la « réserve » constituée auprès de la Mutuelle Malakoff via les précédentes cotisations acquittées, afin de procéder à un moratoire de cotisations santé et prévoyance (salariales et patronales) sur le premier quadrimestre 2024. Par conséquent, aucune cotisation salariale et patronale ne sera appelée sur cette période.

Les présentes dispositions prévalent pendant leur durée d’application (soit jusqu’au 30 avril 2024) sur celles ayant le même objet en vigueur au sein du Groupe, et notamment sur celles prévues par les accords de groupe relatives aux montants des cotisations.
Mesures concernant l’activité partielle

Les Parties sont convenues que les mesures suivantes s’appliqueraient lors du recours par une société à l’activité partielle (activité partielle classique ou APLD) :

- Le 13ème mois (ou équivalent) n’est pas réduit du fait des jours d’activité partielle. Il en est de même de la prime de vacances et des sommes versées en application des accords d’intéressement.

- Les RTT (acquis au prorata du travail effectif) ou les congés peuvent être positionnés à l’initiative de l’employeur pour faire face à des baisses d’activité dans les limites autorisées par les dispositions légales.

En tout état de cause, les salariés conservent la possibilité de fixer les dates de 5 jours de congés payés de leurs droits acquis (par période annuelle d’acquisition), ainsi que les jours de congés conventionnels de branche, d’entreprise ou établissement, selon les modalités en vigueur au sein de chaque Société.

- Dans les entreprises ou établissements ayant obtenu l’autorisation administrative de recours à l’activité partielle classique ou APLD, et sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, l’employeur ne pourra pas imposer aux salariés la prise de jours de RTT non acquis en lieu et place de l’activité partielle.

- Par ailleurs, les Parties conviennent de l’intérêt partagé d’organiser prioritairement les actions de formation prévues aux plans annuels des sociétés lors des périodes de sous-activité. Dans ce cas, la rémunération du salarié en formation sera maintenue à 100%, dans les conditions légales prévues. 

- Enfin, à titre exceptionnel, la Direction accepte d’intégrer à la masse salariale 2023 à retenir pour calculer les montants des budgets des œuvres sociales des CSE, les indemnités d’activité partielle versées en 2023 non soumises à cotisations en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Cette mesure fera l’objet d’une régularisation en 2024.
Mesures relatives au temps de travail

Les dispositions relatives :
  • au temps de travail des cadres soumis au forfait jours,
  • au temps de travail des cadres dirigeants, 
  • au temps de travail des collaborateurs des classes A à E,
précisées dans l’accord du 29 avril 2019 relatif à l’Aménagement du Temps de Travail sont applicables dans les conditions prévues par cet accord, y compris celles relatives au Droit à la Déconnexion.
Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliqueront jusqu’au 31 décembre 2024 et ne pourront pas être considérées à leur terme, comme étant à durée indéterminées, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail. Elles ne pourront être adaptées qu’en cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de les remettre en cause.

Formalités de dépôt et de publication de l’accord
L'accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :

  • En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale du Groupe d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

  • En un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ.
Information des salariés

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de chaque Société réservés à cet effet.
Fait à Hagondange, le 6 février 2024
En 5 exemplaires originaux

Pour le Groupe :

  • Le Groupe ASCOMETAL représenté par , Directrice des Ressources Humaines


Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

  • La CFDT, représentée par 

  • La CFE-CGC, représentée par

  • La CGT, représentée par






  • RECEPISSE DE REMISE DE L’ACCORD COLLECTIF

  • AUX ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES

  • Objet : Notification de l’accord collectif de groupe « Négociation Annuelle Obligatoire 2024 sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée – Protocole d’Accord » aux organisations syndicales représentatives au sein du Groupe :

  • Organisation syndicale Représentative

  • Nom

  • Date de remise

  • Signature

  • CFDT
  • 12/02/2024
  • CFE-CGC
  • 13/02/2024
  • CGT
  • 13/02/2024



Mise à jour : 2024-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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